Pratte,
J
(concurred
in
by
Jackett,
CJ
and
Le
Dain,
J):—Il
s’agit
d’un
appel
d’un
jugement
de
la
Division
de
première
instance
qui
a
décidé
que
l’intimé
avait
le
droit,
dans
le
calcul
de
son
revenu
imposable
pour
l’année
d’imposition
1973,
à
la
déduction
qu’il
réclamait
en
vertu
de
l'article
110(1
)(h)
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
en
raison
du
fait
que
son
épouse,
dont
il
assurait
les
frais
d’entretien,
avait
fréquenté
un
établissement
d’enseignement.
L’article
110(1)(h)
qui,
suivant
le
premier
juge,
autorise
la
déduction
réclamée
par
l’intimé
se
lit
comme
suit:
110.(1)
Aux
fins
du
calcul
du
revenu
imposable
d’un
contribuable
pour
une
année
d’imposition,
il
peut
être
déduit
de
son
revenu
pour
l’année
celles
des
sommes
suivantes
qui
sont
appropriées:
(h)
lorsque
le
contribuable
était
le
particulier
assumant
les
frais
d’entretien
pendant
l’année
d’un
étudiant
fréquentant
a
plein
temps
un
établissement
d’enseignement
désigné
et
inscrit
dans
cet
établissement
à
un
programme
de
formation,
la
fraction
(i)
de
$50
multipliée
par
le
nombre
de
mois
de
l’année
au
cours
desquels
l’étudiant
a
ainsi
fréquenté
l’éstablissement
et
a
été
inscrit
au
programme,
qui
est
en
sus
(ii)
du
montant,
si
montant
il
y
a,
du
revenu
imposable
de
l’étudiant
your
l’année,
calculé
avant
toute
déduction
autorisée
en
vertu
de
l’alinéa
g).
Il
est
important
de
noter,
aussi,
que
l’article
110(9)(b)
définit
ainsi
l’expression
“programme
de
formation”:
(9)
Aux
fins
des
alinéas
(1)(g)
et
(h)
(b)
“programme
de
formation”
désigne
un
programme
d’une
durée
non
inférieure
à
3
semaines
consécutives,
selon
lequel
chaque
étudiant
qui
y
participe
doit
consacrer
10
heures
par
semaine
au
moins
à
des
cours
ou
à
des
travaux
prévus
au
programme,
mais,
pour
un
étudiant
donné,
ne
comprend
un
tel
programme
La
seule
question
que
soulève
cet
appel
est
celle
de
savoir
si
l’épouse
de
l’intimé,
qui
avait
suivi
quelques
cours
dans
un
établissement
d’enseignement
désigné
en
1973,
avait
alors
fréquenté
cet
établissement
“à
plein
temps”.
Le
premier
juge
a
répondu
affirmativement
à
cette
question
parce
qu'il
a
considéré
que
la
définition
de
l’expression
“programme
de
formation”
à
l’article
110(9)(b)
fournissait
un
critère
permettant
de
déterminer
si
une
personne
fréquentait
une
institution
d’enseignement
“à
plein
temps”.
En
d’autres
mots,
le
premier
juge
a
conclu
que
l’épouse
de
l’intimé
était
une
étudiante
“à
plein
temps”
du
seul
fait
qu’elle
était
inscrite
à
un
programme
de
formation
répondant
aux
exigences
de
l’article
110(9)(b).
Ce
faisant,
le
premier
juge
m’apparaît
avoir
commis
une
erreur
de
droit.
L’article
110(1)(h)
exige
que
plusieurs
conditions
distinctes
soient
réalisées
pour
que
le
contribuable
ait
droit
à
la
déduction.
C’est
ignorer
les
termes
de
cette
disposition
que
de
dire,
comme
le
premier
juge,
qu'il
suffit
que
l’une
de
ces
conditions
soit
réalisée
pour
qu’une
autre
de
ces
mêmes
conditions
le
soit
également.
La
décision
du
premier
juge
étant
fondée
sur
cette
erreur,
il
faut
que
nous
décidions
à
la
lumière
de
la
preuve
si
l’épouse
de
l’intimé
était,
en
fait,
une
étudiante
“à
plein
temps”.
Il
s’agit
là
d’une
expression
difficile
et,
peut-être,
impossible
à
définir
de
façon
précise.
Mais,
en
l’espèce,
cela
importe
peu
car
dès
lors
que
l’on
connaît,
même
vaguement,
le
sens
ordinaire
des
mots
utilisés
par
le
législateur,
on
ne
trouve
rien
dans
la
preuve
qui
permette
de
prétendre
que
l'épouse
de
l’intimé
fréquentait
un
établissement
d’enseignement
a
plein
temps.
Pour
ces
motifs,
je
ferais
droit
à
l’appel,
j’infirmerais
la
décision
du
premier
juge
et
je
rétablirais
la
cotisation
établie
par
le
ministre
du
Revenu
national.