Le
juge
Pinard:—Il
s’agit
d'un
appel,
sous
forme
d’action,
en
vertu
des
paragraphes
172(2)
et
175(3)
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu,
Statuts
du
Canada
de
1970-71-72,
c.
63
et
amendements,
interjeté
par
le
contribuable
Louis
Vaillancourt
à
l'encontre
d'un
avis
de
nouvelle
cotisation
par
le
ministre
du
Revenu
du
Canada,
relativement
à
l’année
d'imposition
1980.
Le
20
novembre
1979,
SODEFIM
ENR.,
société
formée
de
Gilles
Gaumont,
Denis
Bradet,
Martin
Racine,
France
Thibault,
Jean
Morin,
et
du
demandeur,
Louis
Vaillancourt,
a
acquis
de
Château
Mont
Ste-Anne
Inc.,
un
immeuble
désigné
comme
suit:
A
—
LA
PARTIE
EXCLUSIVE
connue
et
désignée
comme
étant
la
subdivision
QUARANTE
du
lot
originaire
SIX
CENT
CINQUANTE-HUIT
(658-40)
du
cadastre
officiel
pour
la
paroisse
de
Ste-Anne,
division
d'enregistrement
de
Montmorency.
B
—
LA
QUOTE-PART
des
droits
indivis
dans
les
parties
communes
afférantes
à
la
partie
exclusive
désignée
au
paragraphe
“K”
ci-dessus
.
.
.
Ce
contrat
d'acquisition
réfère
spécifiquement
à
une
déclaration
de
copropriété
relative
au
lot
numéro
SIX
CENT
CINQUANTE-HUIT
(658)
dont
la
destination
y
est
définie
comme
suit:
4.1
l'immeuble
plus
haut
désigné,
sur
lequel
est
érigé
un
ensemble
de
maisons
en
rangées,
comprend
quarante-quatre
(44)
unités
ou
parties
exclusives
destinées
à
l'habitation
et
des
parties
communes.
4.2
tel
qu’établi
au
chapitre
suivant,
certaines
parties
communes
seront
à
l’usage
commun
de
tous
les
copropriétaires
et
d’autres
parties
communes
seront
à
l’usage
exclusif
d’un
propriétaire
de
fraction.
Les
parties
communes
auxquelles
réfèrent
tant
le
contrat
d'acquisition
que
la
déclaration
de
copropriété
ci-dessus
sont
connues
et
désignées
comme
étant
la
subdivision
UN
du
lot
originaire
SIX
CENT
CINQUANTE-
HUIT
(658-1)
du
cadastre
concerné,
sauf
et
à
distraire
la
partie
de
ladite
subdivision
cédée
à
la
Ville
de
Beaupré
comme
assiette
de
rue.
En
réalité,
le
demandeur
a
ainsi
acheté,
au
prix
de
$85
000,
une
seule
unité
de
condominium
destinée
à
l'habitation,
comprise
dans
un
immeuble
en
comportant
plusieurs
autres,
plus
une
quote-part
des
parties
communes
à
l’ensemble
de
ces
unités
de
condominium,
telles
les
cours,
jardins,
patios,
espaces
de
stationnement,
etc.
Le
28
décembre
1977,
soit
préalablement
à
l'achat
concerné
par
SODEFIM
ENR.,
la
Société
centrale
d'hypothèques
et
de
logement
avait
émis,
par
l'entremise
de
ses
officiers,
un
certificat
attestant
de
la
mise
en
chantier
d'un
immeuble
résidentiel
à
logements
multiples,
selon
les
catégories
31
et
32
de
l'annexe
II
du
Règlement
de
l'impôt
sur
le
revenu;
ce
certificat
a
été
émis
pour
l'ensemble
des
unités
de
condominium
et
non
pas
pour
chaque
unité
individuellement;
en
effet,
ce
certificat
référait
globalement
aux
lots
“658-1
à
658-45,
C.P.
