Pinard,
J:—Il
s’agit
d’un
appel
en
vertu
de
l’article
172(2)
de
la
Loi
de
T
impôt
sur
le
revenu,
Statuts
de
1970-71-72,
chap
63
et
amendements,
interjeté
par
le
contribuable
Andrew
Yager
à
l’encontre
d’avis
de
nouvelle
cotisation
par
le
ministre
du
Revenu
du
Canada
ayant
trait
aux
années
d’imposition
1978
et
1979.
Locweld
and
Forge
Products
(1961)
Limited
est
une
corporation
légalement
constituée
en
vertu
de
la
Loi
des
compagnies
du
Québec
et,
au
31
décembre
1971,
les
actions
émises
et
payées
du
capital-actions
de
cette
compagnie
consistaient
en
deux
mille
cinq
cents
(2
500)
actions
ordinaires.
Au
31
décembre
1971,
le
demandeur
était
propriétaire
de
mille
cents
(1
100)
actions
ordinaires
et
son
épouse,
de
cent
(100)
actions
ordinaires,
du
capital-
actions
de
la
compagnie
Locweld
and
Forge
Products
(1961)
Limited,
les
autres
actions
ordinaires
étant
alors
détenues
par
feu
Morris
Fast
(1
100)
et
l’épouse
de
ce
dernier
(200).
Au
cours
de
l’année
1978,
le
demandeur
a
vendu
ses
mille
deux
cents
(1
200)
actions
ordinaires
(comprenant
les
100
actions
ordinaires
ci-dessus
obtenues
de
son
épouse)
pour
un
prix
de
vente
de
huit
millions
deux
cent
vingt
et
un
mille
huit
cents
dollars
($8
221
800),
le
prix
de
vente
n’étant
payable
qu’en
1979.
Lors
de
cette
vente,
le
demandeur
a
encouru
des
frais
s’élevant
à
sept
mille
cinquante
dollars
($7050).
Les
avis
de
nouvelle
cotisation
datés
du
5
août
1982
ainsi
que
les
formules
T7W-C
y
annexées,
à
l’égard
des
années
d’imposition
1978
et
1979,
révèlent
que
le
ministre
du
Revenu
national
a
modifié
le
gain
en
capital
réalisé
par
le
demandeur
en
l’augmentant
de
deux
millions
six
cent
quarante
mills
sept
cent
cinquante
dollars
($2640750)
à
six
millions
deux
cent
quatorze
mille
sept
cent
cinquante
dollars
($6214750),
au
motif
que
la
juste
valeur
marchande
au
31
décembre
1971
des
mille
deux
cents
(1200)
actions
ordinaires
ci-dessus
du
capital-actions
de
Locweld
and
Forge
Products
(1961)
Limited
était
de
deux
millions
de
dollars
($2000000)
et
qu’en
conséquence
le
prix
de
base
rajusté
desdites
actions
ordinaires
était
de
deux
millions
de
dollars
($2000000)
plutôt
que
cinq
millions
cinq
cent
soixante-quatorze
mille
dollars
($5
574
000).
Le
demandeur
s’opposa
auxdits
avis
de
nouvelle
cotisation
du
5
août
1982
et
le
ministre
du
Revenu
national
effectua
de
nouvelles
cotisations
en
vertu
de
l’article
165
(3)(a)
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu,
modifiant
de
nouveau
le
gain
en
capital
réalisé
lors
de
la
vente
des
actions.
Les
avis
de
nouvelle
cotisation
datés
du
31
octobre
1983
ainsi
que
les
formules
T7W-C
y
annexés
relativement
aux
années
d’imposition
1978
et
1979,
révèlent
que
le
ministre
du
Revenu
national
a
établi
le
prix
de
base
rajusté
des
actions
détenues
par
le
demandeur
à
trois
millions
deux
cent
mille
dollars
($3
200
000)
au
motif
que
la
juste
valeur
marchande
de
ces
mille
deux
cents
(1
200)
actions
ordinaires
était
de
trois
millions
deux
cent
mille
dollars
($3
200
000)
et
que
par
conséquent
le
prix
de
base
rajusté
desdites
actions
ordinaires
était
de
trois
millions
deux
cent
mille
dollars
($3
200
000).
De
son
côté,
le
demandeur
soutient
toujours
que
le
prix
de
base
rajusté
global
de
ses
mille
deux
cents
(1
200)
actions
ordinaires
était
de
cinq
millions
cinq
cent
soixante-quatorze
mille
dollars
($5
574
000),
d’où
le
présent
appel.
Le
prix
d’achat
des
actions
du
demandeur
n’ayant
pas
été
payé
comptant,
c’est
en
raison
du
mécanisme
de
réserve
prévu
à
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu
que
l’impôt
payable
a
été
reporté
de
l’année
1978
à
l’année
1979,
d’où
les
avis
de
nouvelle
cotisation
pour
les
deux
années,
soit
1978
et
1979.
