Lamarre
Proulx,
T.C.C.J.:—L'appelante
interjette
appel
d’une
cotisation
du
ministre
du
Revenu
national
(le
«Ministre»),
au
montant
de
9
644,52
$
émise
en
vertu
des
paragraphes
159(2)
et
159(3)
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu,
(la
«
loi
»).
Les
paragraphes
159(2)
et
159(3)
de
la
loi
se
lisent
comme
suit
:
Art.
159(2)
Quiconque
(à
l'exclusion
d'un
syndic
de
faillite)
est
cessionnaire,
liquidateur,
séquestre,
sequestre-gérant,
administrateur,
exécuteur
testamentaire
ou
une
autre
personne
semblable
(appelé
«responsable»
au
présent
article),
chargé
de
gérer,
liquider
ou
garder
quelque
bien,
entreprise
ou
succession
d'une
autre
personne
ou
de
s'en
occuper
autrement,
doit,
avant
de
répartir
entre
plusieurs
personnes
ou
d'attribuer
à
une
seule
des
biens
sous
sa
garde
en
sa
qualité
de
responsable,
obtenir
du
ministre
un
certificat
attestant
qu'ont
été
versés
tous
les
montants
(a)
dont
un
contribuable
est
redevable
en
vertu
de
la
présente
loi
pour
l'année
d'imposition
au
cours
de
laquelle
il
y
a
répartition
ou
attribution
ou
pour
une
année
d'imposition
antérieure,
et
(b)
du
paiement
desquels
le
responsable
est,
en
cette
qualité,
redevable
ou
dont
on
peut
raisonnablement
s'attendre
à
ce
qu'il
le
devienne,
ou
attestant
que
le
ministre
a
accepté
une
garantie
pour
le
paiement
de
ces
montants.
Art.
159(3)
le
responsable
qui,
en
cette
qualité,
répartit
entre
plusieurs
personnes
ou
attribue
à
une
seule
des
biens
sous
sa
garde
sans
le
certificat
prévu
au
paragraphe
(2)
à
l'égard
des
montants
visés
à
ce
paragraphe
est
personnellement
redevable
de
ces
montants,
jusqu'à
concurrence
de
la
valeur
des
biens
répartis
ou
attribués;
le
ministre
peut
alors
cotiser
le
responsable
de
la
façon
prévue
à
l'article
152,
et
cette
cotisation
a
le
même
effet
qu'une
cotisation
établie
en
vertu
de
cet
article.
La
question
en
litige
est
à
savoir
si
l'appelante
était
un
cessionnaire,
liquidateur,
séquestre,
séquestre-gérant,
administrateur,
exécuteur
testamentaire
ou
autre
personne
semblable
(appelée
«responsable»
au
présent
article),
chargé
de
gérer,
liquider
ou
garder
quelque
bien,
entreprise
ou
succession
d'une
autre
personne
ou
de
s'en
occuper
autrement,
au
sens
de
l'alinéa
159(2)
de
la
Loi.
Las
faits
sur
lesquels
le
Ministre
s'est
fondé
pour
établir
sa
cotisation
sont
décrits
au
paragraphe
4
de
la
Réponse
à
l'avis
d'appel
et
sont
les
suivants:
En
établissant
sa
cotisation
en
vertu
du
paragraphe
159(3)
de
la
Loi
de
impôt
sur
le
revenu,
le
ministre
du
Revenu
national
a
tenu
notamment
pour
acquis
les
faits
suivants
:
(a)
à
l'époque
de
l'émission
de
la
cotisation
donnant
lieu
au
litige,
la
compagnie
«La
Résidence
Pasquier
Inc.»
était
redevable
envers
le
ministre
du
Revenu
national
d'un
montant
9
644,52
$
;
(b)
ce
montant
de
9
644,52
$
est
constitué
d'impôts,
de
pénalités
et
d'intérêts
dus
par
la
corporation
«La
Résidence
Pasquier
Inc.»
