Chouinard,
J:—Déboutés
tant
par
la
Division
de
premiere
instance
de
la
Cour
fédérale
que
par
la
Cour
d’appel
fédérale,
les
appelants
demandent
à
cette
Cour
d’émettre
une
injonction
«contre
les
intimés
pour
interdire
le
dépôt
en
Cour
des
Sessions
de
la
Paix
dans
la
cause
opposant
les
appelants
et
Sa
Majesté
de
tout
certificat,
ou
prétendu
certificat,
du
Ministre,
en
vertu
de
l’article
244(4)
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu.»
1970-71-72,
19-
20-21,
Eliz
Il,
Canada,
vol
2,
c
63.
Les
intimeés
sont
le
Ministre
du
revenu
national
de
l’époque,
Monsieur
Bud
Cullen,
et
des
fonctionnaires
de
son
ministère.
Il
n’y
a
pas
a
distinguer
entre
eux
pour
les
fins
de
ce
pourvoi.
Le
paragraphe
244(4)
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
(supra)
se
lit:
Une
dénonciation
ou
une
plainte
en
vertu
des
dispositions
du
Code
criminel
relative
aux
déclarations
sommaires
de
culpabilité
à
l’égard
d’une
infraction
a
la
présente
loi
peut
être
déposée
ou
faite
au
plus
tard
5
ans
après
la
date
où
le
sujet
qui
a
donné
lieu
à
la
dénonciation
ou
à
la
plainte
a
pris
naissance,
ou
dans
l’année
qui
suit
le
jour
où
une
preuve
suffisante,
de
l’avis
du
Ministre,
pour
justifier
une
poursuite
relative
à
l’infraction,
est
venue
à
sa
connaissance,
et
le
certificat
du
Ministre
quant
au
jour
où
cette
preuve
est
venue
à
se
connaissance,
et
le
certificat
du
Ministre
quant
au
jour
où
cette
preuve
est
venue
à
sa
connaissance
en
est
une
preuve
concluante.
Cet
article
édicte,
lorsqu’il
est
procédé
par
déclaration
sommaire
de
culpabilité,
deux
délais
possibles
de
prescription
soit
5
ans
après
la
date
où
le
sujet
qui
a
donné
lieu
à
la
dénonciation
ou
à
la
plainte
a
pris
naissance,
ou
1
an
depuis
le
jour
où
la
preuve
suffisante
pour
justifier
une
poursuite
est
venue
à
la
connaissance
du
Ministre.
Il
n’y
a
pas
de
telle
prescription
dans
le
cas
d’une
poursuite
par
acte
d’accusation.
Dans
l'espèce,
cependant,
puisque
l’on
a
procédé
par
voie
de
déclaration
sommaire,
l’article
revêt
toute
son
importance
pour
les
appelants.
En
effet,
les
actes
reprochés
remontent
dans
un
cas
à
1968
et
dans
l’autre
cas
se
situent
entre
1963
et
1971
alors
que
les
dénonciations
sont
du
3
novembre
1975.
La
première
dénonciation
qui
comprend
deux
chefs
contre
l’appelant
Fee,
se
lit:
1.
On
or
about
April
30,
1968,
made
a
false
or
deceptive
statement
in
his
return
of
income
for
the
1967
taxation
year
pursuant
to
the
Income
Tax
Act,
RSC
1952,
c
148,
by
omitting
to
declare
income
in
the
said
return
for
a
sum
of
$55,170.37
for
the
said
taxation
year,
committing
an
offence
contrary
to
the
provisions
of
section
239(1)(a)
of
the
Income
Tax
Act;
2.
On
or
about
April
30,
1968,
did
wilfully
evade
the
payment
of
taxes
imposed
by
the
Income
Tax
Act,
RSC
1952,
c
148,
for
the
1967
taxation
year,
by
omitting
to
declare
income
in
his
return
of
the
said
taxation
year
in
the
sum
of
$55,170.37,
thereby
evading
the
payment
of
taxes
of
an
amount
of
$16,731.78,
committing
an
offence
contrary
to
section
239(1
)(d)
of
the
Income
Tax
Act.
