Provost,
J:—La
Cour
est
saisie
d’une
requête
pour
ordonnance
en
vertu
de
l’article
232(4)c)
de
la
Loi
canadienne
de
l’impôt
sur
le
revenu*.
Les
faits
qui
ont
donné
lieu
à
cette
requête
sont
les
suivants.
Au
mois
de
mai
1978
le
ministre
canadien
du
Revenu
était
saisi
d’une
demande
de
la
part
de
Mr
M
V
Reithmuller
du
bureau
du
“Commissioner
of
Taxation”
d’Australie,
formulée
en
vertu
de
l’article
XIV
du
Canada-Australia
Income
Tax
Agreement.
Cet
article
intitulé
“exchange
of
information”
se
lit
comme
suit:
(1)
The
taxation
authorities
of
the
Contracting
States
shall
exchange
such
information
(being
information
available
under
the
respective
taxation
laws
of
the
Contracting
States)
as
is
necessary
for
carrying
out
the
provisions
of
this
Agreement
or
for
the
prevention
of
fraud
or
for
the
administration
of
statutory
provisions
against
avoidance
of
the
taxes
which
are
the
subject
of
this
Agreement.
(2)
Any
information
so
exchanged
shall
be
treated
as
secret
and
shall
not
be
disclosed
to
any
persons
other
than
those
(including
a
Court
or
a
reviewing
authority)
concerned
with
the
assessment
or
collection
of
the
taxes
which
are
the
subject
of
this
Agreement,
or
the
determination
of
appeals
in
relation
thereto.
(3)
No
information
shall
be
exchanged
which
would
disclose
any
trade
secret
or
trade
process.
Dans
cette
demande
(I-2)
Mr
Reithmuller
faisait
l’historique
de
transactions
intervenues
entre
des
sociétés
australiennes
au
cours
desquelles
une
somme
de
plus
de
$300,000
avait
été
versée,
par
l’une
d’elles,
à
titre
de
dividendes
à
une
citoyenne
canadienne
Lyse
Daoust.
Cette
lettre
soulignait
que
les
dividendes
versés
étaient
hors
de
proportion
avec
la
mise
de
fonds
de
Mme
Daoust
et
contenait
plusieurs
questions
quant
à
son
rôle
précis
dans
cette
affaire.
Mr
Reithmuller
mentionnait
que
diverses
explications
contradictoires
avaient
été
données
quant
à
la
nature
de
cette
transaction
et
que:
The
company’s
legal
advisers
merely
take
the
stand
that
the
dividend
to
Mrs.
Daoust
was
“a
dividend
lawfully
declared
by
the
directors
of
the
company
in
accordance
with
its
Articles
of
Association”.
Sur
réception
de
cette
demande,
le
ministère
du
Revenu
entreprit
une
enquête
et
en
réponse
a
une
demande
de
renseignement
recevait
de
Mr
Reithmuller
au
début
de
novembre
1978
une
seconde
lettre
(I-3)
contenant
un
chèque
tiré
par
une
banque
australienne
sur
la
Banque
de
Montréal
(International
Banking)
en
faveur
de
Lyse
Daoust,
le
11
mai
1977
au
montant
de
$314,143.39
US.
L’endos
de
ce
cheque
comporte
la
signature
de
Lyse
Daoust,
le
numéro
de
son
compte
personnel
(520.860.8),
le
tampon
de
la
Banque
royale
du
Canada
daté
du
2
juin
1977
et
celui
de
la
Banque
de
Montréal
daté
du
lendemain.
Un
autre
tampon
de
même
que
des
annotations
sont
illisibles
ou
incompréhensibles.
La
déclaration
fiscale
de
Lyse
Daoust
pour
1977
ne
faisant
pas
mention
de
cette
somme,
le
ministère
prépara
des
demandes
péremptoires
en
vertu
de
l’article
231(3)
de
la
Loi
de
l’impôt,
adressées
à
Lyse
Daoust,
à
son
employeur
Mancor,
à
la
Banque
royale
du
Canada
et
enfin
à
l’étude
Ver-
chère
&
Gauthier,
dont
Mancor
assumait
l’administration.