398,Beaupré,
Qué.",
indiquant
un
espace
résidentiel
total
de
67,660
pieds
carrés;
il
précisait
que
l’immeuble
comportait
quatre
unités
du
type
D-2,
dix-huit
unités
des
types
A-2,
B-2
et
B-3,
et
22
unités
des
types
C-2
et
C-3;
finalement,
le
certificat
illustrait
le
dessin
des
dimensions
extérieures
de
chacun
de
ces
six
types
d'unités.
C'est
une
unité
du
type
C-3,
soit
l’unité
numéro
29,
qui
a
été
ici
acquise
par
la
Société
SODEFIM
ENR.
dont
fait
partie
le
demandeur.
Le
demandeur
a
produit
une
déclaration
fédérale
d'impôt
sur
le
revenu
des
particuliers
pour
l’année
1980
dans
laquelle
il
a
réclamé
une
déduction
pour
amortissement
et
dans
laquelle
il
a
fait
état
d’une
perte
nette
de
loyer
relativement
à
l’immeuble
faisant
l’objet
du
contrat
d'acquisition
ci-dessus
par
SODEFIM
ENR.;
en
ce
faisant,
le
demandeur
appliquait
à
son
profit
les
dispositions
de
la
catégorie
31
de
l'annexe
II
du
Règlement
de
l'impôt
sur
le
revenu.
Le
16
septembre
1983,
la
défenderesse
a
émis
un
avis
de
nouvelle
cotisation
à
l’égard
du
demandeur
pour
l’année
d'imposition
1980;
ainsi,
la
défenderesse
avisait
le
demandeur
qu'elle
refusait
la
déduction
pour
amortis-
sement
demandée
au
motif
que
l’immeuble
concerné
ne
constituait
pas
un
bien
de
la
catégorie
31
ou
32
de
l’annexe
II
du
Règlement
de
l’impôt
sur
le
revenu,
mais
constituait
plutôt
un
bien
de
la
catégorie
3;
plus
précisément,
en
cotisant
ainsi
le
demandeur,
le
ministre
du
Revenu
national
prenait
pour
acquis
que
l’immeuble
concerné
n’était
pas
“un
immeuble
résidentiel
à
logements
multiples”
au
sens
des
catégories
31
et
32
ci-dessus.
Il
importe
maintenant
de
reproduire
les
dispositions
pertinentes
suivantes
tant
de
la
Loi
que
du
Règlement
de
l’impôt
sur
le
revenu:
LOI
20.
Déductions
admises
lors
du
calcul
des
revenus
d’une
entreprise
ou
d’un
bien.
(1)
Nonobstant
les
dispositions
des
alinéas
18(1)(a),
(b)
et
(h),
lors
du
calcul
du
revenu
tiré
par
un
contribuable
d’une
entreprise
ou
d’un
bien
pour
une
année
d’imposition,
peuvent
être
déduites
celles
des
sommes
suivantes
qui
se
rapportent
entièrement
à
cette
source
de
revenus
ou
la
partie
des
sommes
suivantes
qui
peut
raisonnablement
être
considérée
comme
s’y
rapportant:
(a)
Coût
en
capital
des
biens.
—
la
partie,
si
partie
il
y
a,
du
coût
en
capital
des
biens
supporté
par
le
contribuable
ou
le
montant,
si
montant,
il
y
a,
du
coût
en
capital
des
biens,
supporté
par
le
contribuable,
que
le
règlement
autorise
221.
Règlements
(I)
Le
gouverneur
un
conseil
peut
établir
des
règlements
(a)
prescrivant
tout
ce
qui,
en
vertu
de
la
présente
loi,
doit
être
prescrit,
ou
doit
être
décidé
ou
réglé
par
règlement
.
.
.