La
seconde
dénonciation
qui
vise
les
deux
appelants
est
libellée
comme
suit:
Between
May
1st,
1963
and
June
25,
1971,
did
wilfully
evade
the
payment
of
taxes
imposed
by
the
Income
Tax
Act,
RSC
1952,
c
148,
for
the
taxation
years
1964
to
1971
inclusively,
by
omitting
to
declare
in
the
returns
of
income
of
Affiliated
Offices
Ltd,
for
the
said
taxation
years,
a
total
income
of
$132,071,
thereby
evading
the
payment
of
taxes
in
the
amount
of
$46,665,
committing
an
offence
contrary
to
section
239(1
)(d)
of
the
Income
Tax
Act.
Comme
on
peut
le
constater,
si
la
prescription
de
5
ans
s’applique,
la
première
dénonciation
est
nettement
prescrite
et
la
seconde
l'est
pour
les
actes
antérieurs
au
3
novembre
1970.
C’est
ici
qu’entre
en
jeu
le
certificat
à
l’effet
que
la
preuve
est
venue
à
le
connaissance
du
Ministre
le
6
mai
1975,
écartant
par
là
toute
prescription
dans
les
deux
cas.
Selon
les
appelants
la
date
du
6
mai
1975
est
inexacte
et
la
preuve
serait
venue
à
la
connaissance
du
Ministre
environ
deux
ans
plus
tôt
que
cette
date,
et
même
beaucoup
plus
tôt
si
peut
être
imputée
au
Ministre
la
connaissance
de
ses
fonctionnaires.
Estimant
que
le
certificat
ne
peut
être
contesté
en
Cour
des
Sessions
de
la
Paix
puisqu’aux
termes
du
par
244(4)
il
“est
une
preuve
concluante”,
et
estimant
d’autre
part
qu’il
n’y
a
pas
de
recours
à
la
Cour
d’appel
fédérale
en
vertu
de
l’art
28
de
la
Loi
sur
la
Cour
fédérale,
SRC
Canada
1970,
2e
supp,
c
10,
parce
qu'il
ne
s’agit
pas
«d’une
décision
ou
ordonnance
de
nature
administrative
qui
n’est
pas
légalement
soumise
à
un
processus
judiciaire
ou
quasi-judiciaire,»
les
appelants
se
sont
adressés
à
la
Division
de
premiere
instance
de
la
Cour
fédérale
pour
obtenir
l’injonction
que
l’on
sait
aux
fins
d’interdire
aux
intimés
de
déposer
le
certificat
en
Cour
des
Sessions
de
la
Paix.
Le
juge
Marceau
de
la
Division
de
première
instance
de
la
Cour
fédérale
a
rejeté
la
requête
des
appelants
en
ces
termes
et
je
cite:
Indépendamment
du
problème
de
savoir
si,
d’une
part,
une
injonction
contre
le
Ministre
est
possible
dans
les
circonstances,
et
si
d’autre
part
un
ordre
dans
le
sens
souhaité
pourrait
satisfaire
au
but
poursuivi,
je
suis
d’avis
que
cette
Cour
n'a
pas
plus
aujourd’hui
le
pouvoir
de
vérifier
la
véracité
des
faits
attestés
par
le
certificat
que
ne
pourra
l’avoir
la
Cour
des
Sessions
de
la
Paix
au
moment
où
il
sera
produit.
D’ailleurs,
si
la
contestation
d’un
tel
certificat
quant
à
sa
teneur
était
possible,
c’est
devant
la
Cour
des
Sessions
de
la
Paix
qu’elle
devrait
être
soulevée
puisqu’elle
aurait
pour
seul
but
de
faire
valoir
à
l’encontre
de
l’inculpation
un
moyen
de
défense,
celui
de
la
prescription.
En
conséquence,
la
requête
pour
injonction
est
rejetée
avec
dépens.
