Le
juge
Pinard:
—II
s'agit
d'un
appel
par
le
demandeur
de
la
décision
de
la
Cour
canadienne
de
l'impôt
qui
a
confirmé
les
avis
de
nouvelle
cotisation
par
le
ministre
du
Revenu
du
Canada
à
l'effet
de
refuser
au
contribuable
le
droit
de
déduire
le
montant
total
de
ses
pertes
découlant
de
son
activité
agricole,
restreignant
ces
déductions
à
un
maximum
de
$5,000
par
année,
conformément
au
paragraphe
31(1)
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu.
Le
litige
porte
donc
sur
le
droit
du
demandeur
de
déduire,
pour
fins
d'impôt
sur
le
revenu,
le
montant
total
de
ses
pertes
découlant
de
son
activité
agricole
pour
les
années
d'imposition
1978,
1979,
1980
et
1981.
Le
Droit:
Le
paragraphe
31(1)
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu
stipule,
en
français:
ARTICLE
31:
Pertes
provenant
d'une
activité
agricole
ne
constituant
pas
la
principale
source
de
revenu.
(1)
Lorsque
le
revenu
d'un
contribuable,
pour
une
année
d'imposition,
ne
provient
principalement
ni
de
l'agriculture
ni
d'une
combinaison
de
l’agriculture
et
de
quelque
autre
source,
aux
fins
des
articles
3
et
111,
ses
pertes,
si
perte
il
y
a,
pour
l'année,
provenant
de
toutes
les
entreprises
agricoles
exploitées
par
lui,
sont
réputées
être
le
total
formé
(a)
de
la
moins
élevée
des
sommes
que
représentent:
(i)
la
fraction
du
total
de
ses
pertes
pour
l'année,
déterminées
en
faisant
abstraction
du
présent
article
et
avant
toute
déduction
en
vertu
des
articles
37
ou
37.1,
et
provenant
de
toutes
les
entreprises
agricoles
exploitées
par
lui,
qui
est
en
sus
du
total
des
revenus,
ainsi
déterminés,
qu'il
a
tirés
pour
l'année
de
toutes
ces
entreprises,
ou
(ii)
$2,500
plus
la
moins
élevée
des
sommes
suivantes:
(A)
/2
de
la
fraction
du
montant
visé
au
sous-alinéa
(i)
qui
est
en
sus
de
$2,500,
ou
(B)
$2,500,
et
(b)
la
fraction,
si
fraction
il
y
a,
(i)
de
la
somme
qui
serait
déterminée
en
vertu
du
sous-alinéa
(a)(i)
s'il
y
était
fait
abstraction
des
mots
"et
avant
toute
déduction
en
vertu
des
articles
37
ou
37.1”,
qui
est
en
sus
(ii)
de
la
somme
déterminée
en
vertu
du
sous-alinéa
(a)(i),
et
aux
fins
de
la
présente
loi,
la
fraction,
si
fraction
il
y
a,
du
montant
déterminé
en
vertu
du
sous-alinéa
(a)(i),
qui
est
en
sus
du
montant
déterminé
en
vertu
du
sous-
alinéa
(a)(ii),
constitue
la
"perte
agricole
restreinte"
subie
par
le
contribuable
pour
l'année.
Et
en
anglais
31.
(1)
Loss
from
farming
where
chief
source
of
income
not
farming.
—
Where
a
taxpayer's
chief
source
of
income
for
a
taxation
year
is
neither
farming
nor
a
combination
of
farming
and
some
other
source
of
income,
for
the
purposes
of
sections
3
and
111
his
loss,
if
any,
for
the
year
from
all
farming
businesses
carried
on
by
him
shall
be
deemed
to
be
the
aggregate
of
(a)
the
lesser
of
(i)
the
amount
by
which
the
aggregate
of
his
losses
for
the
year,
determined
without
reference
to
this
section
and
before
marking
any
deduction
under
section
37
or
37.1,
from
all
farming
businesses
carried
on
by
him
exceeds
the
aggregate
of
his
incomes
for
the
year,
so
determined
from
all
such
businesses,
and
(ii)
$2,500
plus
the
lesser
of
(A)
‘2
of
the
amount
by
which
the
amount
determined
under
subparagraph
(i)
exceeds
$2,500,
and
(B)
$2,500,
and
(b)
the
amount,
if
any,
by
which
(i)
the
amount
that
would
be
determined
under
subparagraph
(a)(i)
if
it
were
read
as
though
the
words
"and
before
making
any
deduction
under
section
37
or
37.1”
were
deleted,
exceeds
(ii)
the
amount
determined
under
subparagraph
(a)(i);
and
for
the
purposes
of
this
Act
the
amount,
if
any,
by
which
the
amount
determined
under
subparagraph
(a)(i)
exceeds
the
amount
determined
under
subparagraph
(a)(ii)
is
the
taxpayer's
"restricted
farm
loss”
for
the
year.