REGLEMENT
Déductions
permises
1100(1)
Aux
fins
de
l’alinéa
20(1)(a)
de
la
Loi,
il
est
alloué
au
contribuable
dans
le
calcul
de
son
revenu
d’une
entreprise
ou
de
biens,
selon
le
cas,
des
déductions
pour
chaque
année
d’imposition
égales
Taux
(a)
sous
réserve
du
paragraphe
(2),
au
montant
qu’il
peut
réclamer
à
l’égard
de
biens
de
chacune
des
catégories
suivantes
de
l’annexe
II,
sans
dépasser,
à
l’égard
des
biens
(iii)
de
la
catégorie
3,
5
pour
cent,
(xxii)
de
la
catégorie
31,
5
pour
cent,
de
la
fraction
non
amortie
du
coût
en
capital,
pour
lui,
des
biens
de
la
catégorie,
à
la
fin
de
l’année
d’imposition
(avant
toute
déduction
en
vertu
du
présent
paragraphe
pour
l’année
d’imposition)
.
.
.
Biens
locatifs
(11)
Nonobstant
le
paragraphe
(1),
en
aucun
cas
le
total
des
déductions,
dont
chacune
est
une
déduction
à
l’égard
de
biens
d’une
catégorie
prescrite
possédés
par
un
contribuable,
qui
comprend
les
biens
locatifs
possédés
par
lui,
que
le
contribuable
peut
déduire
par
ailleurs
en
vertu
du
paragraphe
(1)
en
calculant
son
revenu
pour
une
année
d’imposition,
ne
doit
excéder
la
fraction,
si
fraction
il
y
a,
(a)
du
total
des
sommes
dont
chacune
représente
(i)
son
revenu
pour
l’année
tiré
de
la
location,
à
bail
ou
non,
d’un
bien
locatif
possédé
par
lui,
calculé
en
faisant
abstraction
de
l’alinéa
20(1)(a)
de
la
Loi,
ou
(ii)
le
revenu
d’une
société
pour
l’année
tiré
de
la
location,
à
bail
ou
non,
d’un
bien
locatif
de
la
société,
dans
la
mesure
de
la
participation
du
contribuable
à
un
tel
revenu,
qui
est
en
sus
(b)
du
total
des
sommes
dont
chacune
représente
(i)
sa
perte
pour
l'année
de
la
location,
à
bail
ou
non,
d'un
bien
locatif
possédé
par
lui,
calculé
en
faisant
abstraction
de
l'alinéa
20(1)(a)
de
la
Loi,
ou
(ii)
la
perte
subie
par
une
société
pour
l’année
de
la
location,
à
bail
ou
non,
d’un
bien
locatif
de
la
société,
dans
la
mesure
de
la
participation
du
contribuable
à
une
telle
perte.
(14)
Dans
le
présent
article
et
l’article
1101,
“bien
locatif”
d’un
contribuable
ou
d'une
société
désigne
(a)
un
bâtiment,
autre
qu'un
bien
de
la
catégorie
31
ou
32
de
l'annexe
II,
dont
le
contribuable
ou
la
société
était
propriétaire,
soit
conjointement
avec
une
autre
personne
soit
autrement,
ou
(b)
une
tenure
à
bail
sur
biens
immeubles,
si
la
tenure
à
bail
porte
sur
des
biens
de
la
catégorie
3,
6
ou
13
de
l'annexe
II
et
est
la
propriété
du
contribuable
ou
de
la
société,
si,
dans
l’année
d'imposition
à
l’égard
de
laquelle
l'expression
s'applique,
le
bien
a
été
utilisé
par
le
contribuable
ou
la
société
principalement
aux
fins
de
gagner
ou
de
produire
un
revenu
brut
qui
constitue
un
loyer,
mais,
pour
plus
de
précision,
n'inclut
pas
un
bien
donné
à
bail
à
un
locataire
par
le
contribuable
ou
la
société,
dans
le
cours
ordinaire
de
l’entreprise
du
contribuable
ou
de
la
société
consistant
à
vendre
des
marchandises
ou
à
rendre
des
services,
en
vertu
d'un
contrat
par
lequel
le
locataire
s'engage
à
utiliser
le
bien
pour
exercer
son
activité
de
vente
ou
de
promotion
des
ventes
de
marchandises
ou
de
services
fournis
par
le
contribuable
ou
la
société.