L’appel
à
la
Cour
d’appel
fédérale
a
été
rejeté
au
motif
suivant:
Even
if
it
is
assumed
that
the
Trial
Division
had
the
power
to
review
the
accuracy
of
the
certificate
of
the
Minister
in
this
case,
we
are
of
the
view
that
the
appellant’s
application
had
nevertheless
to
be
dismissed
since
it
is
clear,
in
our
opinion,
that
section
244(4)
of
the
Income
Tax
Act
refers
to
the
personal
knowledge
of
the
Minister
and
not
to
the
knowledge
of
the
officers
of
his
department.
Devant
cette
Cour
les
appelants
soulevant
de
nombreux
moyens
commodément
résumés
par
le
procureur
des
intimés
de
la
façon
suivante:
1)
Est-ce
que
les
dispositions
de
l’article
244(4)
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
à
l’effet
que
«le
certificat
du
Ministre
quant
au
jour
où
cette
preuve
est
venue
à
sa
connaissance
en
est
une
preuve
concluante»,
ont
pour
effet
de
retirer
aux
tribunaux
le
pouvoir
d’entendre
une
preuve
à
l’effet
contraire
et,
le
cas
échéant,
de
décréter
que
la
date
qui
y
est
mentionnée
est
erronée?
2)
Advenant
qu'il
soit
statué
que
les
mots
en
question
ont
pour
effet
de
retirer
aux
tribunaux
le
pouvoir
ci-dessus
mentionné,
est-ce
qu'il
s’ensuit
que
l’article
en
question
est
incompatible
avec
les
dispositions
des
articles
1(b)
ou
2(e)
de
la
Déclaration
canadienne
des
droits”?
3)
Advenant
qu'il
soit
statué
que
l’article
244(4)
n'a
pas
pour
effet
de
priver
un
accusé
de
la
possibilité
de
contester
la
véracité
des
faits
attestés
par
le
certificat
du
Ministre,
est-ce
que
telle
contestation
est
du
ressort
exclusif
du
tribunal
ayant
compétence
pour
se
prononcer
sur
les
accusations
portées
contre
le
prévenu?
4)
Advenant
que
tel
ne
soit
pas
le
cas,
est-ce
que
l’article
18
de
la
Loi
sur
la
Cour
fédérale
accorde
à
cette
dernière
la
compétence
nécessaire
pour
émettre
le
genre
d’injonction
sollicitée
pare
les
appelants?
5)
Dans
l’hypothèse
d’une
réponse
affirmative
à
la
question
no
4,
est-ce
que
les
faits
allégués
dans
la
requête
en
injonction
justifient
les
prétentions
soutenues
par
les
appelants
quant
à
la
soi-disante
inexactitude
de
la
date
où
une
preuve
suffisante
pour
justifier
les
poursuites
intentées
contre
eux,
serait
venue
à
la
connaissance
du
Ministre
du
Revenu
national?
Je
suis
d’avis
qu’avant
de
considérer
quelqu’autre
moyen
il
faut
d’abord
disposer
du
4e
qui
porte
sur
l’existence
même,
en
l’espèce,
du
recours
entrepris
ce
qui,
advenant
une
réponse
négative,
sera
déterminant.
En
cela
je
suis
d’accord
avec
le
procureur
des
appelants
qui
écrit
dans
son
mémoire:
Section
I
—
La
première
question
qui
se
pose
est
celle
de
la
juridiction
de
la
division
de
première
instance
de
la
Cour
Fédérale
à
supposer
même
que
les
appelants
auraient
raison
de
prétendre
que
le
certificat
(pièce
P-2)
constitue
un
faux
et
un
abus
de
pouvoir
d’une
part
et
que
l’article
244(4)
ou
bien
ne
s’applique
pas
vu
la
Déclaration
canadienne
des
droits
de
1960
ou
doit
être
interprété
comme
limitant
la
portée
des
mots
“preuve
concluante”
au
tribunal
de
premiere
instance
devant
lequel
les
appelants
sont
accusés,
soit
à
la
Cour
des
Sessions
de
la
Paix.
L'article
18
de
la
Loi
sur
la
Cour
fédérale
se
lit:
18.