Cette
disposition
législative
a
souvent
été
considérée
et
sa
rédaction
critiquée
par
les
tribunaux
au
cours
des
dernières
années.
L’autorité
la
plus
reconnue
quant
à
son
interprétation
demeure
cependant
une
décision
de
la
Cour
suprême
du
Canada,
dans
Moldowan
v.
The
Queen,
[1977]
C.T.C.
310;
77
D.T.C.
5213.
Dans
cette
cause,
M.
le
juge
Dickson,
devenu
depuis
juge
en
chef,
a
exprimé
l'avis
suivant,
à
la
page
315
(D.T.C.
5216).
In
my
opinion,
the
Income
Tax
Act
as
a
whole
envisages
three
classes
of
farmers:
(1)
A
taxpayer
for
whom
farming
may
reasonably
be
expected
to
provide
the
bulk
of
income
or
the
centre
of
work
routine.
Such
a
taxpayer,
who
looks
to
farming
for
his
livelihood,
is
free
of
the
limitation
of
subsection
13(1)
in
those
years
in
which
he
sustains
a
farming
loss.
(2)
The
taxpayer
who
does
not
look
to
farming,
or
to
farming
and
some
subordinate
source
of
income,
for
his
livelihood
but
carried
on
farming
as
a
sideline
business.
Such
a
taxpayer
is
entitled
to
the
deductions
spelled
out
in
subsection
13(1)
in
respect
of
farming
losses.
(3)
The
taxpayer
who
does
not
look
to
farming,
or
to
farming
and
some
subordinate
source
of
income,
for
his
livelihood
and
who
carried
on
some
farming
activities
as
a
hobby.
The
losses
sustained
by
such
a
taxpayer
on
his
non-business
farming
are
not
deductible
in
any
amount.
The
reference
in
subsection
13(1)
to
a
taxpayer
whose
source
of
income
is
a
combination
of
farming
and
some
other
source
of
income
is
a
reference
to
class
(1).
It
contemplates
a
man
whose
major
preoccupation
is
farming,
but
it
recognizes
that
such
a
man
may
have
other
pecuniary
interests
as
well,
such
as
income
from
investments,
or
income
from
a
sideline
employment
or
business.
The
section
provides
that
these
subsidiary
interests
will
not
place
the
taxpayer
in
class
(2)
and
thereby
limit
the
deductibility
of
any
loss
which
may
be
suffered
to
$5,000.
While
a
quantum
measurement
of
farming
income
is
relevant,
it
is
not
alone
decisive.
The
test
is
again
both
relative
and
objective,
and
one
may
employ
the
criteria
indicative
of
“chief
source"
to
distinguish
whether
or
not
the
interest
is
auxiliary.
A
man
who
has
farmed
all
of
his
life
does
not
become
disentitled
to
class
(1)
classification
simply
because
he
comes
into
an
inheritance.
On
the
other
hand,
a
man
who
changes
occupational
direction
and
commits
his
energies
and
capital
to
farming
as
a
main
expectation
of
income
is
not
disentitled
to
deduct
the
full
impact
of
start-up
costs.
Un
peu
plus
avant,
dans
la
même
décision,
M.
le
juge
Dickson
a
défini
comme
suit
(à
la
page
314
(D.T.C.
5216))
le
test
requis
pour
déterminer
si
l'activité
agricole
constitue
véritablement
la
principale
source
de
revenu
au
sens
du
paragraphe
31(1)
de
la
Loi:
Whether
a
source
of
income
is
a
taxpayer's
“chief
source”
of
income
is
both
a
relative
and
objective
test.
It
is
decidedly
not
a
pure
quantum
measurement.
A
man
who
has
farmed
all
of
his
life
does
not
cease
to
have
his
chief
source
of
income
from
farming
because
he
unexpectedly
wins
a
lottery.
The
distinguishing
features
of
“chief
source”
are
the
taxpayer's
reasonable
expectation
of
income
from
his
various
revenue
sources
and
his
ordinary
mode
and
habit
of
work.
These
may
be
tested
by
considering,
inter
alia
in
relation
to
a
source
of
income,
the
time
spent,
the
capital
committed,
the
profitability
both
actual
and
potential.