à
l'égard
de
ses
années
d'imposition
1985
et
1986;
(c)
l'appelante
était
un
administrateur,
un
liquidateur
ou
une
autre
personne
semblable
chargée
de
gérer,
liquider
ou
garder
quelque
bien
ou
entreprise
de
la
compagnie
“La
Résidence
Pasquier
Inc.”
ou
de
s'en
occuper
autrement;
(d)
l'appelante
n'avait
pas
obtenu
du
ministre
du
Revenu
national
un
certificat
attestant
qu'avaient
été
versés
tous
les
montants
dont
la
compagnie
«La
Résidence
Pasquier
Inc.
»
était
redevable
pour
l'année
d'ïmposition
au
cours
de
laquelle
il
y
a
eu
répartition
ou
attribution
ou
pour
une
année
d'imposition
antérieure;
(e)
au
cours
de
l’année
d'imposition
1986
de
la
compagnie
"La
Résidence
Pasquier
Inc.”
l'appelante,
en
sa
qualité
d'administrateur,
de
liquidateur
ou
autre
personne
semblable,
a
réparti
ou
attribué
des
biens
de
cette
compagnie
placés
sous
sa
garde
sans
avoir
obtenu
au
préalable
un
certificat
de
décharge
du
ministre
du
Revenu
national;
(f)
vu
le
défaut
de
l'appelante
de
demander
et
d'obtenir
un
certificat
de
décharge
avant
de
répartir
ou
d'attribuer
tout
bien
de
la
compagnie
«La
Résidence
Pasquier
Inc.
»,
celle-ci
est
personnellement
redevable
des
impôts,
pénalités
et
intérêts
dus
par
cette
compagnie,
jusqu'à
concurrence
de
la
valeur
des
biens
répartis
ou
attribués;
(g)
l'appelante
est
ainsi
personnellement
redevable
d'un
montant
de
9
644,52
$
représentant
le
moindre
des
impôts,
pénalités
et
intérêts
dus
par
la
compagnie
«La
Résidence
Pasquier
Inc.»
et
de
la
valeur
des
biens
répartis
ou
attribués.
La
position
de
l’appelante
est
qu'elle
n'a
pas
agi
à
titre
de
liquidateur.
La
position
du
Ministre
est
que
l'appelante
était
un
liquidateur
de
fait.
L'appelante
était
administrateur
unique
de
La
Résidence
Pasquier
Inc.
(«Rasquier»),
une
corporation
qui
exploitait
un
centre
d'accueil
privé
conventionné,
situé
à
Charlesbourg,
Québec.
Le
15
juillet
1985,
Pasquier
a
vendu
ses
actifs
pour
un
montant
de
215
000
$
avec
effet
rétroactif
au
1
avril
1985.
Étaient
exclus
de
la
vente,
la
raison
sociale
«La
Résidence
Pasquier
Inc.»
et
tous
les
comptes
payables
et
les
comptes
recevables
antérieurs
au
1
avril
1985.
Dans
une
lettre
du
19
mars
1985,
la
firme
de
comptables
Samson
Bélair
avait
fait
part
à
l'appelante
du
résultat
d'une
étude
de
l'impact
fiscal
soit
de
la
vente
des
actifs,
soit
de
la
vente
des
actions
de
Pasquier.
Dans
le
cas
de
la
vente
des
actifs
on
lui
parle
d’un
dividende
non
imposable,
de
rachat
d'actions
privilégiées,
de
dividendes
imposables
et
d'impôts
estimés.
Quand
la
vente
des
actifs
se
fit
au
montant
de
215
000
$
l'appelante
a
obtenu
les
chiffres
relatifs
à
ces
divers
chefs
en
regard
d'un
dividende
non
imposable
de
65
000
$;
des
actions
privilégiées
de
4
300
$;
d'un
dividende
imposable
de
87
967
$;
et
des
impôts
estimés
à
54
767
$.