La
Division
de
première
instance
a
compétence
exclusive
en
première
instance
a)
pour
émettre
une
injonction,
un
bref
de
certiorari,
un
bref
de
mandamus,
un
bref
de
prohibition
ou
un
bref
de
quo
warranto,
ou
pour
rendre
un
jugement
déclaratoire,
contre
tout
office,
toute
commission
ou
tout
autre
tribunal
fédéral;
et
b)
pour
entendre
et
juger
toute
demande
de
redressement
de
la
nature
de
celui
qu’envisage
l’alinéa
a),
et
notamment
toute
procédure
engagée
contre
le
procureur
général
du
Canada
aux
fins
d’obtenir
le
redressement
contre
un
office,
une
commission
ou
à
une
autre
tribunal
fédéral.
Les
mots
‘office,
commission
ou
autre
tribunal
fédéral”
désigne
un
organisme
ou
une
ou
plusieurs
personnes
ayant,
exerçant
ou
prétendant
exercer
une
compétence
ou
des
pouvoirs
conférés
par
une
loi
du
Parlement
du
Canada
ou
sous
le
régime
d’une
telle
loi,
à
l’exclusion
des
organismes
de
ce
genre
constitués
ou
établis
par
une
loi
d’une
province
ou
sous
le
régime
d’une
telle
loi
ainsi
que
des
personnes
nommées
en
vertu
ou
en
conformité
du
droit
d’une
province
ou
en
vertu
de
l’article
96
de
\’Acte
de
l’Amérique
du
Nord
britannique,
1867;
Les
appelants
tirent
desu
arguments
de
cet
article
18.
Leur
premier
argument
est
formulé
comme
suit:
D’abord,
qu’en
donnant
à
la
Cour
Fédérale,
division
de
premiere
instance,
le
pouvoir
de
surveillance
et
de
contrôle
sur
les
organismes
fédéraux
qui
appartenait
traditionnellement
aux
tribunaux
supérieurs
des
différentes
provinces,
le
parle-
ment
fédéral
a
importé
devant
la
Cour
Fédérale
la
jurisprudence
concernant
l'abus
de
pouvoir,
même
lorsqu'il
s’agit
d’un
pouvoir
discrétionnaire,
A
l’appui
de
ce
premier
argument,
les
appelants
citent
le
passage
suivant
de
Me
René
Dussault
dans
son
Traité
de
droit
administratif
canadien
et
québécois,
Québec
1974,
vol
Il,
aux
pp
1414
et
1415:
Lorsqu’un
agent
ou
une
autorité
publique
fait
preuve
dans
l’exercice
de
ses
pouvoirs
discrétionnaires,
d’arbitraire,
d’injustice
ou
de
discrimination
à
l’égard
d’une
personne
ou
d’un
groupe
particulier
de
personnes,
ou
encore
lorsque
l'action
en
cause
apparaît
manifestement
déraisonnable,
les
tribunaux
n'hésitent
pas
à
intervenir
pour
corriger
de
tels
abus.
(Les)
critères
d’intervention
sont
intimement
liés
à
la
notion
d’ultra-vires.
Sans
être
synonymes,
ils
n’en
sont
pas
moins
généralement
utilisés
de
concert
par
les
tribunaux
pour
démontrer
qu'il
y
a
eu
dans
un
cas
particulier
un
grave
abus
de
discrétion
qui
rend
l’acte
ou
la
décision
de
l’administration
ultra
vires.
Les
appelants
citent
encore
au
sujet
de
l’exercice
du
pouvoir
discrétionnaire,
le
dictum
suivant
de
Lord
Halsbury
dans
Sharp
v
Wakefield,
[1891]
AC,
173,
à
179:
It
is
to
be,
not
arbitrary,
vague
and
fanciful,
but
legal
and
regular.
And
it
must
be
exercised
within
the
limit,
to
which
an
honest
man,
competent
to
the
discharge
of
his
office
ought
to
confine
himself.