Le
24
mai
1979,
Mr
Michel
Nichols,
enquêteur
du
ministère
du
revenu
national
se
présenta
à
l’étude
Verchère
&
Gauthier
en
compagnie
d’un
collègue
Yves
Clément,
afin
d’interroger
Lyse
Daoust
au
sujet
de
sa
déclaration
fiscale.
Madame
Daoust
affirma
n’avoir
aucune
connaissance
personnelle
des
circonstances
entourant
la
transaction
bancaire
à
laquelle
elle
avait
participé
et
fut
corroborée
par
Me
Marc
Noël
de
l’étude
Verchère
&
Gauthier,
qui
déclara
qu'il
s’agissait
d’un
dossier
de
son
bureau
et
dont
Me
Sydney
Sweibel
s’était
occupé.
Nichols
signifia
alors
à
Me
Noël
la
demande
péremptoire
adressée
à
son
étude
(1-1)
par
laquelle
le
directeur
de
l’impôt
exigeait
la
production
de
tous
les
documents
et
renseignements
en
leur
possession
relativement
à
cette
affaire.
Me
Noël
informa
Nichols
que
son
étude
avait
deux
dossiers
à
ce
sujet
et
lui
montra
plusieurs
documents
dont
Nichols
exigea
la
production.
Me
Noël
invoqua
alors
le
secret
professionnel
et
exigea
que
les
documents
soient
mis
sous
scellés
et
confiés
a
un
gardien,
suivant
les
dispositions
de
l’article
232(3)
de
la
Loi
de
l’impôt.
Ces
documents,
au
nombre
de
55
furent
alors
mis
sous
scellé
et
confiés
à
Yves
Clement
qui
les
déposa
au
dossier
sur
ordre
de
la
Cour.
Simultanément,
la
Banque
royale
du
Canada,
sur
signification
de
la
demande
péremptoire
qui
lui
était
adressée
remit
aux
représentants
de
l’intimé
une
liasse
de
documents
(I-4)
établissant
que:
a)
le
2
juin
1977
Lyse
Daoust
ouvrait
un
compte
d’épargne
sous
le
numéro
455.915.9
et
y
déposait
le
chèque
de
$314,143.39
US
que
lui
avait
adressé
la
banque
australienne;
b)
le
même
jour
elle
transférait
la
somme
de
$314,143.39
US
par
câble
à
la
Midland
Bank
Ltd
de
Londres
au
crédit
de
TIA
(finance)
Limited
et
débitait
son
compte
de
$57
pour
payer
les
frais
de
banque
et
de
cable,
laissant
un
solde
de
$5
en
depot;
Nichols
relate
qu’il
n’a
pu
obtenir
aucun
renseignement
de
Lyse
Daoust
ni
de
Mes
Noël
ou
Sweibel
au
sujet
de
TIA
et
qu’il
n’a
pas
encore
fait
de
démarches
en
Grande-Bretagne
à
ce
sujet.
Il
n’est
pas
en
mesure
de
préciser
le
rôle
qu’a
joué
Lyse
Daoust
dans
cette
affaire
ni
les
raisons
précises
de
cette
transaction.
Il
croit
que
l’examen
des
documents
saisis
l’aiderait
à
élucider
ces
questions
et
à
répondre
à
la
demande
de
renseignements
formulée
par
l’Australie.
Au
début
de
l’instruction
le
requérant
a
été
autorisé
à
amender
sa
procédure
en
modifiant
le
paragraphe
11
pour
qu’il
se
lise
ainsi:
Au
surplus,
ces
documents
sont
sujets
au
privilège
de
confidentialité
des
communications
entre
clients
et
avocats
puisque
le
ministre
du
revenu
national
ou
l’un
quelconque
de
ses
officiers
n’avait
aucun
droit
d’accès
à
ces
documents
ni
à
leur
examen;
ceux-ci
n’agissant
pas
dans
le
cadre
d’une
enquête
relative
à
l’application
ou
à
l’exécution
de
la
loi
de
l’impôt
sur
le
revenu.
