Le
Juge
de
Grandpré
(per
curiam):—L'appelant
a
été
à
l’emploi
de
la
ville
de
Montréal
comme
policier
de
1930
à
1968.
Il
a
pris
sa
retraite
en
juillet
1968,
peu
de
temps
avant
d'atteindre
ses
60
ans
alors
que
sa
retraite
aurait
été
obligatoire.
A
compter
de
son
entrée
au
service
de
la
Ville,
l’appelant
a
bénéficié
d’un
régime
de
congés-
maladie
lui
permettant
d'être
absent
de
son
travail
pour
cause
de
maladie
quinze
jours
par
année
sans
perdre
de
salaire
et
d’accumuler
année
après
année
les
jours
non
utilisés.
Au
début,
il
s’agissait
la
d’une
coutume
établie
par
la
Ville
mais
plus
tard
ce
régime
fut
l’objet
d’une
clause
de
la
convention
collective.
De
la
même
façon,
le
régime
prévoyait
d’abord
un
plafond
de
180
jours
de
congés-maladie
mais
celui-ci
fut
aboli
en
1960.
C'est
ainsi
que
de
ce
chef
l’appelant,
au
moment
de
sa
retraite,
reçut
une
somme
de
$11,958.30.
Dans
sa
déclaration
d’impôt
pour
l’année
1968,
l’appelant
voulut
se
prévaloir
de
l’article
45
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu,
SRQ
1964,
c
69,
réduisant
ainsi
l’impact
de
l’impôt.
L’intimé
refusa
cette
manière
de
voir
et
cotisa
l'appelant
comme
si
le
plein
montant
de
$11,958.30
était
un
revenu
de
l’année
1968.
La
Cour
provinciale
fut
d’accord
avec
l'appelant,
mais
la
Cour
l’appel
cassa
ce
jugement
et
maintint
la
cotisation
[1975]
CA
88
[[1975]
CTC
179].
D’où
le
présent
pourvoi.
Voici
le
texte
de
l’article
45
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu:
45.
Dans
le
cas
de
paiement
d’un
montant
global
à
un
employé
ou
à
un
ancien
employe,
provenant
ou
résultant
d’un
fonds
de
pension,
ou
effectue
à
la
retraite
d’un
employé
en
reconnaissance
de
longs
services,
ou
fait
par
un
employeur
à
un
employe
ou
un
ancien
employé,
lors
de
sa
retraite
ou
après
sa
retraite,
en
considération
de
la
perte
de
sa
charge
ou
de
son
emploi,
ou
du
paiement
d’un
montant
global
versé
à
titre
de
prestation
au
décès,
le
paiement
ainsi
effectué
dans
une
année
d’imposition
peut,
au
choix
du
contribuable,
ne
pas
être
inclus
dans
le
calcul
de
son
revenu;
mais,
dans
ce
cas,
il
doit
payer,
en
sus
de
tout
autre
impôt
pour
la
même
année,
un
impôt
sur
ce
paiement
à
un
taux
égal
à
la
proportion
que
représente
l’ensemble
des
impôts
autrement
payables
par
cet
employé
ou
cet
ancien
employe
pour
les
trois
années
précédant
l’année
d’imposition
concernée,
par
rapport
à
l’ensemble
de
ses
revenus
pour
ces
trois
années.
Le
paiement
reçu
par
l’appelant
lui
a
été
fait
en
conformité
de
l’article
XXI
de
la
convention
collective
entre
la
Ville
et
la
Fraternité
des
Policiers
de
Montréal
pour
la
période
du
1er
décembre
1966
au
30
novembre
1968.
En
voici
les
alinéas
pertinents:
Article
XXI
—
SALAIRE
EN
CAS
DE
MALADIE
21.00
Le
traitement
des
policiers
du
Service
de
la
Police
assujettis
à
la
présente
convention,
absents
pour
cause
de
maladie,
ne
leur
est
payé
en
entier
que
pour
un
total
de
quinze
(15)
jours
ouvrables,
dans
le
cours
d’un
exercice.
Après
la
période
de
jours
en
maladie
accumulés
au
crédit
du
policier,
la
moitié
de
son
traitement
lui
est
payee
durant
soixante
(60)
jours
additionnels,
à
moins
que
le
Comité
Exécutif
ne
prolonge
ce
délai
sur
rapport
du
directeur
du
Service.