Le
litige
consiste
donc
essentiellement
à
déterminer
quelle
était
la
juste
valeur
marchande
des
actions
de
la
compagnie
Locweld
and
Forge
Products
(1961)
Limited,
et
ce
en
date
du
31
décembre
1971,
afin
de
déterminer
ou
de
calculer
le
gain
en
capital
résultant
de
la
vente,
en
1978,
par
le
demandeur
de
toutes
ses
actions
ordinaires
(comprenant
cent
(100)
actions
ordinaires
obtenues
de
son
épouse),
toutes
ces
actions
constituant
une
proportion
de
quarante-huit
pour
cent
(48%)
du
capital-actions
émis
et
payé
de
la
Compagnie.
C’est
donc
en
vertu
de
l’article
40
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu
et
de
la
disposition
transitoire
26(3)
des
règles
de
1971
concernant
l’application
de
ladite
Loi,
qu’il
s’agit
de
considérer
le
gain
en
capital,
ie
la
différence
entre
le
produit
de
disposition
(ici,
le
prix
de
vente
non
contesté)
et
le
prix
de
base
rajusté
qui,
dans
le
cas
d’actifs
détenus
à
la
fin
de
1971,
réside
dans
leur
juste
valeur
marchande.
Par
ordonnance
de
la
Cour
en
date
du
17
octobre
1984,
le
présent
appel
a
été
entendu
en
même
temps
que
l’appel
du
demandeur
dans
la
cause
Estate
of
the
Late
Morris
Fast,
demandeur,
et
Sa
Majesté
la
Reine,
défenderesse,
Cour
fédérale
du
Canada,
Division
de
première
instance,
numéro
T-1647-84.
Morris
Fast
est
décédé
en
1981
et,
au
31
décembre
1971,
il
détenait
mille
cent
(1
100)
actions
ordinaires
du
capital-actions
de
Locweld
and
Forge
Products
(1961)
Limited,
pendant
que
son
épouse
en
détenait
deux
cents.
Ainsi
donc,
Morris
Fast
et
son
épouse
détenaient
une
proportion
de
cinquante-deux
pour
cent
(52%)
du
capital-actions
émis
et
payé
de
Locweld
and
Forge
(1961)
Limited.
Au
cours
de
l’année
1978,
feu
Morris
Fast
a
vendu
trois
cent
cinquante
(350)
des
actions
ordinaires
ci-dessus
pour
un
prix
de
deux
millions
trois
cent
quatre-
vingt-dix-huit
mille
vingt-cinq
dollars
($2398
025),
le
prix
de
vente
n’étant
pas
payable
en
1978.
Lors
de
la
vente,
feu
Morris
Fast
a
encouru
des
frais
s’élevant
à
sept
mille
cinquante
dollars.
L’avis
de
nouvelle
cotisation
ayant
trait
à
l’année
d’imposition
1978
révèle
que
le
ministre
duRevenu
national
a
modifié
le
gain
en
capital
réalisé
par
feu
Morris
Fast,
avant
de
tenir
compte
de
la
réserve,
en
l’augmentant
au
motif
que
la
juste
valeur
marchande
au
31
décembre
1971
desdites
trois
cent
cinquante
(350)
actions
ordinaires
était
de
un
million
cent
trente
mille
sept
cent
soixante-neuf
dollars
($1
130769)
et
qu’en
conséquence
le
prix
de
base
rajusté
desdites
actions
ordinaires
était
de
un
million
cent
trente
mille
sept
cent
soixante-neuf
dollars
($1
130769).
Par
avis
d’opposition
du
18
juillet
1983
et
produit
cette
même
date,
la
succession
de
feu
Morris
Fast
s’opposa
à
l’avis
de
nouvelle
cotisation
du
17
juin
1983
ayant
trait
à
l’année
d’imposition
1978.
Plus
de
cent
quatre-vingt
jours
s’étant
écoulés
depuis
la
production
de
l’avis
d’opposition,
la
succession
de
feu
Morris
Fast
en
appela
de
la
nouvelle
cotisation
ci-dessus,
soutenant
qu’en
date
du
31
décembre
1971
le
prix
de
base
rajusté
global
des
trois
cent
cinquante
(350)
actions
ordinaires
subséquemment
vendues
par
feu
Morris
Fast
était
de
un
million
six
cent
vingt-cinq
mille
sept
cent
cinquante
dollars
($1
625
750).
Tout
comme
dans
le
cas
du
demandeur
Andrew
Yager,
le
litige
opposant
Sa
Majesté
la
Reine
au
demandeur
Estate
of
the
Late
Morris
Fast
consiste
essentiellement
à
déterminer
quelle
était
la
juste
valeur
marchande
des
actions
de
Locweld
and
Forge
Products
(1961)
Limited,
et
ce
en
date
du
31
décembre
1971,
afin
de
déterminer
ou
de
calculer
le
gain
en
capital
résultant
de
la
vente
par
feu
Morris
Fast,
en
1978,
de
trois
cent
cinquante
(350)
actions
ordinaires
de
ladite
compagnie.
