Addy,
J:—Devant
la
cour
requête
des
demandeurs
afin
d’obtenir
une
ordonnance:
1.
enjoinant
les
défendeurs,
leurs
préposés,
employés
ou
agents
de
remettre
tout
document,
papier,
dossier
ou
autre
saisis
le
14
avril
1982
ainsi
que
toute
copie
ou
extrait
d’iceux
à
une
tierce
partie
désintéressée
jusqu’à
jugement
final
à
intervenir
sur
la
validité
des
perquisitions
et
saisies
effectuées
par
le
Ministre
du
Revenu
national;
2.
accorder
aux
demandeurs
droit
d’accès
aux
documents
saisis,
droit
qui
leur
sont
reconnus
en
vertu
du
paragraphe
231
(6)
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu,
SC
1970-71-72,
Chapitre
63,
telle
qu’amendée;
3.
rendre
toute
autre
ordonnance
que
cette
Cour
jugera
juste
et
équitable
de
rendre
dans
les
circonstances.
Motifs
Une
requête
de
ce
genre
ne
peut
être
accordée
contre
Sa
Majesté
La
Reine
puisque
l’ordonnance
demandée
serait
exécutoire
et
non
déclaratoire.
Pour
le
cas
des
deux
autres
défendeurs,
l’affidavit
du
demandeur
Joseph
Berthiaume,
soumis
à
l’appui
de
la
présente
requête,
n’établit
aucun
fait
pertinent
qui
n’aurait
pas
été
porté
à
l’attention
de
l’Honorable
juge
Hanson
et
qu'il
l’aurait
nécessairement
induit
a
refuser
l’autorisation
d’entrer
et
de
perquisitionner,
si
ce
fait
lui
aurait
été
connu.
Les
demandeurs
s’en
remettent
au
paragraphe
7
de
l’affidavit
de
monsieur
Berthiaume
pour
tenter
d'inclure
à
titre
de
preuve
des
faits
à
l’appui
de
la
présente
requête
les
allégations
de
leur
déclaration
dans
l’action
devant
cette
Cour.
Voici
le
texte
du
paragraphe
7
de
l’affidavit
7.
J'ai
de
même
que
les
co-demanderesses,
contesté
la
légalité
de
la
perquisition
et
de
la
saisie
effectuées
par
les
préposés
des
défendeurs,
(le
tout
tel
qu’il
appert
de
la
déclaration
produite
dans
le
présent
dossier
et
jointe
à
la
présente
pour
valoir
comme
si
récitée
au
long);
La
declaration
comportant
75
paragraphes
contient
de
nombreuses
allégations
ainsi
que
des
conclusions
de
faits
et
de
droit.
Je
n’accepte
pas
que
le
paragraphe
7
de
l’affidavit
puisse
entériner
dans
ce
document
certaines
allégations
de
faits
contenues
dans
la
déclaration
puisque
ce
paragraphe
ne
fait
qu'établir
que
les
demandeurs
ont
intenté
une
action
et
sert
à
en
dévoiler
la
nature
et
l’authenticité.
Les
affirmations
dans
la
réclamation
ne
demeurent
toujours
que
des
allégations.
Mais
même
si
l’on
accordait
à
certaines
de
ces
allégations
le
caractère
d’affirmations
assermentées,
la
présente
requête
ne
pourrait
être
accordée
puisque
les
demandeurs
fondent
leurs
arguments
sur
quatre
points
et
aucune
de
ces
affirmations
ne
pourrait
me
permettre
en
droit
d'accueillir
la
présente
demande.
Ces
quatre
affirmations
sont
les
suivantes:
1.
Que
Rafaele
Brescia
n'aurait
pas
dévoilé
au
juge
Hanson
que,
au
courant
des
années
1979
et
1980,
deux
enquêtes
durant
plusieurs
mois
chacune
furent
menées
par
les
inspecteurs
du
Ministère
pour
examiner
les
livres,
écritures
et
transactions
des
demandeurs;
2.
Que
les
demandeurs
auraient
toujours
coopéré
avec
les
inspecteurs
du
Ministère
en
leur
fournissant
un
local
pour
travailler
et
les
documents
demandés,
en
répondant
aux
questions
et
en
leur
permettant
de
prendre
de
nombreuses
photocopies,
etc;
3.
Que
la
perquisition
ne
fut
demandée
que
18
mois
après
la
date
de
la
dernière
inspection
des
livres
des
demandeurs
par
des
agents
du
Ministère
du
Revenu
national;
4.
Que
les
personnes
autorisées
du
Ministère
du
Revenu
national,
lors
des
deux
inspections
en
1979
et
1980,
auraient
pu
demander
que
les
documents
leur
soient
remis
ou
auraient
pu
en
prendre
possession
ou
les
saisir
en
vertu
des
pouvoirs
qui
leur
sont
accordés
par
l’alinéa
231
(1
)(d)
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu,
plutôt
que
de
les
saisir
par
mandat
de
perquisition
18
Mois
plus
tard
et
que,
par
conséquent,
la
saisie
en
litige
devenait
superflue.
Il
n’y
a
aucune
preuve
que
les
agents
des
défendeurs
auraient
de
fait
exercé
une
force
excessive
contre
les
demandeurs
au
cours
de
l’exécution
de
l’ordonnance
de
perquisition.
Le
paragraphe
231(6)
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
permet
aux
dé-
mandeurs
d’inspecter
leurs
dossiers,
documents,
livres,
registres,
etc
et
ce
droit
ne
leur
a
jamais
été
refusé
par
les
défendeurs.
Ordonnance
La
requête
est
rejetée
avec
dépens.