21.02
Cependant,
la
période
de
quinze
(15)
jours
ouvrables
mentionnée
au
paragraphe
21.00
est
cumulative
en
ce
sens
que
les
jours
d’absence
ainsi
alloués,
qui
n’ont
pas
été
utilisés
dans
le
cours
d’un
exercice,
sont
ajoutés
à
la
période
de
quinze
(15)
jours
de
l’exercice
subséquent
et
portés
au
credit
de
l’intéressé
dont
la
période
pendant
laquelle
il
a
droit
à
son
plein
salaire
pour
cause
de
maladie
est
augmenté
d’autant.
Le
directeur
du
Service
doit
établir
le
nombre
de
jours
accumulés
en
faveur
de
chaque
policier
en
prenant
pour
base
le
solde
des
jours
en
maladie
au
crédit
de
chacun
d’eux,
le
premier
mai
1945,
en
tenant
compte
des
modifications
survenues
depuis
cette
date.
21.04
Lors
de
sa
mise
à
la
retraite
de
sa
démission,
de
son
renvoi
ou
de
son
décès,
tout
policier
ou
ses
ayants
droit
bénéficient
du
solde
de
jours
ouvrables
en
maladie
accumulés
à
son
crédit,
payables
au
tarif
de
son
dernier
traitement.
La
Cour
provinciale
a
écarté
la
cotisation
pour
des
motifs
que
je
me
permets
de
résumer
en
quelques
mots:
1)
le
paiement
reçu
par
l'appelant
ne
représente
pas
du
salaire
différé;
2)
l’article
45
s’applique
aussi
bien
au
paiement
fait
aux
termes
d’une
convention
collective
qu’aux
paiements
ayant
leur
source
dans
le
seul
paternalisme
du
patron;
3)
l’article
45
ne
s’applique
pas
au
seul
paiement
fait
par
esprit
de
gratitude,
le
sens
de
l’article
n’étant
pas
dicté
par
le
mot
“reconnaissance”
mais
bien
par
le
mot
“recognition”
qu’utilise
le
texte
anglais,
le
premier
n’étant
que
la
traduction
du
second;
4)
l’article
45
s’applique
en
l'espèce,
le
paiement
tenant
compte
du
fait
que
Harel
a
rendu
‘‘de
longs
services”,
ayant
“été
présent
à
son
travail
plutôt
que
d’en
être
absent
pour
cause
de
maladie,
comme
il
aurait
pu
le
faire
sans
perdre
son
salaire”.
La
Cour
d'appel,
tel
que
je
l’ai
déjà
mentionné,
n’a
pas
partagé
ces
vues.
M
le
juge
Turgeon,
parlant
pour
la
Cour,
après
avoir
souligné
que
le
paiement
constitue
une
rémunération
différée
que
la
Ville
est
obligée
de
payer,
écarte
la
prétention
de
Harel
que
le
paie-
ment
a
été
fait
en
reconnaissance
de
longs
services.
II
n’accepte
pas
non
plus
la
proposition
que
le
paiement
a
été
fait
en
considération
de
la
perte
de
la
charge
ou
de
l’emploi.
Je
suis
d’avis
que
le
pourvoi
doit
être
accueilli.
Il
importe
d’abord
de
rechercher
la
raison
pour
laquelle
le
législateur
ne
prescrit
pas
le
même
taux
d’imposition
pour
le
revenu
ordinaire
et
pour
le
revenu
dont
la
description
est
donnée
par
l’article
45.
Jusqu’à
une
époque
relativement
récente,
les
bénéfices
de
congés-
maladie
n'étaient
pas
cumulatifs
et
devaient
se
monnayer
immédiatement
de
sorte
que
le
contribuable,
qui
n’avait
pas
épuisé
sa
banque
annuelle
de
congés-maladie,
recevait
à
la
fin
d’année
un
montant
relativement
minime
qui
n’attirait
pas
un
impôt
considérable.
Avec
le
développement
du
concept
qu’illustre
l’article
XXI
de
la
convention
collective
en
l’espèce,
le
contribuable,
au
lieu
de
monnayer
immédiatement
ses
jours
de
congés-maladie,
les
accumule
avec
le
résultat
qu’à
la
fin
de
son
emploi,
il
reçoit
un
montant
considérable.
Vu
que
les
taux
d’imposition
sur
les
revenus
sont
progressifs,
il
va
de
soi
que
le
fisc,
en
l’absence
d’une
prescription
statutaire
comme
celle
de
l’article
45,
récolterait
une
proportion
beaucoup
plus
considérable
des
gains
du
contribuable
à
raison
de
ses
congés-maladie
qu'il
ne
le
faisait
autrefois
alors
que
ce
bénéfice
était
monnayé
immédiatement.