Avant
de
considérer
la
preuve
commune
aux
demandeurs
Andrew
Yager
et
Estate
of
the
Late
Morris
Fast,
je
désire
disposer
de
deux
objections
faites
pendant
1’audition.
La
première
a
été
formulée
par
le
procureur
de
la
défenderesse
lors
du
témoignage
de
l’expert
des
demandeurs,
Richard
Wise.
Référant
à
la
Règle
482
de
la
Cour
fédérale
et
à
la
cause
Philip
Karam
et
Norma
Karam
c
La
Commission
de
la
capitale
nationale,
[1978]
1
CF
403,
le
savant
procureur
a
soutenu
que
l’affidavit
de
l’expert
Wise
ne
comportait
pas
suffisamment
de
détails
et
s’est
donc
objecté
à
son
témoignage,
particulièrement
quant
au
mode
d’évaluation
des
actions
des
demandeurs.
L’expertise
de
Richard
Wise
a
été
produite
en
l’instance
sous
la
cote
D-28
et
il
s’agit
du
même
document
auquel
référait
l’affidavit
de
monsieur
Wise
et
qui
d’ailleurs
était
annexé
audit
affidavit.
Le
procureur
de
la
défenderesse
a
donc
pu
prendre
connaissance
du
rapport
d’évaluation
lui-même
avant
l’audition
des
appels
et
de
plus,
je
suis
d’avis
que
ce
rapport
comporte
une
analyse
suffisamment
détaillée
d’éléments
pertinents
relatifs
à
l’évaluation
des
actions
des
demandeurs
et
un
exposé
suffisamment
détaillé
du
raisonnement
de
l’expert
«
pour
permettre
à
la
Cour,
en
l’absence
de
contestation,
de
l’adopter
et
de
s’en
inspirer
pour
décider
de
la
question
y
relative.
Il
s’agit
davantage,
ici,
d’une
question
d’appréciation
de
la
preuve
et
l’objection
doit
être
rejetée.
Quant
à
la
deuxième
objection
dont
il
faut
d’abord
disposer,
elle
a
été
faite
par
les
procureurs
des
demandeurs
lors
du
contre-interrogatoire
de
l’expert
Wise
par
le
procureur
de
la
défenderesse
qui
a
posé
des
questions
relatives
à
des
états
financiers
postérieurs
à
1971;
on
a
ainsi
obtenu
du
témoin
une
admission
à
l’effet
qu’il
n’avait
pas
comparé
les
profits
bruts
de
la
Compagnie
pour
l’année
1971
avec
ceux
pour
l’année
de
1972,
qu’il
n’avait
pas
fait
de
comparaison
avec
les
états
financiers
postérieurs
à
1971.
Or,
le
témoin
lui-même,
en
sa
qualité
d’évaluateur,
a
déjà
publié
une
étude
intitulée
Les
principes
et
les
méthodes
d’évaluation
d’entreprises
et
il
a
bien
interprété
et
considéré
la
jurisprudence
de
nos
tribunaux
canadiens
lorsqu’il
a
énoncé,
à
la
page
32
de
son
analyse:
Il
est
évident
que
les
tribunaux
permettront
la
recevabilité
de
l’examen
rétrospectif
afin
de
vérifier
la
vraisemblance
ou
la
validité
des
hypothèses
et
des
projections
effectuées
et
existant
réellement
à
la
date
de
l’évaluation.
Les
faits
nouveaux,
c’est-à-dire
les
faits
ou
les
tendances
qui
se
sont
matérialisés
ou
se
sont
produits
subséquemment
à
la
date
d’évaluation
et
qui
ne
s’étaient
pas
matérialisés
ou
produits
à
la
date
de
l’évaluation
ne
peuvent
être
reçus.
(Le
texte
de
cette
étude
indique
qu’elle
a
été
communiquée
à
l’occasion
des
journées
d’études
fiscales
1984
de
l’Association
canadienne
d’études
fiscales.)
Pour
rejeter
cette
deuxième
objection,
qu’il
suffise
en
outre
de
référer
aux
propos
du
juge
Mahoney,
dans
la
cause
Harold
P
Connor
v
The
Queen,
[1978]
CTC
669;
78
DTC
6497,
à
la
page
678:
(traduction)
Le
caractère
raisonnable
des
revenus
anticipés
peut
se
mesurer
aux
résultats
concrets
sans
que
ces
projections
ne
soient
elles-mêmes
établies
rétrospectivement.
Quant
à
l’évolution
de
la
compagnie
Locweld
and
Forge
Products
(1961)
et
surtout
quant
à
l’état
de
cette
dernière
au
31
décembre
1971,
la
preuve
a
révélé
les
faits
suivants:
1)
La
compagnie
Locweld
and
Forge
Products
(1961)
Limited
fabriquait
des
produits
métalliques
et
avait
acquis,
dans
ce
domaine,
une
expertise
de
grande
valeur.
Elle
détenait
quelque
soixante
pour
cent
(60%)
du
marché
canadien
des
pylônes
de
transmission
d’électricité.