(Il
est
possible
que
cette
étude
ait
été
faite
dans
une
perspective
de
liquidation
de
Pasquier
mais
la
lettre
ne
le
dit
pas
spécifiquement.
L'agent
du
Ministre
ne
le
dit
pas
non
plus
sauf
qu'il
mentionne
lors
de
son
témoignage
qu'un
dividende
non
imposable
est
un
dividende
qui
ressortit
à
une
liquidation.
Il
ne
donne
pas
plus
d'explication.
Aucune
explication
ne
sera
donnée
non
plus
dans
la
plaidoirie
à
ce
sujet.)
Au
début
de
novembre
1985,
à
même
le
prix
de
215
000
$
Pasquier
paie
à
l'appelante
un
dividende
soi-disant
non
imposable
de
59
291,49
$
et
prête
à
Boutique
Pelroche
(Pasquier)
Inc.
(«Pelroche»)
un
montant
de
87
173,90
$
garanti
sur
les
biens
de
Pelroche.
Plus
tard
dans
l’année
1986,
Pasquier
fait
un
autre
prêt,
non
garanti
cette
fois
de
25
000
$.
Le
billet
(pièce
A-2)
par
lequel
Pasquier
prête
à
Pelroche
en
novembre
1985
est
ainsi
formulé:
Sainte-Foy,
le
13
novembre
1985
A
demande,
pour
valeur
reçue,
nous
promettons
de
payer
à
Résidence
Rasquier
Inc.
ou
à
son
ordre
à
la
succursale
4605,
1°"
Avenue,
Charlesbourg,
de
la
Banque
Nationale
du
Canada
la
somme
de
quatre-vingt-sept
mille
cent
soixante-
treize
dollars
(87
173,90
$)
sans
intérêt
jusqu'à
demande
et
après
demande
avec
intérêt
au
taux
de
10
%
par
an
jusqu'au
remboursement.
Boutique
Pelroche
(Pasquier)
Inc.
par:
Georgette
Turmel
Pâquet
Administrateur
unique
Selon
le
témoignage
de
l'appelante,
après
la
vente
de
Pasquier,
elle
voulait
agir
dans
une
entreprise
d’un
autre
genre.
Les
bilans
de
Pelroche,
que
les
vendeurs
lui
avaient
soumis,
lui
avaient
paru
très
prometteurs.
Elle
aurait
alors
décidé
de
transformer
Pasquier
en
compagnie
de
gestion
et
de
la
faire
investir
dans
Pelroche
en
prêtant
le
montant
ci-avant
mentionné.
Plus
tard,
dû
aux
difficultés
financières
de
Pelroche,
Pasquier
prête
un
autre
montant
de
25
000
$.
Le
31
décembre
1986,
Pelroche
fait
faillite.
Le
18
septembre
1987,
Pasquier
reçoit
du
syndic
la
somme
8
039,65
$.
Pasquier
a
fait
faillite
en
l’année
1988,
sans
avoir
payé
ses
impôts.
L'appelante
dit
que
ses
comptables
n’ont
jamais
finalisé
les
comptes
de
Pasquier
quoiqu’elle
leur
ait
demandé
à
plusieurs
reprises
de
le
faire.
Elle
ne
croyait
pas
devoir
d'impôts
vu
que
les
années
précédentes
Pasquier
avait
subi
des
pertes
d'entreprise.
L'agent
du
Ministre
n'a
pas
contesté
que
Pasquier
aurait
prêté
à
Pel
roche
la
somme
de
112
173
$.
Selon
son
témoignage
il
l'a
même
pris
en
compte
comme
perte
d'investissement
dans
le
calcul
de
l'impôt
dû
par
Pasquier.
En
ce
qui
concerne
les
autres
avoirs
de
Pasquier,
il
y
a
eu
le
dividende
de
59
291,41
$,
ce
qui
laissait
dans
les
coffres
de
Pasquier
la
somme
approximative
de
35
000
$.
