Dubé,
|:—Il
faut
ici
déterminer
si
la
somme
de
$2,500
reçue
par
le
défendeur
de
son
employeur
au
cours
de
l’année
d’imposition
1978
doit
être
incluse
dans
le
calcul
du
revenu
d’un
emploi
en
vertu
des
dispositions
du
sous-paragraphe
6(1)(b)
de
la
Loi,
selon
la
cotisation
du
Ministre,
ou
excluse
au
titre
de
l’exception
prévue
à
l’alinéa
6(1
)(b)(vii)(A)
tel
qu’allégué
par
le
défendeur
et
jugé
par
la
Commission
de
révision
de
l’impôt.
Les
dispositions
précitées
se
lisent
comme
suit:
6.(1)
Doivent
être
inclus
dans
le
calcul
du
revenu
d’un
contribuable
tiré,
pour
une
année
d’imposition,
d’une
charge
ou
d’un
emploi,
ceux
des
éléments
appropriés
suivants:
(b)
toutes
les
sommes
qu’il
a
reçues
dans
l’année
à
titre
d’allocations
pour
frais
personnels
ou
de
subsistance
ou
à
titre
d’allocations
pour
toute
autre
fin,
sauf
(vii)
les
allocations
(ne
dépassant
pas
des
sommes
raisonnables)
pour
frais
de
déplacement
qu’un
employé
(autre
qu’une
personne
dont
l’emploi
est
relié
à
la
vente
de
biens
ou
à
la
négociation
de
contrats
pour
son
employeur)
a
reçues
de
son
employeur,
si
elles
ont
été
calculées
en
fonction
du
temps
qu’a
véritablement
passé
l’employé
à
voyager
à
l’extérieur
(A)
de
la
municipalité
où
était
situé
l’établissement
de
l’employeur
dans
lequel
l’employé
travaillait
habituellement
ou
auquel
il
adressait
ordinairement
ses
rapports,
et,
Le
contribuable
(défendeur)
était
en
1978
et
est
encore
aujourd'hui
employé
au
service
du
gouvernement
du
Québec
à
titre
d'agent
de
conservation
de
la
faune.
En
juillet
1978,
tout
comme
les
quelque
500
autres
agents,
il
a
reçu
de
son
employeur
un
montant
forfaitaire
de
$2,500
suite
à
une
lettre
d'entente
concernant
le
remboursement
des
repas
des
agents,
laquelle
lettre
fait
partie
de
la
Convention
collective
de
travail
77-81
entre
le
gouvernement
du
Québec
et
le
Syndicat
des
agents
de
la
paix
de
la
fonction
publique.
Le
titre
de
la
lettre
et
le
premier
paragraphe
valent
d'être
reproduits:
LETTRE
D’ENTENTE
RELATIVE
AU
PAIEMENT
D’UN
MONTANT
FORFAITAIRE
CONCERNANT
LE
REMBOURSEMENT
DES
REPAS
Les
parties,
par
leurs
représentants
dûment
mandatés,
conviennent
ce
qui
suit:
1.
L’employeur
s’engage
à
payer
dans
les
quatre-vingt-dix
(90)
jours
de
la
signature
de
la
présente
entente,
un
montant
forfaitaire
de
deux
mille
cinq
cents
dollars
(2
500$)
aux
inspecteurs
des
transports
et
aux
agents
de
conservation
de
la
faune
qui
ont
bénéficié
de
remboursement
des
repas
pris
alors
qu’ils
étaient
requis
d’assurer
la
continuité
de
leur
patrouille
ou
de
leur
surveillance
conformément
aux
dispositions
du
paragraphe
4
de
la
lettre
d’entente
du
14
novembre
1974.
Le
défendeur
est
attaché
au
«sous-poste»
du
Lac
Mégantic.
Ses
fonctions
l'appellent
à
travailler
à
l'extérieur
de
la
ville
à
90
pour
cent
du
temps
en
qualité
de
garde-pêche
le
long
des
rivières
et
des
lacs
de
la
région.