Elle
réalisait
près
de
quatre-vingt-cinq
pour
cent
(85%)
de
son
volume
d’affaires
au
Québec,
son
plus
gros
client
étant
l’Hydro-Québec
à
qui
elle
effectuait
plus
de
quatre-vingt
pour
cent
(80%)
de
ses
ventes.
2)
C’est
au
début
des
années
soixante
que
la
Compagnie
a
dirigé
le
gros
de
ses
activités
vers
le
secteur
électrique
et
c’est
en
1969
qu’elle
a
quitté
son
usine
de
la
rue
Cabot,
d’une
superficie
de
vingt
mille
pieds
carrés,
pour
emménager
dans
une
nouvelle
usine
d’une
aire
de
cent
mille
pieds
carrés
à
Candiac.
Dès
1971,
la
Compagnie
doubla
cette
superficie
pour
atteindre
deux
cent
mille
pieds
carrés.
En
1969,
la
Compagnie
avait
commencé
la
galvanisation
de
ses
produits,
opération
qui
devait
auparavant
être
effectuée
chez
des
sous-traitants.
3)
Locweld
and
Forge
Products
(1961)
Limited
employait
quelque
trois
cent
vingt
(320)
personnes
et
une
proportion
d’environ
quatre-vingt-quinze
pour
cent
(95%)
de
ses
ventes
résultait
de
contrats
obtenus
à
la
suite
d’appels
d’offres
et
de
soumissions.
4)
De
1968
à
1971,
les
ventes
de
la
Compagnie
sont
passées
de
quelque
4,8
millions
de
dollars
($4.8M)
à
environ
14,4
millions
de
dollars
($14.4M).
5)
La
situation
financière
de
la
Compagnie
était
saine
même
si,
dans
l’immédiat,
durant
la
dernière
moitié
de
l’année
1971,
elle
a
dû
subir
quelques
pertes,
résultat
d’une
certaine
interférence
dans
sa
production
par
des
travaux
d’agrandissement
à
l’usine.
A
plus
long
terme,
cependant,
cette
expansion,
comprenant
l’acquisition
de
nouveaux
équipements,
avait
pour
conséquence
de
pratiquement
doubler
la
capacité
de
production
de
la
Compagnie.
6)
Locweld
and
Forge
Products
(1961)
Limited
constitutait
le
plus
important
manufacturier
de
pylônes
à
transmission
d’électricité
au
Canada.
Ses
relations
avec
son
plus
gros
client,
l’Hydro-Québec,
étaient
toujours
très
bonnes.
7)
La
confirmation,
en
avril
1971,
de
la
réalisation
du
gigantesque
projet
de
développement
de
la
Baie
James
constituait
une
nouvelle
d’importance
majeure
pour
la
Compagnie
qui,
du
début
de
1968
à
la
fin
de
1971,
avait
obtenu
de
l’Hydro-Québec
des
contrats
d’une
valeur
globale
annuelle
moyenne
correspondant
à
soixante
et
onze
pour
cent
(71%)
de
la
valeur
totale
des
contrats
offerts
par
l’Hydro-Québec.
Dans
les
années
à
venir,
le
développement
de
la
Baie
James
allait
doubler
la
capacité
des
pouvoirs
électriques
existants
du
Québec,
ce
qui
signifiait,
pour
les
fabricants
de
pylônes
conventionnels,
la
réalisation
de
deux
à
trois
lignes
de
transmission
pouvant
atteindre
quelque
mille
neuf
cent
milles
de
longueur.
8)
Toutes
les
parties
en
l’instance
se
sont
finalement
mises
d’accord
sur
le
fait
que
la
dépendance
de
Locweld
and
Forge
Products
(1961)
Limited
vis-à-vis
l’Hydro-Québec
constituait,
en
l’occurrence,
un
facteur
positif
significatif.
9)
Au
31
décembre
1971,
le
travail
à
effectuer
par
la
Compagnie,
incluant
les
ventes,
totalisait
douze
millions
sept
cent
cinquante-trois
mille
trois
cent
quatre-
vingt-quatorze
dollars
($12753
394).
10)
Quant
aux
ratios
de
structure
consistant
dans
le
fonds
de
roulement
de
la
Compagnie,
son
coefficient
de
liquidité
et
son
pourcentage
d’endettement,
même
s’ils
étaient
faibles
par
rapport
aux
normes
proposées
en
financement,
cela
était
largement
compensé
par
l’excellent
crédit
de
la
Compagnie,
tel
qu’en
fait
foi
la
marge
de
crédit
excédant
cinq
millions
de
dollars
($5
000
000)
consentie
par
la
banque
et
non
utilisée
par
la
Compagnie.
11)
L’année
financière
de
la
Compagnie
se
terminait
le
30
septembre
de
chaque
année.