Les
appelants
réfèrent
de
plus
à
l’arrêt
Roncarelli
v
Duplessis,
[1959]
RCS
121
et
à
l’article
de
Stuart
Thom,
QC
“Abuse
of
Power
by
the
Department
of
National
Revenue
and
the
Role
of
an
Independent
Judicial
System
in
its
Regulation
and
Control’,
dans
Special
Lectures
of
the
Law
Society
of
Upper
Canada
1979,
p
531.
Le
second
argument
est
ainsi
formule:
.
..
la
juridiction
donnée
à
la
Cour
d’appel
fédérale,
en
vertu
de
l’article
28(1)
étant
en
substance,
mais
pas
en
nom,
la
même
juridiction
que
possédait
auparavant
la
Cour
supérieure
par
voie
de
bref
de
prérogative,
mais
étant
réduite
par
l’inclusion
des
mots
“other
than
a
decision
or
order
of
an
administrative
nature
not
required
by
law
to
be
made
on
a
judicial
or
quasi-judicial
basis”,
il
faut
donner
à
l'article
18
un
sens
agrandi
comprenant
la
revision
des
décisions
administratives
qui
ne
sont
pas
de
nature
judiciaire
ou
quasi-judiciaire.
Ils
citent
au
soutien
le
passage
suivant
du
Professeur
Henri
Brun
dans
un
article
intitulé
“La
Mort
de
la
Discrétion
Administrative”,
Revue
du
barreau
canadien
1974,
vol
52,
426,
à
429:
Le
contrôle
des
décisions
de
type
judiciaire
doit
relever
exclusivement
de
la
Cour
d’appel
fédérale.
Il
doit
s’exercer
suivant
une
procédure
nouvelle
et
sans
doute,
destinée
à
remplacer
tous
les
brefs
de
prérogative
pouvant
auparavant
remplir
cette
tâche.
Par
contre,
le
contrôle
de
décisions
de
type
administratif
appartient
à
la
Division
de
Première
Instance
de
la
même
Cour
fédérale,
de
même,
vraisemblablement,
que
tous
les
contrôles
pouvant
s’exercer
ab
initio.
Ce
contrôle
est
censé
procéder
par
l’entremise
des
brefs
traditionnels.
Les
appelants
référents
en
outre
à
l’arrêt
de
la
Cour
d’appel
de
l’Ontario
dans
City
of
Hamilton
v
Hamilton
Harbour
Commissioners
(1972),
27
DLR
(3d)
385
et
au
jugement
de
la
Division
de
premiere
instance
de
la
Cour
fédérale
dans
B
v
Ministère
de
la
Main-d’oeuvre
et
de
l’immigration,
[1975]
CF
602.
Sommes-nous
cependant
en
présence
d’une
décision
administrative
ou
de
l’exercice
d’un
pouvoir
discrétionnaire,
pour
reprendre
les
expressions
utilisées
par
les
appelants
et
par
les
auteurs
cités?
Car
c’est
ceci
que
vise
l’art.
18.
La
compétence
de
la
Division
de
première
instance
de
la
Cour
fédérale
en
vertu
de
cet
article
s’étend
à
«tout
office,
toute
commission
ou
tout
autre
tribunal
fédéral»
c’est-à-dire
à
«un
organisme
ou
une
ou
plusieurs
personnes
ayant,
exerçant
ou
prétendant
exercer
une
compétence
ou
des
pouvoirs
conférés
par
une
loi
du
Parlement
du
Canada
ou
sous
le
regime
d’une
telle
loi.»
Ce
n’est
que
dans
la
mesure
où
il
prend
une
décision
administrative
ou
exerce
un
pouvoir
discrétionnaire
que
l’on
pourrait
prétendre
que
le
Ministre
du
revenu
national
est
compris
dans
la
définition
des
mots
«office,
commission
ou
autre
tribunal»
en
tant
que
personne
ayant
une
compétence
ou
des
pouvoirs
conférés
par
une
loi
du
Parlement
du
Canada
ou
sous
le
regime
d’une
telle
loi
et
que
partant,
il
pourrait
être
assujetti
au
pouvoir
de
surveillance
et
de
contrôle
de
la
Division
de
premiere
instance.
Qu’en
est-il
en
l’espèce?