A
change
in
the
taxpayer's
mode
and
habit
of
work
or
reasonable
expectations
may
signify
a
change
in
the
chief
source,
but
that
is
a
question
of
fact
in
the
circumstances.
Subséquemment,
M.
le
juge
Urie,
de
la
Cour
d'appel
fédérale,
dans
l'affaire
La
Reine
c.
Graham,
2
C.F.
107
à
la
page
112;
[1985]
1
C.T.C.
380
at
388;
a
fait
siens
les
propos
de
M.
le
juge
Dickson
et,
référant
spécifiquement
au
dernier
paragraphe
ci-dessus
cité,
a
ajouté:
It
would
thus
appear
that
the
reasonable
expectation
of
profit
from
the
farming
operations
having
been
conceded
(and
such
a
concession
was
a
proper
one
having
regard
to
the
evidence
objectively)
the
next
step
in
the
determination
of
the
“chief
source
of
income”
is
to
consider
the
taxpayer's
“ordinary
mode
and
habit
of
work"
employing
tests
of
the
kind
suggested
by
Mr.
Justice
Dickson
in
the
last
two
sentences
of
the
quotation,
supra.
These,
of
course,
involve
a
weighing
of
the
facts
objectively
and
relatively.
Dans
cette
dernière
cause,
la
majorité
de
la
Cour
d'appel
fédérale
en
est
arrivée
à
la
conclusion
que
le
juge
de
première
instance
([1983]
C.T.C.
370;
83
D.T.C.
5399),
en
décidant
que
le
contribuable
appartenait
à
la
première
catégorie
ci-dessus,
n'avait
commis
aucune
erreur
de
droit
dans
son
application
en
deux
étapes
du
test
défini
par
M.
le
juge
Dickson.
La
Cour
d'appel
refusa
donc
d'intervenir
sur
une
question
d'appréciation
de
faits.
Les
Faits:
Issu
d'un
milieu
rural,
le
demandeur
est
enseignant
de
profession.
Vers
le
13
juin
1977,
après
le
décès
de
son
père,
il
a
décidé
d'acheter
au
prix
de
$10,000
l'ancienne
ferme
familiale,
située
à
Plantagenet
et
abandonnée
depuis
quelque
25
ans,
en
vue
d'y
exploiter
une
activité
agricole,
éventuellement
une
fraisière.
Au
temps
de
cette
acquisition,
le
demandeur,
avant
de
laisser
son
poste
de
coordonnateur
d'éducation
physique
pour
le
Conseil
scolaire
élémentaire
de
Carleton,
fit
confirmer
son
engagement,
pour
l'année
scolaire
1977-78,
à
titre
de
professeur
de
géographie
à
l'école
secondaire
de
Plantagenet.
En
raison
de
ce
changement
dans
ses
responsabilités,
le
demandeur
a
vu
son
salaire
annuel
passer
de
$18,500
à
quelque
$14,300.
Au
procès,
il
a
expliqué
cette
réduction
par
le
fait
qu'il
avait
laissé
un
poste
d'administrateur
pour
redevenir
simple
professeur,
précisant
alors:
"Cela
m'a
permis
de
me
préparer
pour
ma
deuxième
vocation”,
faisant
alors
évidemment
allusion
à
l'exploitation
d'une
fraisière
sur
l’ancienne
ferme
familiale.
Toutefois,
relativement
à
sa
carrière
d'enseignant,
le
demandeur
n’hésita
pas
à
se
spécialiser
dans
le
but
d'atteindre
le
haut
de
l'échelle
salariale.
Ainsi,
de
21
heures
à
23
heures,
les
soirs
de
semaine,
pendant
2
/2
ans,
il
suivit
des
cours,
à
Ottawa,
située
à
quelque
45
minutes
de
Plantagenet.
Le
demandeur
a
suivi
ses
cours
pendant
les
années
scolaires
1979-80
et
1980-81,
et
aussi
durant
l’été
de
1982.
En
conséquence,
de
$23,816.86
qu'il
était
en
1978,
son
salaire
de
professeur
a
augmenté
graduellement
pour
passer
à
$49,936.80
en
1987.
Durant
cette
même
période,
le
demandeur
a
en
outre
reconnu
avoir,
à
l’occasion,
effectué
du
travail
additionnel,
le
soir,
en
agissant
comme
instructeur
d'une
équipe
de
volleyball.