En
outre,
compte
tenu
de
l’expansion
majeure
entreprise
au
cours
de
l’année
1969,
tous
sont
d’accord
pour
reconnaître
que
les
années
antérieures
au
30
septembre
1969
ne
sont
pas
représentatives
tant
pour
fin
d’évaluation
d’un
bénéfice
net
caractéristique
de
la
Compagnie
que
pour
fin
d’évaluation
de
la
juste
valeur
marchande
des
actions
de
la
Compagnie
au
31
décembre
1971.
12)
Finalement,
la
Compagnie
avait
une
bonne
équipe
de
dirigeants
qui
l’avaient
fait
véritablement
prospérer
depuis
1947;
de
plus,
les
relations
avec
les
employés
étaient
très
bonnes.
Une
considération
sérieuse
de
l’ensemble
de
ces
faits
est
nécessaire
pour
bien
établir,
au
sens
de
l’article
26(3)
des
Règles
de
1971
concernant
l’application
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu,
le
prix
de
base
rajusté
des
actions
ordinaires
détenues
par
les
demandeurs
au
31
décembre
1971.
Il
est
reconnu
que
l’expression
«juste
valeur
marchande»
signifie
le
prix
le
plus
élevé
exprimé
au
comptant,
auquel
des
parties
prudentes
et
informées,
agissant
sans
contrainte,
négocieraient
un
bien
sur
un
marché
libre
et
non
restrictif,
à
une
date
donnée,
dans
un
contexte
où
les
parties
traitent
sans
lien
de
dépendance.
Quant
à
la
méthodologie
appropriée
pour
établir
cette
juste
valeur
marchande,
s’agissant
en
l’occurrence
d’une
entreprise
en
continuité,
les
parties
ont
reconnu
qu’une
méthode
basée
sur
les
revenus
de
la
Compagnie
était
indiquée
et
qu’en
particulier
la
méthode
de
la
capitalisation
double
était
la
plus
appropriée.
Cette
approche
consiste
à
déterminer
un
rendement
minimal
à
tirer
de
l’actif
net
corporel;
ensuite,
le
solde
résiduel
est
dégagé
et
capitalisé
à
un
taux
souvent
du
double
du
taux
requis
sur
l’actif
corporel,
ceci,
pour
refléter
le
risque
que
représente
le
profit
tiré
de
l’actif
incorporel
de
l’entreprise.
On
constate
donc
que
les
données
de
base
essentielles
pour
l’application
de
cette
méthode
d’évaluation
consistent
dans
le
bénéfice
net
caractéristique
de
la
Compagnie
et
dans
son
actif
corporel
auquel,
s’il
y
a
lieu,
il
faut
ajouter
tout
actif
superflu
ou
excédentaire.
Ainsi,
ces
données
de
base
nous
permettent
de
déterminer
la
valeur
de
l’actif
incorporel
et,
à
l’aide
de
taux
de
rendement
(ou
de
multiples)
appropriés,
d’en
arriver
à
la
juste
valeur
marchande
de
la
totalité
des
actions
de
la
Compagnie.
Le
bénéfice
net
caractéristique
est
ce
concept
qui
reflète,
dans
l’évaluation
d’entreprises,
le
rendement
auquel
un
investisseur
(ici,
un
acheteur)
prudent
et
informé
s’attendrait
à
la
lumière
des
caractériques
propres
à
l’entreprise.
Au
sujet
de
ces
données
de
base,
les
experts
des
parties
entendues
lors
du
procès
en
arrivent
à
des
chiffres
différents.
D’une
part,
Jacques
Brouillette,
l’évaluateur
expert
de
la
défenderesse,
après
avoir
considéré
que
les
résultats
d’exploitation
antérieurs
à
septembre
1970
n’étaient
pas
représentatifs,
ce
qui
est
généralement
admis,
a
effectué
différents
ajustements
expliqués
dans
son
rapport,
tenant
compte
en
outre
des
trois
derniers
mois
de
l’année
1971,
pour
en
arriver
à
un
bénéfice
net
caractéristique
maximum
de
huit
cent
dix-huit
mille
dollars
($818
000)
et
à
un
actif
corporel
d’une
valeur
de
deux
millions
cinq
cent
quarante-six
mille
sept
cent
quatre-vingt-seize
dollars
($2
546
796),
ne
reconnaissant
pas
les
nouveaux
actifs
résultant
de
l’expansion
comme
superflus
ou
excédentaires
à
ce
moment-là.
D’autre
part,
Richard
Wise
et
Guy
Charette,
les
évaluateurs
experts
des
demandeurs
entendus
lors
du
procès,
le
premier
en
preuve
et
le
second
en
contre-
preuve,
ont
refusé
de
considérer
les
trois
derniers
mois
de
l’année
1971
parce
qu’ils
n’étaient
pas
représentatifs
ni
caractéristiques
de
la
véritable
situation
financière
de
l’entreprise;
en
effet,
les
experts
des
demandeurs
réfèrent
à
l’expansion
de
la
Compagnie,
à
son
interférence
temporaire
sur
la
production
et
au
facteur
saisonnier
négatif,
tout
en
s’appuyant
sur
la
réalité
de
l’année
financière
de
la
Compagnie,
qui
se
termine
habituellement
le
30
septembre
de
chaque
année,
et
sur
les
états
financiers
disponibles
pour
les
années
se
terminant
le
30
septembre
1970
et
le
30
septembre
1971.