Ce
montant,
apparemment,
a
servi
à
payer
la
banque
pour
les
emprunts
antérieurs
de
Pasquier
et
peut
être
en
mineure
partie,
ceux
de
Pel
roche.
Le
procureur
de
l'intimé
s'est
référé
aux
deux
arrêts
suivants:
Parsons
étal.
c.
M.N.R.,
[1983]
C.T.C.
321,
83
D.T.C.
5329
et
Malka
v.
The
Queen,
[1978]
C.T.C.
219,
78
D.T.C.
6144.
L'arrêt
Parsons,
supra,
a
été
cité
pour
indiquer
à
la
Cour
que
le
terme
«administrateur»
de
l’alinéa
159(2)
de
la
Loi
ne
référait
pas
à
un
administrateur
de
corporation
mais
à
un
administrateur
en
liquidation
ou
de
succession.
Le
procureur
de
l'intimé
a
fait
valoir
que
l'appelante
pouvait
être
une
liquidatrice
de
fait
des
actifs
de
Pasquier
quoiqu’elle
n'ait
pas
suivi
les
formalités
requises
par
la
législation
s'appliquant
à
la
liquidation
des
corporations,
en
se
fondant
sur
l'arrêt
Malka
(supra)
226
(D.T.C.
6149):
(traduction
officielle,
p.
11).
A
mon
avis,
il
est
raisonnable
de
considérer
Charles
Malka
comme
un
liquidateur
parce
qu'il
a
agi,
en
fait,
comme
tel.
En
interprétant
le
paragraphe
52(2)
de
façon
si
formaliste
qu'on
ne
prévoit
pas
le
cas
d'un
liquidateur
de
fait,
on
va
à
l'encontre
des
dispositions
du
paragraphe
52(2),
même
sans
s'appuyer
sur
la
règle
ejusdem
generis.
Cette
interprétation
donnerait
lieu
à
des
abus
flagrants
car
il
suffirait
de
liquider
son
actif
et
le
Ministre
ne
pourrait
plus
poursuivre
personne
pour
les
impôts
de
la
compagnie.
Ce
sont
précisément
les
liquidateurs
de
fait
que
visent
les
paragraphes
52(2)
et
52(3)
puisque
ceux-là
sont
moins
enclins
à
demander
un
certificat.
Je
crois
qu'il
est
exact
que
l’on
puisse
être
liquidateur
de
fait
sans
avoir
suivi
toutes
les
formalités
requises
par
la
loi,
mais
en
autant
que
l'on
soit
dans
une
situation
de
liquidation.
Les
auteurs
Martel
et
Martel
définissent
ainsi
la
liquidation
:
.
.
.La
liquidation,
c'est
une
procédure
statutaire
pour
terminer
les
opérations
d'une
compagnie,
réaliser
ses
actifs
et
distribuer
les
fruits
de
cette
réalisation
entre
ses
créanciers
et
ses
actionnaires
selon
leurs
droits.
La
liquidation
d'une
compagnie
peut
intervenir
soit
volontairement,
soit
judiciairement.
.
.
.
Les
termes
d'attribution
et
de
répartition
utilisés
à
l'alinéa
159(2)
de
la
Loi
sont
ainsi
définis
dans
le
Vocabulaire
juridique
:
Action
d'assigner
concrètement
à
quelqu'un
le
bien
ou
la
portion
de
biens
qui
lui
revient,
notablement
de
composer
le
lot
qui
correspond
à
sa
part
dans
la
masse
à
partager
(attribution
en
partage);
par
déviation,
le
bien,
le
lot
attribué.
Distribution
d'une
masse
de
biens
entre
les
ayants
droit
ou
d'une
dette
entre
ceux
qui
doivent
la
supporter.
Ex.
répartition
entre
créanciers
d'une
somme
saisie-
arrêtée
ou
du
produit
de
la
vente
des
biens
du
failli;
répartition
d'une
dette
de
succession
entre
les
héritiers
du
défunt;
répartition
des
dépens.