Annexe
II
CATEGORIE
3
(5
pour
cent)
Les
biens
non
compris
dans
aucune
autre
catégorie
constitués
par
(a)
un
édifice
ou
autre
structure,
y
compris
les
parties
constituantes,
notamment
les
fils
électriques,
la
tuyauterie,
les
réseaux
extincteurs,
le
matériel
pour
la
climatisation,
les
appareils
de
chauffage,
l'agencement
pour
l'éclairage,
les
ascenseurs
et
escaliers
roulants;
CATEGORIE
31
(5
pour
cent)
Un
bien
qui
est
un
immeuble
résidentiel
à
logements
multiples
au
Canada,
qui
autrement
serait
compris
dans
la
catégorie
3
ou
6
et
à
l'égard
duquel
(a)
une
attestation
a
été
délivrée
par
la
Société
canadienne
d'hypothèques
et
de
logement
portant
que
(i)
à
l'égard
d'un
immeuble
qui
autrement
serait
compris
dans
la
catégorie
3,
l’installation
de
semelles
ou
de
toute
autre
assise
du
bâtiment
a
débuté
(A)
après
le
18
novembre
1974
et
avant
1980,
ou
(B)
après
le
28
octobre
1980
et
avant
1982,
selon
le
cas,
et
(ii)
à
l’égard
d’un
immeuble
qui
autrement
serait
compris
dans
la
catégorie
6,
l’installation
des
semelles
ou
de
toute
autre
assise
du
bâtiment
a
débuté
après
le
31
décembre
1977
et
avant
1979,
et
que
selon
les
plans
et
devis
du
bâtiment,
les
logements
autonomes
et
l’espace
affecté
au
stationnement,
à
la
récréation,
aux
services
et
à
l’entreposage
représentent
au
moins
80%
de
l’aire
de
plancher,
(b)
au
plus
20%
de
l’aire
de
plancher
est
utilisée
à
une
fin
autre
que
celles
visées
à
I’
alinéa
a),
(c)
l’attestation
visée
à
l’alinéa
a)
a
été
délivrée
au
plus
tard
à
la
dernière
des
deux
dates
suivantes:
(i)
le
31
décembre
1981,
et
(ii)
le
jour
qui
tombe
18
mois
après
la
date
du
début
de
l’installation
des
semelles
ou
de
toute
autre
assise
du
bâtiment;
et
(d)
la
construction
de
l’immeuble
se
poursuit
après
1982
sans
retard
indu,
compte
tenu
des
cas
fortuits,
des
conflits
de
travail,
des
indendies,
des
accidents
ou
des
retards
inhabituels
causés
par
des
transporteurs
ou
des
fournisseurs
de
matériaux
ou
d’équipement.
Ainsi,
d'une
part,
le
demandeur
réclame
une
déduction
pour
amortissement
en
se
basant
sur
l’article
20(1)(a)
de
la
Loi
sur
le
règlement
1100(1)(a)(xxii)
et
sur
la
catégorie
31
de
l'annexe
II
du
Règlement:
d'autre
part,
la
défenderesse
plaide
que
la
catégorie
31
de
l'annexe
II
du
Règlement
ne
saurait,
dans
le
présent
cas,
s'appliquer
au
profit
du
demandeur
et
qu'en
conséquence
la
déduction
pour
amortissement
réclamée
doit
être
refusée
vu
les
paragraphes
1100(11)
et
1100(14)du
Règlement.
Incidemment,
it
est
clair
que
si
l'immeuble
acquis
par
la
société
du
demandeur
s'avère
ne
pas
être
celui
décrit
dans
la
catégorie
31
de
l'annexe
II
du
Règlement,
il
est
par
ailleurs
compris
dans
la
catégorie
3
de
la
même
annexe.
Même
si
le
pourcentage
du
montant
réclamé
à
titre
d'amortissement
est
le
même
selon
que
l’on
réfère
à
la
catégorie
3
ou
à
la
catégorie
31
de
l'annexe
II
du
Règlement,
l'intérêt
de
la
distinction
entre
les
deux
catégories
résulte
des
dispositions
du
paragraphe
1100(11)
du
Règlement
qui,
à
toute
fin
pratique,
limitent
le
montant
de
la
déduction
pour
amortissement
à
l'égard
d'un
bien
locatif
au
revenu
tiré
de
sa
location;
or
compte
tenu
des
dispositions
du
paragraphe
1100(14)
du
Règlement,
une
telle
restriction
ne
s'applique
pas
à
un
bien
de
la
catégorie
31
de
l’annexe
II
du
Règlement,
vu
qu’il
s'agit
alors
d’un
bien
qui
n'est
pas
un
“bien
locatif”.
