Denault,
J:—Il
s'agit
d'un
appel
sous
l’article
24
de
la
Loi
sur
la
Cour
fédérale
a
l'encontre
d'une
décision
de
la
Cour
canadienne
de
l’impôt.
Les
faits
à
l’origine
du
présent
litige
sont
simples
et
ne
sont
pas
contestés.
L’appelante
a
gagné
pendant
l’année
d'imposition
de
1980
un
salaire
brut
de
$4,495.
Elle
a
réclamé
dans
sa
déclaration
d'impôt
sur
le
revenu
une
déduction
de
20%
de
ce
salaire,
soit
$899.00
à
titre
de
contribution
versée
à
un
régime
enregistré
d'épargne-retraite.
Elle
a
aussi
déduit
la
somme
de
$134.85
pour
des
dépenses
afférentes
à
un
emploi
et
$60.68
pour
des
primes
versées
au
régime
d'assurance-chômage.
Le
Ministère
du
Revenu
n’a
pas
accepté
la
déduction
de
$899
pour
les
contributions
au
REER
et
a
substitué
la
somme
de
$860
correspondant
à
20%
du
salaire
net
de
l’appelante,
c'est-
a-dire
son
salaire
diminué
des
déductions
pour
les
dépenses
afférentes
à
un
emploi
et
pour
les
contributions
à
l'assurance-chômage.
Le
Ministère
du
Revenu
a
appliqué
la
proportion
de
20%
sur
$4,299
(salaire
net)
plutôt
que
sur
$4,495
(salaire
brut),
ce
qui
explique
la
différence
entre
la
déduction
demandée
($899)
et
a
déduction
accordée
($860).
C'est
sur
cette
différence
dans
le
calcul
de
la
déduction
relative
au
régime
enregistré
d’épargne-
retraite
que
porte
le
litige.
ll
s’agit
de
déterminer
si
la
déduction
admissible
correspond
à
20%
du
salaire
brut
(prétention
de
l’appelante)
ou
du
salaire
net
(prétention
de
l’intimée)
soit
après
les
déductions
pour
les
dépenses
afférentes
à
un
emploi
et
les
contributions
à
l’assurance-chômage.
L’appelante
prétend,
comme
elle
l’avait
fait
devant
la
Cour
canadienne
de
l’impôt,
que
l’interprétation
du
Ministère
du
Revenu
national
relative
au
“traitement
ou
salaire”
qu’on
retrouve
aux
articles
146(5),
147(8)
et
153(1)
de
la
Loi
de
l'impôt
devrait
nous
amener
à
croire
qu’on
parle
alors
de
montant
brut.
Elle
prétend
aussi
que
l’article
8(1)
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu
permet
mais
n’oblige
pas
un
contribuable
à
déduire
certains
montants
de
son
revenu
afin
de
déterminer
son
revenu
imposable;
en
fait,
nous
ne
devrions
pas
tenir
compte
de
cet
élément
même
si
un
contribuable
a
réclamé
les
déductions
de
l’article
8(1).
L’appelante
prétend
enfin
que
la
définition
de
«traitement
ou
salaire»
qu’on
retrouve
à
l’article
248(1)
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu
n’a
qu’un
caractère
interprétatif
et
non
obligatoire.
L’intimée
prétend
au
contraire
que
rien
ne
permet
d’affirmer
que
l’intention
du
législateur
a
été
de
considérer
le
«traitement
ou
salaire»
brut
à
l’article
146(1)(c)
mais
qu’au
contraire
plusieurs
éléments
confirment
l’intention
du
législateur
de
considérer
le
montant
net
du
«traitement
ou
salaire».
La
partie
pertinente
du
jugement
de
la
Cour
canadienne
de
l’impôt
se
lit
ainsi:
Finalement,
le
litige
porte
donc
sur
la
définition
de
l’expression
«revenu
gagné»,
que
l’on
trouve
à
l’alinéa
(1)(c)
de
la
Loi.
Il
suffit
seulement
de
citer
le
début
de
l’alinéa
pour
régler
le
litige:
146
(1)(c)
«revenu
gagné»
signifie
le
total
(1)
du
traitement
ou
salaire,
Je
ne
trouve
aucun
élément
dans
cet
alinéa
qui
puisse
m’amener
à
conclure
que
le
montant
brut
n’est
pas
le
seul
montant
qui
corresponde
au
«traitement
ou
salaire».
L’appel
est
rejeté.
Bref,
le
savant
juge
a
décidé
qu'il
s’agissait
du
«traitement
ou
salaire»
brut.
En
conséquence,
l’appel
devait
être
accueilli
et
non
rejeté.
Il
s’agit
manifestement
d’une
erreur
car
la
conclusion
est
contraire
à
ce
qu’annonce
la
prémisse,
d’où
le
présent
appel.
Il
faut
comprendre
que
dans
les
circonstances,
on
ne
peut
reprocher
à
l’intimée
de
ne
pas
en
avoir
appelé
puisque
la
conclusion
du
jugement
lui
était
favorable,
même
si
elle
n’endossait
pas
l’opinion
du
juge
qui
l’avait
émise.
Le
présent
tribunal
est
cependant
saisi
du
litige
comme
s'il
s’agissait
d’un
procès
de
novo,
et
il
est
dès
lors
inutile
de
se
demander
si
la
conclusion
du
jugement
de
la
Cour
canadienne
de
l’impôt
résulte
ou
non
d’une
erreur
cléricale
puisque
la
Cour
a
toute
la
compétence
requise
pour
trancher
le
litige
entre
les
parties.