Après
avoir
aussi
considéré
certains
ajustements,
l’évaluateur
expert
Richard
Wise,
supporté
par
l’évaluateur
Guy
Charette,
en
arrive
à
un
bénéfice
net
caractéristique
d’un
million
quatre-vingt-
cinq
mille
deux
cent
quatre-vingt-onze
dollars
($1
085
291),
à
un
actif
corporel
d’une
valeur
de
trois
millions
sept
cent
douze
mille
dollars
($3
712
000)
et
à
un
actif
superflu
ou
excédentaire
d’un
million
soixante-quinze
mille
dollars
($1
075
000),
les
nouveaux
actifs
résultant
de
l’expansion
n’allant
devenir
véritablement
productifs
que
durant
l’année
suivante.
Or,
les
nouvelles
cotisations
dont
appel
ont
été
basées
sur
un
rapport
d’évaluation
préparé
par
monsieur
J
Pelletier,
évaluateur
à
Revenu
Canada
(impôt),
rap-
port
d’évaluation
subséquemment
vérifié,
à
la
demande
mémé
de
monsieur
Pelletier,
par
un
autre
évaluateur
à
l’emploi
de
Revenu
Canada
(impôt),
soit
monsieur
Jacques
Rajotte.
Jacques
Rajotte
a
été
interrogé
au
préalable
dans
la
présente
cause
et
le
rapport
d’évaluation
de
J
Pelletier
a
été
produit
en
preuve
sous
la
cote
D-27.
De
cet
interrogatoire
au
préalable
de
Jacques
Rajotte
et
de
ce
rapport
d’évaluation
de
J
Pelletier,
il
appert
que
toutes
les
nouvelles
cotisations
du
ministre
du
Revenu,
tant
celles
du
5
août
1982
que
celles
du
31
octobre
1983
et
celle
concernant
feu
Morris
Fast,
ont
été
basées
sur
une
évaluation
reconnaissant
comme
valables
et
admissibles
certaines
valeurs
essentielles
semblables
à
celles
soumises
par
les
demandeurs.
En
effet,
l’évaluateur
Rajotte
a
confirmé
que
les
nouvelles
cotisations
avaient
été
basées
sur
le
rapport
d’évaluation
de
J
Pelletier
et
il
appert
clairement
du
rapport
de
ce
dernier
qu’il
avait
à
sa
disposition
le
rapport
d’évaluation
de
Richard
Wise,
évaluateur
expert
des
demandeurs.
Ainsi
donc,
les
propres
évaluateurs
de
la
défenderesse,
après
avoir
eu
le
loisir
de
considérer
le
rapport
d’évaluation
fait
par
l’évaluateur
expert
des
demandeurs,
ont
conclu
à
la
pertinence
de
l’utilisation
de
la
méthode
de
la
capitalisation
double
et
ont
aussi
accepté
que
dans
l’application
de
cette
méthode
soient
considérés
les
éléments
de
base
essentiels
et
les
valeurs
ci-après:
a)
profit
net
caractéristique:
|
$1
100
000
|
b)
actif
corporel:
|
$3
737
000
|
c)
actif
superflu
ou
excédentaire:
|
$1
075
000
|
On
constate
donc
qu’il
s’agit
la
de
montants
quasi
identiques
à
ceux
utilisés
par
l’évaluateur
Richard
Wise
qui,
lors
du
procès,
a
expliqué
et
justifié
l’utilisation
de
la
méthode
d’évaluation
dite
de
la
capitalisation
double
et
les
valeurs
de
base
suivantes:
a)
profit
net
caractéristique:
|
$1
085
291
|
b)
actif
corporel:
|
$3
712
000
|
c)
actif
superflu
ou
excédentaire:
|
$1
075
000
|
J’attache
une
grande
importance
à
cette
reconnaissance
par
les
propres
évaluateurs
de
la
défenderesse
des
valeurs
soumises
par
l’évaluateur
des
demandeurs
quant
aux
éléments
de
base
essentiels
à
l’application
de
la
méthode
d’évaluation
de
la
capitalisation
double.
Lorsqu’on
ajoute
à
cela
l’excellent
témoignage
de
l’évaluateur
Richard
Wise,
corroboré
à
cet
égard
par
l’autre
expert
des
demandeurs,
Guy
Charette,
on
ne
peut
que
conclure
à
une
forte
prépondérance
de
la
preuve
en
faveur
des
demandeurs.
Là
où
le
rapport
de
J
Pelletier,
soit
le
rapport
de
base
utilisé
par
le
ministre
du
Revenu
pour
justifier
ses
nouvelles
cotisations
aux
demandeurs,
diffère
davantage
de
celui
de
Richard
Wise,
l’évaluateur
expert
des
demandeurs,
c’est
dans
les
taux
de
rendement
(et
les
multiples)
utilisés
dans
l’application
de
la
méthode
d’évaluation
de
la
capitalisation
double.