Il
importe
donc
de
considérer
et
d'interpréter
les
termes
de
la
catégorie
31
de
l’annexe
II
du
Règlement
pour
déterminer
si
l’immeuble
acquis
par
la
société
dont
fait
partie
le
demandeur
constitue
véritablement
le
bien
qui
y
est
visé.
En
l'occurrence,
il
y
a
lieu
de
suivre
la
règle
moderne
d'interprétation
des
textés
législatifs
telle
que
définie
par
l’auteur
E.A.
Dreidger
et
rapportée
ainsi
par
la
Cour
suprême
du
Canada,
appelée
à
interpréter
les
dispositions
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu,
dans
Stubart
Investments
Limited
v.
The
Queen,
[1984]
C.T.C.
294
à
la
page
316;
84
D.T.C.
6305,
à
la
page
6323:
While
not
directing
his
observations
exclusively
to
taxing
statutes,
the
learned
author
of
Construction
of
Statutes,
2nd
ed.,
(1983),
at
87,
E.A.
Dreidger,
put
the
modern
rule
succinctly:
Today
there
is
only
one
principle
or
approach,
namely,
the
words
of
an
Act
are
to
be
read
in
their
entire
context
and
in
their
grammatical
and
ordinary
sense
harmoniously
with
the
scheme
of
the
Act,
the
object
of
the
Act,
and
the
intention
of
Parliament.
Référant
à
cette
décision,
M.
le
juge
MacGuigan
de
la
Cour
fédérale
du
Canada
dans
Lor-Wes
Contracting
Limited
v.
The
Queen,
[1985]
2
C.T.C.
79,
affirmait
à
la
page
83;
85
D.T.C.
5310
à
la
page
5313;
The
only
principle
of
interpretation
now
recognized
is
a
words-in-total-context
approach
with
a
view
to
determining
the
object
and
spirit
of
the
taxing
provisions.
Dans
cette
dernière
cause,
la
Cour
fédérale
référait
en
outre
au
discours
sur
le
budget
du
ministre
des
Finances
du
Canada,
en
date
du
23
juin
1975,
pour
exposer
et
examiner
le
besoin
auquel
un
amendement
à
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu
devait
répondre.
Or,
dans
la
présente
cause,
il
est
de
l'essence
même
de
la
disposition
contenue
dans
la
catégorie
31
que
le
bien
visé
constitue
“un
immeuble
résidentiel
à
logements
multiples
au
Canada”.
À
mon
point
de
vue,
il
importe
de
lire
tous
ces
mots
et
de
les
appliquer
ensemble
au
bien
que
la
catégorie
définit.
Ainsi,
on
doit
exclure
de
la
définition
un
immeuble
résidentiel
au
Canada
qui
consiste
en
un
seul
logement;
de
la
même
façon,
on
doit
exclure
de
la
définition
chacun
des
logements
multiples,
pris
séparément,
d'un
immeuble
résidentiel
au
Canada.
Cette
interprétation
me
semble
non
seulement
conforme
à
la
règle
moderne
d'interprétation
à
laquelle
réfère
la
Cour
suprême
du
Canada
dans
l’affaire
Stubart
Investments
Limited
ci-dessus,
mais
elle
me
semble
en
outre
répondre
parfaitement
à
l'objectif
défini
par
le
ministre
des
Finances
du
Canada
dans
son
discours
sur
le
budget,
en
date
du
18
novembre
1974
(Débats
de
la
Chambre
des
communes,
1ère
session-30e
législature,
volume
Il,
1974,
page
1419),
lorsqu'il
affirme
à
la
page
1426:
Pour
des
raisons
que
j’ai
déjà
exposées,
il
me
tarde
particulièrement
d’offrir
un
stimulant
rapide
et
vigoureux
à
la
construction
de
nouvelles
habitations
à
loyer.