La
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu,
dès
ses
premiers
articles,
lève
un
impôt
général
sur
le
revenu
imposable
des
personnes
assujetties,
à
savoir
les
individus
et
corporations.
A
l’article
8,
on
permet
cependant
au
contribuable
de
déduire
lors
du
calcul
de
son
revenu
les
dépenses
identifiées
dans
cet
article
dont
celles
afférentes
à
un
emploi
(8(1)(a))
et
les
primes
d’assurance-
chômage
(8(1)(k)
).
Quant
aux
articles
60(i)
et
146(5)
de
la
Loi,
ils
déterminent
les
règles
applicables
au
régime
enregistré
d'épargne-retraite
(REER).
Ils
permettent
de
déduire,
dans
le
calcul
du
revenu,
le
montant
d'un
paiement
en
vertu
d'un
régime
enregistré
d'épargne-retraite,
jusqu'à
concurrence
de
$5,500
ou
20%
du
revenu
gagné,
selon
le
moins
élevé
des
deux.
On
trouve
la
définition
du
revenu
gagné
à
l'article
146(1
)(c)
où
il
est
dit:
146(1
)(c)
«revenu
gagné»
signifie
le
total
(i)
du
traitement
ou
salaire,
.
.
.
des
sommes
incluses
dans
le
calcul
du
revenu
du
contribuable
en
vertu
du
présent
article
.
.
.
Pour
comprendre
la
portée
de
l'expression
«traitement
ou
salaire»,
il
faut
référer
à
l’article
248(1)
qui
exprime
ce
qui
suit:
«traitement
ou
salaire»
—
«traitement
ou
salaire»
signifie,
sauf
aux
articles
5
et
63
et
dans
la
définition
de
prestation
consécutive
au
décès»
dans
le
présent
paragraphe,
le
revenu
que
tire
un
contribuable
d'une
charge
ou
d'un
emploi
calculé
d'après
la
sous-section
à
de
la
section
B
de
la
Partie
I,
(les
soulignés
sont
de
moi)
et
comprend
tous
les
honoraires
touchés
par
le
contribuable
pour
des
services
qu’il
n’a
pas
fournis
au
cours
de
l’exercice
de
son
activité,
mais
exclut
les
prestations
de
retraite
ou
d’autres
pensions,
ainsi
que
les
allocations
de
retraite.
[Emphasis
added.]
Evidemment,
on
ne
définit
pas
le
mot
«revenu»
mais
dans
le
texte
même
de
l’article
on
déclare
comment
celui-ci
doit
être
calculé,
soit
en
référant
aux
articles
5
à
8
de
la
Loi
qui
constituent
de
fait
cette
«sous-section
a)
de
la
section
B
de
la
Partie
I».
En
réalité,
ce
que
dit
le
législateur,
c'est
que
pour
les
fins
de
l'article
146(5),
le
contribuable
autonome
qui
désire
déduire
dans
le
calcul
de
son
revenu
la
prime
versée
à
un
REER
pourra
le
faire
jusqu'à
concurrence
de
20%
de
son
revenu,
n'excédant
pas
$5,500,
ledit
revenu
devant
tenir
compte
des
éléments
déductibles
prévus
à
l’article
8,
s’il
décide
de
s'en
prévaloir.
En
l'occurrence,
l’appelante
a
réclamé
deux
de
ces
éléments
déductibles
prévus
à
l’article
8,
soit
la
somme
de
$134.85
pour
des
dépenses
afférentes
à
un
emploi
et
un
montant
de
$60.68
représentant
des
primes
versées
au
régime
d'assurance-chômage,
bien
que
rien
ne
l'obligeât
à
le
faire.
Son
revenu
est
ainsi
passé
de
$4,495
à
$4,300
à
partir
duquel
on
a
calculé
la
prime
admissible
versée
à
son
REER.
Cette
interpétation
est
d’ailleurs
conforme
à
celle
qu'expriment
les
auteurs
de
la
collection
The
Canadian
Tax
Reporter
où
ils
s'expriment
ainsi
dans
le
volume
3
page
20317
rubrique
numéro
21253:
It
should
be
noted
that
“salary
and
wages”
as
defined
in
subsection
248(1)
(28,257)
means
employment
income
net
of
the
deductions
allowed
under
section
8
such
as
the
employment
expense
deduction,
unemployment
insurance
premiums
paid
and
Canada
or
Quebec
Pension
Plan
contributions
although
such
contributions
are
added
back
in
computing
“earned
income’’).
Il
m'apparaît
ailleurs
que
le
bulletin
d’interprétation
IT-124R4,
joint
à
la
formule
T-2097
applicable
spécifiquement
au
calcul
de
la
somme
déductible
à
titre
de
contribution
à
un
régime
enregistré
d'épargne-retraite
sont
clairs
et
limpides
en
autant
qu'ils
peuvent
l'être.
Quant
aux
articles
147(8)
et
153(1)
de
la
Loi,
ils
traitent
respectivement
de
la
participation
différée
aux
bénéfices
et
du
paiement
de
l'impôt
et
on
doit
éviter
de
procéder
à
une
étude
comparative
avec
l’article
146(5)
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu
qui
traite
d'un
suject
essentiellement
différent.
Pour
tous
ces
motifs,
l’appel
est
rejeté
avec
dépens
et
l’avis
de
cotisation
du
Ministère
du
Revenu
est
maintenu.
Appeal
dismissed.