D’une
part,
l’évaluateur
Pelletier
a
déterminé
un
rendement
minimal
de
huit
pour
cent
(8%)
à
tirer
de
l’actif
net
corporel
et
il
a
capitalisé
les
super
profit
générés
par
les
actifs
incorporels
à
un
taux
de
vingt-cinq
pour
cent
(25%),
soit
un
multiple
de
4
(quatre
fois
ces
super
profits).
D’autre
part,
Jacques
Brouillette,
l’autre
évaluateur
expert
de
la
défenderesse,
entendu
lors
du
procès,
propose
un
rendement
de
neuf
pour
cent
(9%)
sur
l’actif
corporel
et
une
capitalisation
à
seize
pour
cent
(16%),
soit
un
multiple
de
six
virgule
vingt-cinq
(6,25),
des
super
profits
générés
par
les
actifs
incorporels.
Enfin,
l’évaluateur
expert
Richard
Wise,
pour
les
demandeurs,
soutient
un
rendement
de
six
virgule
vingt-cinq
pour
cent
(6,25%)
à
six
virgule
six
pour
cent
(6,6%)
pour
l’actif
corporel
et
une
capitalisation
à
douze
virgule
cinq
pour
cent
(12,5%),
soit
un
multiple
de
8,
des
super
profits
générés
par
les
actifs
incorporels.
Rien,
ici,
ne
justifie
la
capitalisation
des
super
profits
générés
par
les
actifs
incorporels
à
un
taux
supérieur
au
double
du
taux
requis
sur
l’actif
corporel.
Je
ne
peux
donc
pas
accepter
le
taux
ci-dessus
de
vingt-cinq
pour
cent
(25%)
considéré
par
les
évaluateurs
Pelletier
et
Rajotte.
D’ailleurs,
c’est
à
tort
que
ces
deux
évaluateurs
ont
considéré
comme
facteurs
négatifs,
dans
l’établissement
de
leurs
taux
de
rendement
et
de
leur
multiple,
les
trois
faits
suivants:
1)
la
dépendance
de
la
Compagnie
vis-à-vis
l’Hydro-Québec;
2)
le
rôle
prédominant
joué
par
les
actionnaires
Fast
et
Yager
dans
l’entreprise;
et
3)
l’importance
du
volume
des
affaires
de
la
Compagnie
avec
des
corporations
de
la
Couronne.
Or,
dans
le
premier
cas,
ils
sont
contredits
formellement
par
tous
les
experts
entendus
au
procès,
y
inclus
celui
de
la
défenderesse.
Dans
le
deuxième
cas,
si
la
Compagnie
a
fait
des
progrès
constants
pendant
près
d’un
quart
de
siècle,
cela
est
en
bonne
partie
dû
au
rôle
important
joué
par
MM
Fast
et
Yager.
Enfin,
dans
le
dernier
cas,
l’entreprise
n’avait
pas
de
mauvaises
créances
vis-à-vis
les
corporations
de
la
Couronne
et
l’Hydro-Québec
payait
ses
comptes
dans
les
quarante
(40)
jours.
Par
ailleurs,
considérant
toutes
les
caractéristiques
propres
à
l’entreprise
et
les
autres
faits
mis
en
preuve,
y
inclus
les
caractéristiques
du
marché
et
les
indicateurs
financiers
de
l’époque,
je
considère
raisonnable
et
réaliste
un
taux
de
rendement
de
sept
et
demi
pour
cent
(7/2%)
sur
l’actif
corporel
et
une
capitalisation
à
un
taux
correspondant
au
double,
soit
à
quinze
pour
cent
(15%),
des
super
profits
générés
par
les
actifs
incorporels.
En
conséquence,
compte
tenu
de
l’ensemble
de
la
preuve,
je
considère
que
les
demandeurs
se
sont
déchargés
du
fardeau
qui
pesait
sur
eux,
et,
en
utilisant
la
méthode
de
la
capitalisation
double,
j’évaluerais
les
actions
de
la
compagnie
Locweld
and
Forge
Products
(1961)
Limited,
en
date
du
31
décembre
1971,
comme
suit:
—
bénéfice
net
caractéristique:
$
1
085
291
—
rendement
requis
pour
l’actif
corporel
($3
712
000
à
7/2%):
$
278
400
De
ce
montant
il
faut
soustraire
la
somme
de
soixante-treize
mille
cinq
cents
dollars
($73
500),
soit
le
résultat
net
d’une
légère
erreur
admise
par
l’évaluateur
Richard
Wise
lors
de
l’audition;
en
effet,
c’est
le
montant
de
un
million
quatre-
vingt-cinq
mille
deux
cent
quatre-vingt-onze
dollars
($1
085
291)
que
j’ai
finalement
retenu
pour
le
bénéfice
net
caractéristique
de
la
Compagnie,
soit
le
montant
précis
considéré
par
M.