Je
propose
donc
d’assouplir
pendant
un
certain
temps
la
règle
selon
laquelle
les
amortissements
ne
sont
pas
déductibles
des
revenus
provenant
d’autres
sources.
Plus
précisément,
cette
règle
ne
s’appliquera
pas
aux
nouveaux
immeubles
à
loyers
multiples
qui
seront
mis
en
chantier
entre
ce
soir
et
le
31
décembre
1975.
Cela
signifie
que
le
propriétaire
d’un
immeuble
de
rapport
admissible
pourra
déduire
n’importe
quand
l’amortissement
des
revenus
de
n’importe
quelle
source.
Je
suis
persuadé
que
cette
mesure
attirera
un
volume
considérable
de
capitaux
privés
dans
le
secteur
de
la
construction
de
nouveaux
immeubles
à
usage
locatif.
Comme
dans
la
présente
cause
le
demandeur
ne
réclamait
pas
une
déduction
pour
amortissement
à
l’égard
d'un
immeuble
résidentiel
à
logements
multiples
au
Canada,
mais
bien
plutôt
à
l'égard
de
l’un
des
logements
multiples,
soit
l’unité
29,
d'un
immeuble
plus
considérable
en
comportant
quelque
quarante-quatre,
il
ne
saurait
en
conséquence
profiter
de
la
disposition
stipulée
à
la
catégorie
31
de
l'annexe
II
du
Règlement.
En
effet,
la
preuve
révèle,
rappelons-le,
que
les
membres
de
la
Société
SODEFIM
ENR.,
dont
le
demandeur,
étaient
les
propriétaires
exclusifs
d'un
seul
logement
d'un
immeuble
en
comportant
plusieurs;
ce
logement,
l'unité
29,
constituait
la
partie
exclusive
connue
et
désignée
comme
étant
la
subdivision
40
du
lot
originaire
658
du
cadastre
concerné;
en
même
temps,
les
mêmes
sociétaires
étaient
copropriétaires,
jusqu'à
concurrence
d'une
quote-part
établie
dans
une
déclaration
de
copropriété,
avec
les
propriétaires
des
autres
logements
ou
unités
du
même
immeuble,
de
parties
communes
connues
et
désignées
comme
étant
la
subdivision
1
du
lot
originaire
658
du
même
cadastre.
On
se
rend
bien
compte
que
même
en
supposant
qu'il
s'agissait
en
l'occurrence
d'un
immeuble
“résidentiel”,
ce
que
je
n’ai
pas
à
décider
vu
mes
conclusions,
le
demandeur
était
alors
tout
au
plus
copropriétaire
d'une
quote-part
des
droits
indivis
dans
les
parties
communes
seulement
d'un
immeuble
résidentiel
à
logements
multiples
au
Canada.
Finalement,
de
toute
façon,
le
montant
de
la
déduction
pour
amortissement
réclamée
par
le
demandeur,
pour
l'anée
d'imposition
1980,
a
été
calculé
strictement
en
fonction
de
l’unité
29,
sans
considération
du
coût
en
capital
ni
des
revenus
du
loyer
des
autres
logements
ou
unités
compris
dans
l'immeuble
à
logements
multiples.
Il
eut
été
nécessaire
pour
le
véritable
copropriétaire
d'un
“immeuble
à
logements
multiples
au
Canada”
de
cal-
culer
l'amortissement
en
fonction
de
sa
part
dans
tout
l'immeuble
et
aussi
en
considération
du
coût
en
capital
et
des
revenus
de
loyer
de
l’ensemble
des
logements
et
des
parties
communes
compris
dans
cet
immeuble.
En
conséquence,
le
demandeur
a
fait
défaut
d’établir
l'application
à
son
profit
des
dispositions
de
la
catégorie
31
de
l’annexe
II
du
Règlement
et
son
action
doit
être
rejetée
avec
dépens.
Action
rejetée.