Pour
éviter
que
l’impact
de
la
fiscalité
sur
ce
versement
global
soit
trop
brutal,
le
législateur
a
prévu
une
forme
d’imposition
spéciale
constituant
un
taux
d’étalement.
C’est
en
1946
que
pour
la
première
fois
le
législateur
fédéral
a
pris
connaissance
du
problème
et
lorsque
la
première
loi
provinciale
d’impôt
sur
le
revenu
a
été
votée
en
1954,
elle
a
adopté
le
même
concept.
C’est
devant
ce
fond
de
tableau
que
doit
être
examiné
le
texte
de
l’article
45.
Il
faut
rappeler
tout
d’abord
que
l’appelant
n’affirme
pas
que
le
montant
de
$11,958.30
reçu
par
lui
ne
constitue
pas
un
revenu,
et
un
revenu
imposable.
Il
soumet
tout
simplement
que
l’impôt
sur
ce
revenu
imposable
doit
être
calculé
non
pas
d’après
les
règles
touchant
les
revenus
de
type
courant
comme
salaire,
dividende,
etc,
mais
d’après
d’autres
règles
que
prescrit
l’article
45.
L’appelant
souligne
que
cet
article
se
retrouve
non
pas
dans
les
sections
de
la
Loi
qui
parlent
de
calcul
de
revenu,
et
de
calcul
de
revenu
imposable,
mais
dans
la
section
V
qui
traite
du
calcul
de
l’impôt.
Quelles
sont
ces
règles?
Il
faut
évidemment
un
montant
global,
et
qui
soit
payé
à
la
retraite;
ces
deux
conditions
existent
clairement
ici.
Le
débat
est
vraiment
engagé
alentour
des
deux
autres
conditions,
Savoir:
la
reconnaissance
de
longs
services,
ou
la
considération
de
la
perte
de
la
charge
ou
de
l’emploi.
Comme
j’accepte
les
vues
de
d’appelant
sur
l’aspect
“longs
services’’,
je
ne
m’arrêterai
pas
au
deuxième
aspect.
Je
n’ai
aucune
hésitation
à
partager
les
vues
du
premier
juge
que
le
mot
“reconnaissance’’
ne
se
rattache
pas
au
seul
concept
de
gratuité
mais
qu'il
doit
être
lu
avec
son
équivalent
anglais
de
“recogni-
tion
.
Le
paiement
doit
tenir
compte
des
longs
services
mais
il
n’est
pas
nécessairement
un
remerciement
pour
ceux-ci.
En
d’autres
termes,
la
règle
de
l’article
45
s’applique
non
seulement
lorsque
l’employeur
est
libre
de
reconnaître
ou
non
les
longs
services
de
son
employé,
mais
aussi
dans
tous
les
cas
où
le
paiement
est
fait
aux
termes
d’une
convention
collective.
Je
ne
vois
pas
de
raison
de
limiter
l’application
du
taux
spécial
de
cotisation
que
prévoit
l’article
45
au
seul
cas
où
le
paternalisme
de
l’employeur
s’exerce
en
faveur
de
l’employé,
alors
que
le
but
évident
du
législateur
est
de
permettre
un
étalement
de
la
fiscalité
dans
les
cas
de
plus
en
plus
courants
où
employeur
et
employé
s’entendent
pour
constituer
une
caisse
de
jours-maladie
qui
peut
grandir
d’année
en
année.
Si
l'intimé
avait
raison,
le
champ
l’application
de
l’article
45
se
restreindrait
progressivement,
au
fur
et
à
mesure
que
les
relations
personnelles
entre
employeur
et
employe
sont
réglées
par
des
conventions
collectives.
Une
telle
lecture
du
texte
me
semble
aller
à
l’encontre
du
but
poursuivi.
Si,
comme
je
le
crois,
l’article
45
s’applique
à
tous
les
cas
où
un
montant
global
est
versé
à
l’employé
au
moment
de
sa
retraite,
que
la
cause
en
soit
la
bonne
volonté
de
l’employeur
ou
ses
obligations
contractuelles,
il
reste
simplement
à
déterminer
si,
en
l’espèce,
ce
paiement
a
tenu
compte
des
longs
services
de
l’appelant.