Finalement,
toujours
concernant
sa
carrière
d'enseignant,
le
demandeur
a
confirmé
qu'il
a
décidé
depuis
longtemps
de
prendre
sa
retraite
en
1992,
alors
qu'il
pourra
profiter
de
sa
pleine
pension.
En
effet,
le
demandeur
a
expliqué
qu'à
compter
de
son
engagement,
à
Plantagenet,
il
ne
pouvait
être
congédié
sans
motif
valable,
même
s'il
pouvait
quitter
unilatéralement,
et
que
compte
tenu
du
montant
de
sa
pension,
il
serait
pénalisé
s'il
continuait
à
enseigner
après
1992.
Quant
à
l’exploitation
de
la
terre
acquise,
le
demandeur
a
déclaré
en
avoir
planifié
l'exploitation
par
étapes
et
à
long
terme.
Effectivement,
entre
1977
et
1984,
il
a
investi
quelque
$78,000
pour
l'achat
d'équipements
aratoires
et
l'installation
d'un
système
d'irrigation.
Ces
coûts
atteindraient
maintenant
les
$113,000.
Entre
le
début
d'avril
et
la
fin
d'octobre
de
ces
années,
il
a
consacré
à
peu
près
autant
de
temps
à
cette
exploitation
qu'à
son
enseignement.
Cependant,
sa
période
la
plus
intense
de
travail,
sur
sa
terre,
soit
la
dernière
semaine
de
juin
et
tout
le
mois
de
juillet,
coïncidait
avec
les
vacances
des
étudiants.
De
novembre
à
la
fin
de
mars,
en
dehors
de
ses
heures
d'enseignement
et
du
temps
requis
par
son
travail
d'instructeur
et
ses
cours
de
spécialisation,
il
a
surtout
coupé
des
arbres
sur
sa
propriété,
en
soirée
et
les
fins
de
semaines.
La
terre
en
question
mesure
5
acres
de
façade
par
20
acres
de
profondeur,
soit
une
superficie
totale
de
100
acres.
En
1978
et
1979,
le
demandeur
en
a
défriché
et
préparé
5
acres
qu'il
a
pu
ensemencer
en
1980
pour
obtenir
sa
première
récolte
de
fraises
en
1981.
En
1982,
il
a
ensemencé
10
acres,
dont
5
acres
ont
été
défrichés
et
préparés
à
compter
de
1979.
En
1983,
10
acres
ont
produit
des
fraises
et
le
demandeur
a
pu
ensemencer
15
acres
de
terre.
En
1984
et
durant
chacune
des
années
subséquentes
jusqu'à
ce
jour,
la
superficie
productrice
a
été
limitée
à
15
acres.
Enfin,
le
demandeur
a
déclaré
défricher
et
préparer
actuellement
20
acres
de
terre
additionnels,
prévoyant
rendre
35
acres
productifs
en
1991.
Quant
à
la
rentabilité
de
son
activité
agricole,
compte
tenu
du
rythme
planifié
de
développement
et
des
aléas
reliés
principalement
au
climat,
le
demandeur
n'a
jamais
encore
réalisé
de
profits,
ayant
subi
les
pertes
annuelles
suivantes:
ANNÉE
|
PERTES
D'EXPLOITATION
|
1978
|
$
7,033.72
|
1979
|
9,863.65
|
1980
|
19,512.55
|
1981
|
22,410.70
|
1982
|
22,244.29
|
1983
|
15,644.59
|
1984
|
6,613.82
|
1985
|
14,698.02
|
1986
|
15,372.66
|
1987
|
10,579.59
|
Malgré
ces
statistiques,
le
comptable
du
demandeur,
sur
la
foi
cependant
des
renseignements
fournis
par
ce
dernier,
a
déclaré
prévoir
qu'à
compter
de
1988
le
demandeur
réalisera
les
revenus
suivants:
ANNEE
|
REVENUS
D'EXPLOITATION
|
1988
|
$
1,225.00
|
1989
|
3,715.00
|
1990
|
5,845.00
|
1991
|
39,275.00
|
1992
|
32,075.00
|
Le
demandeur
a
justifié
son
optimisme
par
le
fait
qu’il
a
acquis
maintenant
tout
l'équipement
nécessaire,
que
les
dépenses
d'exploitation
se
stabilisent,
qu’il
peut
compter
sur
une
récolte
annuelle
en
provenance
de
15
acres
de
terre
et
qu’il
défriche
et
prépare
actuellement
20
acres
additionnels
qui
deviendront
productifs
en
1991.