La
Cour
informa
les
parties
qu’elle
n’entendait
pas
statuer
sur
la
validité
ni
le
bien-fondé
de
la
saisie
pratiquée
dans
l’espèce
mais
seulement
sur
la
question
de
savoir
si
le
requérant
pouvait
invoquer
le
secret
professionnel,
soit
l’objet
de
la
procédure
prévue
à
l’article
232(4)
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu.
Le
privilège
invoqué
par
le
requérant
est
défini
comme
suit
à
l’article
232(1
)e):
“privilège
des
communications
entre
client
et
avocat”
signifie
tout
droit
qu’une
personne
peut
posséder,
devant
une
cour
supérieure
de
la
province
où
la
question
a
pris
naissance,
de
refuser
de
divulguer
une
communication
orale
ou
documentaire
pour
le
motif
que
celle-ci
est
une
communication
entre
elle
et
son
avocat
en
confidence
professionnelle
sauf
que,
pour
l’application
du
present
article,
un
relevé
comptable
d’un
avocat,
y
compris
toute
pièce
justificative
ou
tout
chèque,
ne
doit
pas
être
considéré
comme
une
communication
de
cette
nature.
Le
droit
que
possède
une
personne
dans
la
province
de
Québec
au
secret
professionnel
est
énoncé
à
l’article
9
de
la
Charte
des
droits
et
libertés
de
la
personne*,
qui
se
lit
comme
suit:
Chacun
a
droit
au
respect
du
secret
professionnel.
Toute
personne
tenue
par
la
loi
du
secret
professionnel
et
tout
prêtre
et
autre
ministre
du
culte
ne
peuvent,
même
en
justice,
divulguer
les
renseignements
confidentiels
qui
leur
ont
été
révélés
en
raison
de
leur
état
ou
profession,
à
moins
qu’ils
n’y
soient
autorisés
par
celui
qui
leur
a
fait
ces
confidences
ou
par
une
disposition
expresse
de
la
loi.
Le
Tribunal
doit,
d’office,
assurer
le
respect
du
secret
professionnel.
Dans
le
cas
des
avocats,
c’est
l’article
131
de
la
Loi
du
Barreau*
qui
s’applique;
il
se
lit
comme
suit:
1.
l’avocat
doit
conserver
le
secret
absolu
des
confidences
qu'il
reçoit
en
raison
de
Sa
profession.
2.
cette
obligation
cède
toutefois
dans
le
cas
ou
l’avocat
en
est
relevé
expressément
ou
implicitement
par
la
personne
qui
lui
a
fait
ces
confidences.
ll
y
a
lieu
de
préciser
immédiatement
que
dans
l’espèce
le
requérant
n’a
pas
relevé
ses
avocats
du
secret
professionnel.
Quels
critères
doit-on
suivre
dans
l’application
du
principe
énoncé
dans
ces
dispositions
législatives?
Selon
notre
collègue,
M
le
juge
Louis-Philippe
Landryt,
pour
être
privilégiée,
une
communication
entre
avocat
et
client
doit
être
faite
dans
le
cadre
de
l’exercice
de
la
profession
d’avocat,
en
vue
d’obtenir
un
avis
juridique,
donnée
en
confidence
et
ne
doit
pas
avoir
pour
objet
de
faciliter
la
commission
d’un
crime.
L’intimé
soutient
que
le
requérant
ne
saurait
dans
l’espèce
invoquer
le
secret
professionnel
quant
aux
documents
saisis,
peu
importe
leur
nature,
parce
qu’ils
avaient
pour
objet
de
violer
la
loi.
Selon
l’intimé
cette
intention
ressort
des
faits
exposés
par
Reithmuller
dans
sa
lettre
du
24
mai
1978
(I-2)
et
des
documents
saisis.
L’intimé
n’a
pas
produit
d’affidavits
établissant
la
nature
de
telle
infraction
ni
même
précisé
en
vertu
de
quelle
loi
elle
aurait
été
commise,
celle
du
Canada
et
de
l’Australie,
ni
par
quelle
personne
morale
ou
physique.