Wise,
et
ce
dernier,
dans
la
détermination
dudit
montant,
n’a
pas
considéré
le
juste
taux
d’imposition
des
profits
de
la
Compa-
gnie.
Cette
erreur,
dans
les
circonstances,
même
si
elle
est
légère,
doit
être
prise
en
considération
et
la
valeur
ci-dessus
de
la
totalité
des
actions
de
la
Compagnie
doit
être
réduite
en
conséquence
à
dix
millions
quatre-vingt-douze
mille
sept
cent
soixante-treize
dollars
($10
092
773).
—
super
profits
générés
par
les
actifs
incorporels:
|
$
|
806
891
|
—
capitalisés
à
15%:
|
$
5
379
273
|
Valeur
de
la
Compagnie’.
|
|
—
actifs
corporels:
|
$
3
712
000
|
—
actifs
incorporels:
|
$5
379
273
|
—
actif
superflu
ou
excédentaire:
|
$
1
075
000
|
—total:
|
$10
166
273
|
Enfin,
il
y
a
lieu
de
considérer
la
valeur
de
l’intérêt
minoritaire
d’Andrew
Yager
dont
les
mille
deux
cents
actions
ordinaires
vendues
correspondaient
à
quarante-huit
pour
cent
(48%)
du
capital-actions
émis
et
payé
de
la
Compagnie.
La
charte
de
la
Compagnie
comportait
une
restriction
quant
au
transfert
des
actions,
de
sorte
que
monsieur
Yager,
pour
vendre
les
siennes,
devait
au
préalable
obtenir
l’approbation
du
conseil
d’administration
de
la
Compagnie.
Dans
son
témoignage,
Andrew
Yager
fait
état
d’une
entente
verbale
entre
lui
et
feu
Morris
Fast
à
l’effet
que
l’un
ne
vendrait
pas
ses
actions
sans
d’abord
aviser
l’autre,
de
façon
à
lui
donner
l’opportunité
d’acheter
aux
mêmes
conditions
offertes
par
un
tiers.
En
outre,
messieurs
Andrew
Yager
et
Morris
Fast
oeuvraient
ensemble
depuis
près
de
vingt-cinq
ans,
au
jour
de
l’évaluation,
le
31
décembre
1971,
et,
constituant
tous
les
deux
les
véritables
piliers
de
la
Compagnie,
ils
avaient
pris
l’habitude
d’en
retirer
les
mêmes
salaires
et
d’en
obtenir
les
mêmes
bonis
en
plus
d’assumer,
à
son
profit,
les
mêmes
engagements.
La
preuve
révèle
donc
qu’en
réalité
messieurs
Yager
et
Fast
se
comportaient
beaucoup
plus
en
véritables
associés
inséparables
qu’en
simples
co-actionnaires
de
compagnie.
Dans
les
circonstances,
j’estime
qu’on
doive
modérément
escompter
la
valeur
proportionnelle
du
bloc
des
actions
d’Andrew
Yager
dans
la
valeur
globale
de
l’entreprise,
et
ce,
à
un
taux
de
dix
pour
cent
(10%).
En
conclusion,
je
suis
d’avis
que
les
mille
deux
cents
actions
ordinaires
détenues
par
monsieur
Andrew
Yager
(comprenant
les
cent
actions
ordinaires
obtenues
de
son
épouse)
avaient
globalement,
au
31
décembre
1971,
une
juste
valeur
marchande
de
quatre
millions
trois
cent
soixante
mille
soixante-dix-huit
dollars
($4
360
078),
soit
trois
mille
six
cent
trente-trois
dollars
($3
633)
par
action;
par
conséquent,
le
prix
de
base
rajusté
desdites
actions
ordinaires
était
de
quatre
millions
trois
cent
soixante
mille
soixante-dix-huit
dollars
($4
360
078),
soit
trois
mille
six
cent
trente-trois
dollars
($3
633)
par
action.
Quant
aux
trois
cent
cinquante
actions
ordinaires
de
feu
Morris
Fast,
je
suis
donc
d’avis
que
leur
juste
valeur
marchande
au
31
décembre
1971
était
de
un
million
quatre
cent
douze
mille
neuf
cent
quatre-vingt-cinq
dollars
($1
412
985),
soit
quatre
mille
trent-sept
dollars
($4
037)
par
action;
en
conséquence,
le
prix
de
base
rajusté
desdites
actions
ordinaires
était
de
un
million
quatre
cent
douze
mille
neuf
cent
quatre-vingt-cinq
dollars
($1
412
985),
soit
quatre
mille
trente-
sept
dollars
($4
037)
par
action.
Le
jugement
sera
donc
rendu
dans
les
deux
causes
pour
maintenir
l’appel
et
déférer
les
nouvelles
cotisations
au
ministre
du
Revenu
du
Canada
pour
nouvel
examen
et
nouvelles
cotisations
sur
la
base
des
valeurs
et
des
conclusions
ci-
dessus.
Les
dépens
seront
adjugés
au
profit
des
demandeurs.