Il
partage
des
quarts
de
huit
heures
avec
ses
cinq
collègues.
En
général
ils
ont
à
prendre
un
repas
par
jour
sur
la
route.
Avant
la
convention
de
1978
ils
étaient
remboursés
par
l'employeur
s'ils
se
trouvaient
à
dix
milles
ou
plus
en
dehors
de
la
ville
à
l'heure
d’un
repas
au
taux
de
$2.75
pour
un
goûter
sur
le
pouce;
$4.75
et
$6.50
pour
le
dîner
et
le
souper
au
restaurant.
Comme
l'indique
la
lettre
d'entente
précitée,
c'était
à
titre
de
remboursement
de
ces
repas
pour
trois
ans
que
le
montant
forfaitaire
avait
été
payé
en
1978.
Tel
qu'expliqué
par
le
témoin
Marcel
Catellier,
lui-même
agent
et
directeur
syndical
et,
à
l'époque,
secrétaire
du
comité
de
négociation,
ce
montant
fixe
devait
éviter
au
gouvernement
la
nécessité
de
distribuer
quelque
500
chèques
en
remboursement
de
dépenses
tous
les
quinze
jours
pendant
ces
trois
années.
La
règle
générale
établie
par
l’article
6
de
la
Loi
est
à
l'effet
que
toutes
sommes
reçues
par
le
contribuable
pour
frais
personnels
ou
de
subsistance,
doivent
être
incluses
dans
son
calcul
du
revenu
pour
l’année.
L'exclusion
réclamée
par
le
prestataire
touche
«les
allocations
pour
frais
de
déplacement»
(en
l'occurrence
ses
repas)
«calculées
en
fonction
du
temps»
passé
à
l'extérieur
de
sa
municipalité.
La
jurisprudence
a
établi
que
le
contribuable
se
réclamant
d'une
exception
(ou
d'une
exclusion)
doit
prouver
que
sa
réclamation
entre
clairement
et
strictement
dans
les
cadres
de
l'exception
prévue.
Dans
l’affaire
Cyril
John
Ransom
c
MNR,
[1967]
CTC
346;
6
DTC
5235,
le
juge
Noël
(alors
de
la
Cour
d'Echiquier)
avait
à
décider
de
l'imposabilité
d'un
remboursement
par
son
employeur
de
montants
précis
de
dépenses
effectuées
par
un
contribuable
lors
d'un
déménagement
en
vertu
de
l'article
5(1)(b)
(le
précurseur
de
6(1
)(b)).
Le
juge
a
décidé
que
cette
somme
ne
faisait
pas
partie
du
revenu
du
contribuable.
A
cette
occasion
il
a
établi
une
distinction
entre
allocation
et
remboursement
(à
la
page
36
(DTC
5244)):
An
allowance
is
quite
a
different
thing
from
reimbursement.
It
is,
as
already
mentioned,
an
arbitrary
amount
usually
paid
in
lieu
of
reimbursement.
It
is
paid
to
the
employee
to
use
as
he
wishes
without
being
required
to
account
for
its
expenditure.
For
that
reason
it
is
possible
to
use
it
as
a
concealed
increase
in
remuneration
and
that
is
why,
I
assume,
“allowances”
are
taxed
as
though
they
were
remuneration.
Dans
l'affaire
R
c
Eric
L
Lavers
[1978]
CTC
341;
78
DTC
6230,
le
juge
adjoint
Dubinsky
de
la
Cour
fédérale
avait
à
traiter
d’allocations
en
vertu
de
l’article
6(1)(b)
de
la
Loi.
Il
s’agissait
du
cas
d'un
comptable
agréé
devant
voyager
considérablement
en
automobile
au
service
d'une
commission
d'impôt
de
la
province
de
la
Nouvelle-Ecosse.
En
compensation
pour
l'usage
de
sa
voiture
on
lui
a
laissé
le
choix
entre
une
allocation
de
17.4¢
le
mille
ou
une
allocation
fixe
de
$87
par
mois
plus
9.8¢
le
mille.