L'appelante
était-elle
une
liquidatrice
de
fait
de
Pasquier,
ou
posé
différemment,
les
actifs
de
Pasquier
ont-ils
été
attribués
aux
créanciers
et
aux
actionnaires
selon
leurs
droits
en
l'année
1986?
Le
prêt
ci-dessus
mentionné
était
sans
intérêt.
Mais
c'était
tout
de
même
un
prêt.
Quand
Pelroche
a
fait
faillite,
le
31
décembre
1986,
c'est
Pasquier
qui
a
produit
un
réclamation
au
montant
total
de
112
173,90
$
et
non
pas
l'appelante
(pièce
A-2,
lettre
du
18
Septembre
1987
du
syndic
dans
la
faillite
Pelroche).
De
plus,
les
préposés
du
Ministre
ont
accepté
que
Pasquier
avait
fait
des
prêts
d'un
montant
de
112175
$.
Il
est
alors
difficile
de
comprendre
pourquoi
d'autre
part
le
Ministre
prétend
qu'il
y
a
eu
attribution
des
biens.
On
voit
bien
à
la
définition
d'attribution
et
de
répartition
qu'un
prêt
n'est
pas
une
attribution
de
biens.
C'est
le
prêteur
qui
est
propriétaire
du
bien
prêté,
pas
l'emprunteur.
L'intimé
n'a
pas
plaidé
qu'il
s'agissait
d’une
attribution
de
fonds
déguisée
en
prêt.
Pour
déterminer
s'il
y
a
prêt
véritable
ou
attribution
de
fait,
il
faut
se
placer
au
moment
où
l'acte
est
passé.
Il
est
vrai
que
Pelroche
a
fait
faillite,
mais
quand
il
y
a
eu
prêt
de
Pasquier
à
Pelroche
ce
n'était
sûrement
pas
dans
le
but
de
perdre
ce
montant
d'argent
dans
une
faillite.
L'appelante
croyait
qu'il
s'agissait
d'une
bonne
affaire.
Je
ne
peux
donc
pas
conclure
qu'il
y
ait
eu
attribution
ou
répartition
même
de
fait
du
montant
prêté.
En
ce
qui
concerne
le
dividende
non
imposable,
il
n'y
a
pas
eu
de
plaidoirie
que
le
paiement
d’un
tel
dividende
ne
se
retrouve
que
dans
une
situation
de
liquidation
et
il
semblerait
dans
cette
affaire
qu'il
y
a
une
certaine
confusion
quant
à
la
nature
de
ce
dividende.
Quoi
qu'il
en
soit,
il
peut
arriver
qu'un
dividende
soit
attribué
ou
réparti
dans
une
liquidation
de
compagnie,
mais
toute
distribution
de
dividende
ne
ressortit
pas
nécessairement
à
cette
situation.
II
faut
se
trouver
en
premier
lieu
dans
une
situation
de
liquidation.
Or,
la
preuve
a
révélé
que
l'appelante
ne
voulait
pas
liquider
les
actifs
de
Pasquier
mais
les
investir.
En
tant
qu'administrateur
unique
de
Pasquier,
elle
à
payé
un
dividende
et
investi
les
actifs
liquides
de
Pasquier.
Quand
elle
a
payé
le
dividende,
Pasquier
avait
des
actifs.
Si
Pelroche
avait
été
une
entreprise
florissante
comme
l'avait
espéré
l'administrateur
unique
de
Pasquier,
Pasquier
serait
toujours
détentrice
de
ses
actifs.
Pasquier,
par
l'intermédiaire
de
son
administrateur
unique,
peut
avoir
fait
des
erreurs
de
placements
et
de
gestion,
mais
la
preuve
n'a
pas
révélé
que
l'administrateur
unique
voulait
liquider
les
actifs
de
Pasquier
au
moment
des
prêts
et
du
paiement
du
dividende.
L'appel
est
admis
sans
frais.