L’expression
“longs
services”
n’est
pas
définie
dans
la
Loi
et
il
nous
faut
lui
donner
un
sens.
Le
premier
juge,
s’appuyant
sur
la
preuve,
a,
comme
je
l’ai
déjà
rappelé,
souligné
que
l’employé
qui,
au
lieu
de
s’absenter
quinze
jours
par
année
pour
cause
de
maladie,
reste
à
son
poste
donne
en
fait
à
son
employeur
des
services
plus
longs
que
son
collègue
qui
lui
s’absente
régulièrement.
C’est
la
reconnaissance
de
cette
assiduité
que
la
convention
collective
veut
quantifier
par
un
système
simple
de
cumul
des
jours
de
maladie
non
utilisés
par
l’employé
au
cours
de
sa
carrière.
Ce
bénéfice
que
retire
l’employeur
de
l’assiduité
de
son
employé
est
un
bénéfice
immédiat
qui
découle
tout
aussi
bien
de
l’assiduité
d’un
bon
employé
que
de
celle
d’un
employé
médiocre.
Dans
les
deux
cas,
il
s’agit
d’un
benefice
pour
l’employeur
qui
reçoit
de
chacun
de
ses
employés
qui
ne
s’absentent
pas
pour
cause
de
maladie
des
services
plus
longs
qu’il
ne
reçoit
de
ceux
de
leurs
collègues
qui
sont
malades.
L’employeur
a
des
lors
raison
de
s’engager
par
contrat
à
tenir
compte,
lors
du
départ
de
l’employé,
de
l’assiduité
de
celui-ci
au
cours
de
l’emploi.
L’expression
“longs
services”
en
elle-même
s’applique
donc
également
à
chacune
des
années
de
l’emploi
et
à
l’ensemble
des
années
de
la
carrière
de
l’employé.
Aux
termes
de
la
convention
collective,
ce
ne
sont
pas
seulement
les
bons
employés
qui
reçoivent
le
bénéfice
de
l’article
XXI
puisque
ce
bénéfice
appartient
aussi
aux
employés
qui
sont
renvoyés.
Toutefois,
le
législateur,
pour
les
fins
de
ce
calcul
spécial
de
l’impôt
que
l’on
retrouve
dans
l’article
45,
reconnaît
un
seul
type
de
longs
services,
savoir
celui
dont
l’employeur
tient
compte
au
moment
de
la
retraite.
La
Cour
d’appel
a
exprimé
l’avis
que
trois
décisions
favorisent
la
thèse
de
l'intimé.
Avec
respect,
je
ne
puis
partager
ces
vues,
ces
decisions
traitant
de
questions
fort
différentes.
Dans
les
arrêts
Henry
v
Arthur
Foster,
Henry
v
Joseph
Foster
et
Hunter
v
Dewhurst,
16
TC
605,
la
Cour
d’appel
d’Angleterre
et
la
Chambre
des
Lords
n’avaient
qu’à
determiner
si
le
paiement
reçu
par
l’employé
constituait
du
capital
ou
du
revenu.
L’affaire
Moiteur
v
MNR,
[1965]
CTC
267;
65
DTC
5166,
soulève
une
seule
question:
le
contribuable
a-t-il
reçu
un
montant
provenant
d’un
fonds
de
pension?
La
troisième
décision,
Pouliot
v
MNR,
11
Tax
ABC
203;
54
DTC
407,
a
été
prononcée
en
faveur
du
Ministre
parce
que
le
paiement
reçu
par
le
contribuable
n’était
pas
unique
mais
avait
été
réparti
en
plusieurs
versements.
A
ces
décisions,
l’intimé
a
ajouté
devant
nous
Choquette
v
The
Queen,
[1974]
1
FC
580;
[1974]
CTC
742;
74
DTC
6563;
là
encore,
le
point
en
litige
était
bien
différent
du
nôtre.
ll
m'apparaît
donc
que
le
texte
de
l’article
est
parfaitement
conforme
à
l’esprit
qui
a
guidé
le
législateur
et
je
n’ai
pas
d’hésitation
à
conclure
que
la
cotisation
doit
être
écartée
et
que
le
jugement
de
première
instance
doit
être
rétabli.
Si
j'avais
le
moindre
doute
à
ce
sujet,
je
conclurais
quand
même
en
faveur
de
l’appelant
en
m’appuyant
sur
la
politique
administrative
de
l'intimé.
Evidemment,
cette
politique
administrative
ne
saurait
être
prise
en
considération
si
elle
allait
à
l’encontre
du
texte
de
la
Loi.