Il
choisit
la
deuxième
formule.
Pour
fins
d'impôt
le
Ministre
ajouta
les
paiements
mensuels
de
$87
à
son
revenu.
A
l'encontre
de
la
Commission
de
révision
d'impôt
le
juge
entérina
la
cotisation
du
Ministre.
Il
décida
que
ces
«allocations»
mensuelles
n'avaient
pas
été
«calculées
en
fonction
du
temps
véritablement
passé
à
l'extérieur».
A
la
suite
d’ure
analyse
de
la
jurisprudence
et
des
faits
de
l'espèce
le
juge
tira
cette
conclusion
qui
mérite
d'être
reproduite
(à
la
page
(353)
DTC
6236):*
Le
libellé
de
la
disposition
est
clair
comme
le
jour.
II
m’incombe
de
la
lire
littéralement
et
strictement.
Ce
faisant
et
en
appliquant
ledit
sous-alinéa
aux
faits
de
l’espèce,
je
suis
convaincu
que
l’allocation
de
route
dont
le
contribuable
fait
état
n’entre
pas
dans
le
cadre
de
la
susdite
disposition.
Comme
on
peut
le
voir
d’après
ce
qui
précède,
je
me
rends
compte
de
ce
qui
a
pu
amener
à
fixer
à
$80.00
ou
$87.00
l’allocation
mensuelle
de
certains
employés
du
gouvernement
provincial.
Cependant,
il
reste
qu’on
ne
trouve
nulle
part
dans
la
déclaration
du
revenu
du
défendeur
une
allocation
calculée
d’arès
le
temps
réellement
consacré
par
lui
à
voyager
hors
de
son
bureau
en
rapport
avec
les
fonctions
de
son
emploi.
Le
Ministre
avait
strictement
le
droit
de
rejeter
l’allégation
de
M
Lavers
voulant
que
l’allocation
n’aurait
pas
dû
figurer
dans
son
revenu
à
l’égard
de
l’année
d’imposition
1974.
En
l'espèce,
malgré
toute
la
sympathie
que
j'éprouve
à
l'endroit
de
l'agent
et
de
ses
collègues,
je
ne
peux
accepter
son
allégation
à
l'effet
que
les
montants
de
$2,500
ont
été
calculés
en
fonction
du
temps
passé
à
l’exte-
rieur.
Strictement
parlant,
et
c'est
une
interprétation
stricte
que
je
dois
appliquer
à
l'exception
invoquée,
ces
sommes
ont
été
convenues,
tel
que
le
veut
la
lettre
d'entente
entre
les
parties,
à
titre
de
«remboursement
des
repas»
et
non
en
fonction
du
temps
à
l'extérieur.
Le
temps
passé
à
l'extérieur,
les
parties
sont
d'accord,
est
de
90
pour
cent.
Il
n'y
a
aucune
formule
reliant
ce
pourcentage
au
montant
de
$2,500.
De
plus,
la
somme
forfaitaire
a
été
reçue
en
1978,
l’année
d'imposition,
alors
qu'elle
vise
des
repas
à
venir
au
cours
d'une
période
de
trois
ans.
Finalement,
la
Convention
ne
prévoit
pas
que
les
agents
quittant
leur
emploi
ou
prenant
leur
retraite
après
réception
du
$2,500
doivent
retourner
ce
montant
ou
aucune
portion
de
ce
montant,
à
l'employeur.
Pour
côtoyer
la
distinction
précitée
établie
par
le
juge
Noël,
la
somme
de
$2,500
est
une
somme
arbitraire
payée
au
lieu
d'un
remboursement
que
le
prestataire
peut
dépenser
à
sa
guise
et
non
un
remboursement
précis
relié
à
des
dépenses
précises.
En
conséquence,
l'appel
de
la
demanderesse
est
accueilli
et
la
cotisation
du
Ministre
est
rétablie.
En
vertu
des
dispositions
de
l’article
178(2),
le
Ministre
paiera
les
frais
du
contribuable
afférents
à
l'appel.
Appeal
allowed.