Je
crois
qu’il
y
a
lieu
d’appliquer
ici
les
principes
retenus
par
M
le
juge
J
Lacourcière
de
la
Cour
suprême
d’Ontario
dans
In
re
Goodman
&
Carr
c
MNR,
[1968]
CTC
484;
68
DTC
5288.
It
was
properly
pointed
out
by
the
applicant
that
no
fraud
was
alleged
in
the
pleadings
in
the
action
presently
under
appeal
in
the
Exchequer
Court;
no
affidavit
has
been
filed
by
the
respondent.
The
cases
collected
in
Holmested
&
Langton,
Ontario
Judicature
Act,
5th
ed
at
p
1039,
support
the
following
propositions
advanced
by
the
editior:
1.
In
general,
where
fraud
is
charged,
no
privilege
can
be
claimed
for
documents
relating
to
the
alleged
fraud.
2.
Some
definite
charge
or
allegation
of
fraud
must
be
made
in
order
to
displace
the
privilege.
3.
A
mere
allegation
of
fraud
in
the
pleading
is
not
sufficient:
a
prima
facie
case
of
fraud
must
be
made
out
in
fact.
Principes
qu’énonçait
lord
Halsbury
dans
Bullivant
c
A-G
for
Victoria,
[1901]
AC
196
at
200:
I
think
the
broad
propositions
may
be
very
simply
stated:
for
the
perfect
administration
of
justice,
and
for
the
protection
of
the
confidence
which
exists
between
a
solicitor
and
his
client,
it
has
been
established
as
a
principle
of
public
policy
that
those
confidential
communications
shall
not
be
subject
to
production.
But
to
that,
of
course,
this
limitation
has
been
put,
and
justly
put,
that
no
Court
can
be
called
upon
to
protect
communications
which
are
in
themselves
parts
of
a
criminal
or
unlawful
proceeding.
Those
are
the
two
principles,
and
of
course
it
would
be
possible
to
make
both
propositions
absurd,
as
is
very
often
the
case
with
all
propositions,
by
taking
extreme
cases
on
either
side.
If
you
are
to
say,
“‘I
will
not
say
what
these
communications
are
because
until
you
have
actually
proved
me
guilty
of
a
crime
they
may
be
privileged
as
confidential”
the
result
would
be
that
they
could
never
be
produced
at
all,
because
until
the
whole
thing
is
over
you
cannot
have
the
proof
of
guilt.
On
the
other
hand,
if
it
is
sufficient
for
the
party
demanding
the
production
to
say,
as
a
mere
surmise
or
conjecture,
that
the
thing
which
he
is
so
endeavouring
to
inquire
into
may
have
been
illegal
or
not,
the
privilege
in
all
cases
disappears
at
once.
The
line
which
the
Courts
have
hitherto
taken,
and
I
hope
will
preserve,
is
this—that
in
order
to
displace
the
prima
facie
right
of
silence
by
a
witness
who
has
been
put
in
the
relation
of
professional
confidence
with
his
client,
before
that
confidence
can
be
broken
you
must
have
some
definite
charge
either
by
way
of
allegation
or
affidavit
or
what
not.
I
do
not
at
present
go
into
the
modes
by
which
that
can
be
made
out,
but
there
must
be
some
definite
charge
of
something
which
displaces
the
privilege.
Dans
le
cas
qui
nous
occupe,
ce
n’est
pas
parce
que
la
transaction
à
laquelle
Lyse
Daoust
a
participé
demeure
inexpliquée
que
la
Cour
doit
conclure
à
une
preuve
prima
facie
de
fraude
de
sa
part
ni
de
celle
du
requérant.
Que
ce
dernier
ou
ses
clients
aient
voulu
par
le
truchement
de
Lyse
Daoust
réduire
ou
éviter
les
incidences
fiscales
de
ce
versement
de
dividendes,
ceci
ne
constitue
pas
en
soi
une
fraude
ni
un
acte
condamnable.
Rien
dans
la
preuve
ni
dans
les
documents
saisis
ne
me
permet
de
conclure
qu’en
ce
faisant
ils
commettaient
un
délit.