En
l’espèce,
toutefois,
compte
tenu
de
l’évolution
historique
que
je
veux
rappeler
rapidement,
cette
démarche
administrative
peut
valide-
ment
être
utilisée
vu
qu’au
mieux
pour
l’intimé,
le
texte
est
ambigu.
Comme
l’ont
rappelé
et
la
Cour
provinciale
et
la
Cour
d’appel,
la
loi
provinciale
de
l’impôt
sur
le
revenu
a
été
modelée
sur
la
loi
fédérale.
C’est
par
l'article
2
du
chapitre
43,
Statuts
du
Canada
1944-45,
que
le
Parlement
introduisit
dans
la
Loi
de
l’impôt
de
guerre
sur
le
revenu
le
concept:
reconnaissance
de
longs
services.
Cette
philosophie
fut
développée
deux
ans
plus
tard
par
l’article
8(2),
chapitre
55
des
Statuts
du
Canada
1946.
En
1948,
la
loi
fut
complètement
refondue
et
devint
le
chapitre
52
des
Statuts
du
Canada
de
cette
année-là.
Avec
quelques
modifications,
la
loi
de
1948
devint
le
chapitre
148
des
Statuts
Revises
de
1952
et
l’article
traitant
des
situations
semblables
à
celle
qui
nous
intéresse
devint
l’article
36(1)
de
la
loi
fédérale.
C'était
la
la
situation
en
1954
lorsque
fut
adoptée
la
loi
provinciale
calquée
de
pres
sur
la
loi
fédérale.
A
cette
époque,
ie
législateur
provincial
non
seulement
connaissait
le
texte
de
l’article
36(1)
de
la
loi
fédérale
mais
il
en
connaissait
aussi,
sans
aucun
doute,
l’interprétation
administrative
acceptant
que
les
contribuables
dans
la
situation
de
M
Harel
puissent
invoquer
l’étalement
de
l’article.
Bien
que
l’article
45
de
la
loi
provinciale
adopte
un
style
un
peu
différent
de
l’article
36(1)
de
la
loi
fédérale,
la
pensée
est
la
même;
dès
lors,
lorsque
fut
adopté
le
chapitre
17
des
Statuts
du
Québec,
1953-54,
l’interprétation
administrative
du
statut
fédéral
lui
donnait
une
couleur
que
le
législateur
provincial
ne
pouvait
ignorer.
La
loi
provinciale
de
1954
devint
le
chapitre
69
des
Statuts
refondus
de
1964
et
en
1965,
par
le
chapitre
26
de
13-14
Elizabeth
II,
l’article
45
fut
abrogé
et
remplacé
par
celui
que
nous
connaissons
maintenant.
A
cette
époque,
l’interprétation
administrative
de
la
loi
provinciale
était
conforme
à
l’interprétation
administrative
de
la
loi
fédérale,
de
sorte
qu’en
1965
un
cas
semblable
à
celui
de
l’appelant
aurait
été
décidé
en
sa
faveur.
Cette
interprétation
administrative
fut
maintenue
jusqu’en
1968;
pour
des
raisons
qui
n’ont
pas
été
expliquées,
le
ministère
fit
alors
volte
face.
Encore
une
fois,
je
n’affirme
pas
que
l’interprétation
administrative
puisse
aller
à
l’encontre
d’un
texte
législatif
clair
mais
dans
une
situation
comme
celle
que
je
viens
d’esquisser,
cette
interprétation
a
une
valeur
certaine
et,
en
cas
de
doute
sur
le
sens
de
la
législation,
devient
un
facteur
important.
Pour
ne
pas
alourdir
ces
motifs,
je
ne
référerai
qu’aux
autorités
suivantes:
Special
Commissioners
of
Income
Tax
v
Pemsel,
[1891]
AC
531,
particulièrement
591;
Protestant
Old
Ladies’
Home
v
Provincial
Treasurer
of
Prince
Edward
Island,
[1941]
2
DLR
534,
particulièrement
à
540;
Kernochan,
Statutory
Interpretation:
An
Outline
of
Method
(1976),
3
Dal
LJ
333,
particulièrement
359.
Pour
ces
motifs,
j’accueillerais
le
pourvoi,
casserais
le
jugement
dont
appel
et
rétablirais
le
jugement
de
première
instance,
le
tout
avec
dépens
tant
en
Cour
d’appel
que
devant
cette
Cour.