Pour
répondre
à
la
question
posée
il
faut
examiner
l’acte
du
Ministre
qui
constituerait
de
sa
part
une
décision
administrative
ou
l’exercice
d’un
pouvoir
discrétionnaire.
Cet
acte
est-il
l’affirmation
elle-même
contenue
dans
le
certificat
quant
au
jour
où
la
preuve
est
venue
à
la
connaissance
du
Ministre,
ou
est-il
l’acte
de
déposer
le
certificat
en
Cour
des
Sessions
de
la
Paix?
La
mention
par
les
appelants
dans
leur
mémoire
que
«le
but
recherché
.
.
.
est
d’empêcher
l’utilisation
d’un
faux»
me
porte
à
penser
qu’il
s’agit
plutôt
du
second.
J’envisagerai
néanmoins
les
2
hypotheses.
Quant
à
la
première
hypothèse,
l’affirmation
quant
au
jour
où
la
preuve
est
venue
à
la
connaissance
du
Ministre
ne
peut,
à
mon
avis,
en
aucune
façon
être
assimilée
à
une
décision
administrative
ou
à
l’exercice
d’un
pouvoir
discrétionnaire.
Ce
n’est
pas
une
décision
que
le
Ministre
prend,
ce
n’est
pas
un
pouvoir
discrétionnaire
qu’il
exerce.
C’est
de
sa
part
témoigner
d’un
fait.
Il
n’a
pas
à
prendre
position
en
faveur
d’une
conduite
à
suivre
plutôt
qu’une
autre.
Il
n’a
pas
de
discrétion
à
exercer
pour
determiner
quand
une
preuve
est
venue
à
sa
connaissance.
C’est
un
fait.
Il
ne
lui
appartient
pas
de
le
déterminer
à
sa
guise.
Comme
l’exprime
le
procureur
des
intimés
«il
atteste
tout
simplement
d’un
fait.»
Passant
à
la
deuxième
hypothèse,
encore
là
l’acte
du
Ministre
consistant
à
déposer
un
certificat
devant
la
Cour
des
Sessions
de
la
Paix
ne
constitue
à
mon
avis
ni
une
décision
de
nature
administrative,
ni
l’exercice
d’un
pouvoir
discrétionnaire.
C’est,
de
la
part
du
Ministre,
recourir
à
un
mode
de
preuve
que
la
loi
autorise
de
façon
spécifique.
Au
lieu
d’obliger
le
Ministre
à
témoigner
dans
chaque
cas,
la
loi
prévoit
que
le
Ministre
peut
produire
un
certificat
qui
tient
lieu
du
témoignage
du
Ministre
comme
cela
existe
dans
de
nombreux
autres
domaines.
Il
s’agit
d’une
règle
d’administration
de
la
preuve
qui
ne
comporte
de
la
part
du
Ministre
aucune
décision
de
nature
administrative
ni
aucun
exercice
d’un
pouvoir
discrétionnaire.
Que
la
loi
dispose
par
ailleurs
que
le
certificat
est
«une
preuve
concluante»
du
jour
où
la
preuve
est
venue
à
la
connaissance
du
Ministre,
ne
change
pas
la
nature
de
l’acte
ou
des
actes
de
celui-ci.
Le
dépôt
d’un
certificat
attestant
de
la
date
à
laquelle
la
preuve
est
venue
à
la
connaissance
du
Ministre
ne
constitue,
ni
par
le
fait
même
du
dépôt
du
certificat,
ni
par
l’affirmation
qu'il
contient,
une
décision
administrative
ou
l’exercice
d’un
pouvoir
discrétionnaire
par
le
Ministre
de
façon
à
lui
rendre
applicable
la
définition
des
mots
«office,
commission
ou
autre
tribunal».
Sans
me
prononcer
sur
les
autres
questions
soulevées,
je
suis
d’avis
qu’en
l’espèce
il
n’existe
pas
de
recours
en
vertu
de
l’art
18
de
la
Loi
sur
la
Cour
fédérale
et
que
pour
ce
motif
le
pourvoi
doit
être
rejeté
avec
dépens.