Je
suis
d’avis
qu’ils
ne
sont
pas
forclos
d’invoquer
le
secret
professionnel.
ll
y
a
donc
lieu
de
déterminer
si
les
documents
saisis
sont
privilégiés.
Le
fait
qu’ils
aient
été
troubés
dans
les
dossiers
des
avocats
du
requérant
ne
leur
confère
pas
automatiquement
un
caractère
confidentiel
comme
l’écrivait
M
le
juge
Landry*:
Ainsi
une
personne
peut
avoir
en
sa
possession
divers
documents
créés
dans
le
cours
normal
de
ses
affaires.
Ces
documents
ne
constituent
pas
des
communications
privilégiées.
Lorsque
cette
même
personne
rédige
une
lettre
à
un
avocat
et
demande
un
avis
juridique
qui
nécessite
une
revue
par
l’avocat
des
documents
créés
dans
le
cours
normal
des
affaires,
ces
documents
ne
seront
pas
transformés
tout
à
coup
en
communications
privilégiées.
La
lettre
cependant
par
laquelle
un
avis
juridique
est
demandé
constituera
une
communication
privilégiée.
Cette
distinction
est
très
importante
puisque
les
avocats
se
voient
souvent
confier
la
garde
de
documents
(ie
livre
de
minutes,
contrats,
etc)
par
leurs
clients.
Ces
documents
ne
sont
pas
privilégiés
parce
qu’ils
ont
été
confiés
à
un
avocat.
Autrement
les
bureaux
d’avocats
pourraient
constituer
un
sanctuaire
pour
tout
document
qu’une
personne
voudrait
rendre
insaisissable
en
vertu
d’un
mandat
de
perquisition.
Pour
trancher
le
débat
la
Cour
a
dû
examiner
les
documents
placés
sous
scellés.
Avant
l’ouverture
de
l’enveloppe
les
parties
avaient
informé
la
Cour
qu’elle
contenait
57
documents
et
lui
avaient
remis
photocopies
de
ces
documents
numérotés
par
ordre
chronologique.
En
examinant
le
contenu
de
l’enveloppe,
la
Cour
a
constaté
que
l’original
des
documents
42,
43
et
47
ne
s’y
trouvait
pas
et
que
par
ailleurs
elle
contenait
une
pièce
additionnelle
qui
reçut
le
numéro
58.
Les
documents
saisis
ont,
d’un
commun
accord,
été
classés
en
trois
groupes:
Le
groupe
“A”
comprenant
7
documents
portant
les
numéros
13,
19,
31,
33,
38,
54
et
55
au
sujet
desquels
les
parties
admettent
que
le
requérant
ne
peut
invoquer
le
secret
professionnel.
Le
groupe
“B”
comprenant
31
documents
portant
les
numéros
12,14
à
18
inclusivement,
20
à
24
inclusivement,
28,
29,
30,
32,
34
à
37
inclusivement,
39,
40,
44,
48
à
53
inclusivement,
56,
57
et
58
au
sujet
desquels
le
privilege
est
contesté
par
l’intimé
et
dont
je
disposerai
plus
bas;
Le
groupe
“C”
comprenant
17
documents
portant
les
numéros
1
à
11
inclusivement,
25,
26,
27
et
41,
au
sujet
desquels
l’intimé
reconnaît
qu'il
s’agit
de
communications
faites
en
confidence
professionnelle
entre
le
requérant
et
ses
avocats
mais
soutient
qu’il
n’est
pas
recevable
à
invoquer
le
privilege
pour
motif
de
fraude,
réserve
qu'il
a
formulée
également
au
sujet
des
documents
du
groupe
B
dont
la
Cour
peut
décider
qu'ils
sont
des
communications
faites
en
confidence
professionnelle.