Considérant
maintenant
ces
faits
à
la
lumière
des
principes
et
des
critères
définis
dans
l'arrêt
Moldowan
ci-dessus,
précisons
tout
de
suite
qu'il
est
reconnu
par
la
défenderesse
que
le
demandeur
puisse
s'attendre,
éventuellement,
à
retirer
un
profit
de
son
exploitation
agricole.
Cela
va
de
soi
puisque
le
ministre
du
Revenu
a
décidé
d'inclure
le
demandeur
dans
la
deuxième
catégorie
définie
par
M.
le
juge
Dickson,
celle
où
on
est
tout
de
même
admis
à
déduire
jusqu'à
$5,000
annuellement
pour
les
pertes
de
l’activité
agricole.
Par
ailleurs,
je
me
suis
appliqué,
au
procès,
à
observer
et
à
écouter
le
témoignage
du
demandeur.
Je
lui
ai
aussi
posé
quelques
questions.
Qu'il
s'agisse
d'une
personne
intelligente,
ordonnée
et
travaillante
ne
fait
aucun
doute.
Mais
là
n'est
pas
la
question.
Il
s'agit
plutôt
de
se
demander
si,
au
cours
des
années
1978,
1979,
1980
et
1981,
l'activité
agricole
constituait
la
préoccupation
majeure
du
demandeur
et
si
sa
carrière
d'enseignant
impliquait
un
emploi
véritablement
secondaire
pouvant
constituer
un
intérêt
purement
subsidiaire
et
auxiliaire.
Considérant
d'une
part
l'attente
raisonnable
par
le
demandeur
de
revenus
émanant
de
son
emploi
à
titre
d'enseignant
et,
éventuellement,
de
son
exploitation
agricole,
et
considérant
d'autre
part
le
mode
habituel
de
travail
du
demandeur,
je
suis
d'avis
qu'à
ces
deux
interrogations
on
doive
répondre
par
la
négative.
En
effet,
il
ne
fait
aucun
doute
dans
mon
esprit
que
dès
le
moment
de
sa
décision
d’acquérir
l'ancienne
ferme
familiale,
le
demandeur
a
voulu
subordonner
le
développement
de
celle-ci
à
sa
carrière
d'enseignant
et
à
sa
retraite
planifiée
de
1992.
Cela
ressort
d'abord
de
sa
déclaration
spontanée,
au
procès,
à
l'effet
que
la
continuation
de
sa
carrière
dans
l’enseignement
lui
permettait
de
se
préparer
pour
sa
“deuxième
vocation”.
En
outre,
ses
activités
additionnelles
et
ses
efforts
pour
se
spécialiser
et
atteindre
le
haut
de
l'échelle
salariale,
comme
enseignant,
au
détriment
du
temps
requis
surtout
pour
le
défrichement
de
sa
terre,
dénotent
bien
l'intérêt
primordial
consacré
à
la
source
de
revenu
que
constituait
l'enseignement
à
plein
temps.
Ainsi,
malgré
les
énergies,
le
temps
et
les
sommes
consacrées
à
l’activité
agricole,
je
suis
plutôt
porté
à
conclure
que
cette
dernière
activité,
durant
les
années
pertinentes,
constituait
une
activité
secondaire
que
le
demandeur
entendait
développer
au
rythme
nécessaire
pour
lui
permettre
de
retirer
le
maximum
de
revenus
de
sa
carrière
d'enseignant
et
dont
il
ne
voulait
faire
son
activité
principale
qu'à
compter
de
sa
retraite,
en
1992,
au
moment
de
son
éligibilité
à
une
pleine
pension.
Or,
je
ne
crois
pas
que
le
législateur
ait
voulu
encourager
semblable
planification
autrement
qu'en
permettant
la
déduction
des
pertes
résultant
de
l'activité
agricole
jusqu'à
concurrence
d'un
montant
maximum
annuel
de
$5,000.
Que
l'activité
agricole
commencée
il
y
a
plus
de
10
ans
ne
puisse
être
considérée,
dans
ce
contexte,
comme
source
principale
de
revenu
(“chief
source
of
income")
au
sens
défini
par
M.
le
juge
Dickson
dans
Moldowan
me
semble,
en
outre,
corroboré
par
le
fait
que
cette
activité
n'a
jamais
permis
au
demandeur,
jusqu'à
ce
jour,
de
réaliser
un
profit,
si
minime
soit-il.
Pour
toutes
ces
raisons,
compte
tenu
du
fardeau
de
la
preuve
qui
incombe
au
demandeur,
je
dois
rejeter
son
action
avec
dépens.
Action
rejeté.