À
la
lumière
des
principes
énoncés
plus
haut,
je
suis
d’avis
que
les
documents
suivants
sont
couverts
par
le
secret
professionnel
et
doivent
être
remis
aux
procureurs
du
requérant;
#12:
lettre
de
Me
Verchère
au
requérant
incluant
une
offre
d’achat
de
10
actions
de
D
&
E
Investments
PTY
Limited
par
Lyse
Daoust
agissant
pour
le
compte
de
TIA
(finance)
Limited;
#15
et
16:
deux
notes
manuscrites
contenant
des
renseignements
relatifs
à
l’exécution
du
mandat
reçu
du
requérant;
#18,
20
et
21:
correspondance
entre
le
requérant
et
ses
avocats
échangée
au
cours
du
mois
de
juin
1977;
#24:
télex
par
le
requérant
à
ses
avocats
le
28
septembre
1977
demandant
une
opinion;
#28:
note
manuscrite
relative
à
l’exécution
du
mandat;
#35:
lettre
du
requérant
à
ses
avocats
le
12
décembre
1977
leur
demandant
une
opinion;
#36:
lettre
au
requérant
de
ses
avocats
le
5
décembre
1977
incluant
un
projet
de
lettre
^'indemnification
en
faveur
de
Lyse
Daoust
(#37);
#39
et
40:
correspondance
échangée
entre
le
requérant
et
ses
avocats
au
même
sujet;
#48:
offre
d’achat
de
10
“income
units’’
par
Lyse
Daoust
agissant
sur
instructions
de
requérant
et
deux
copies
d’un
télex
au
requérant
à
ce
sujet
(#49
et
#50);
#51:
lettre
du
requérant
à
ses
avocats,
le
21
juin
1978
incluant
une
déclaration
de
fiducie
à
être
signée
par
Lyse
Daoust
(#52)
et
lettre
au
requérant
retournant
le
document
après
signature
(#53);
#56:
lettre
de
Western
Pacific
Investment
à
Mes
Verchère
&
Gauthier
accusant
réception
de
l’offre
d’achat
de
Lyse
Daoust;
#57:
lettre
de
Mes
Verchere
&
Gauthier
au
requérant
incluant
copie
de
la
lettre
précédente;
#58:
note
manuscrite;
Par
ailleurs,
les
documents
suivants
ne
sont
pas
privilégiés
et
devront
être
remis
au
représentant
de
l’intimé:
#14
et
17:
documents
bancaires
dont
photocopie
a
été
remise
à
l’intimé
par
la
Banque
royale
du
Canada;
#22:
lettre
de
Brian
R.
Norris,
un
expert
comptable
de
Sydney
à
Me
Sweibel;
#23:
copie
d’un
bordereau
de
dépôt
au
compte
455.915.9
de
la
Banque
royale
du
Canada
du
14
juillet
1977;
#29,
30
et
34:
relevés
de
la
Banque
royale
du
Canada;
#32:
copie
d’une
lettre
adressée
au
requérant
par
John
Reynolds;
#44:
acte
de
fiducie
intervenu
le
20
avril
1978
entre
le
requérant
et
Gordon
William
Fisher;
Étant
donné
les
dispositions
de
l’alinéa
2
de
l’article
XIV
du
Canada-
Australia
Income
Tax
Agreement
il
y
a
lieu
d’ordonner
que
soient
retirées
du
dossier
et
rendus
à
l’intimé
les
pièces
1-1,1-2
et
1-3
et
que
soient
détruites
les
copies
de
ces
pièces
qui
ont
été
remises
aux
procureurs
du
requérant;
Par
ces
motifs,
la
Cour
ordonne
au
gardien
Yves
Clement
de
remettre
aux
procureurs
du
requérant
les
pièces
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,10,11,12,15,16,18,
20,
21,
24,
25,
26,
27,
28,
35,
36,
37,
39,
40,
41,
45,
46,
48,
49,
50,
51,
52,
53,
56,
57
et
58
et
à
Michel
Nichols,
enquêteur
au
ministère
du
Revenu
national,
les
pièces
13,
14,
17,
19,
22,
23,
29,
30,
31,
32,
33,
34,
38,
44,
54
et
55;
permet
à
l’intimé
de
retirer
du
dossier
les
pièces
1-1,1-2
et
I-3;
ordonne
au
requérant
et
à
ses
procureurs
de
détruire
les
copies
des
pièces
I-1,
1-2
et
I-3
qui
ont
pu
leur
être
remises.
Sans
frais.