Le
juge
Pinard:
—Il
s'agit
d'un
appel,
sous
forme
d'action,
en
vertu
des
paragraphes
172(1)
et
175(3)
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu,
S.C.
1970-71-72,
c.
63
et
amendements,
interjeté
par
la
contribuable
St-Romuald
Construction
Ltée
à
l'encontre
d'une
décision
de
la
Cour
canadienne
de
l'impôt
rendue
le
16
octobre
1985,
qui
a
rejeté
l’appel
de
la
demanderesse
relativement
à
un
avis
de
nouvelle
cotisation
par
le
ministre
du
Revenue
du
Canada
pour
l'année
d'imposition
1978.
Il
s'agit
essentiellement
de
déterminer
si
la
somme
de
$227,000
payée
à
la
demanderesse
à
la
suite
de
l'annulation
d'un
sous-contrat
constitue
ou
non
un
revenu
provenant
d'une
entreprise
au
sens
du
paragraphe
9(1)
de
la
Loi
qui
stipule:
ARTICLE
9:
Revenu
tiré
d'une
entreprise
ou
d'un
bien.
(1)
Sous
réserve
des
dispositions
de
la
présente
Partie,
le
revenu
tiré
par
un
contribuable
d'une
entreprise
ou
d'un
bien
pour
une
année
d'imposiion
est
le
bénéfice
qu'il
en
tire
pour
cette
année.
Au
cours
de
l'année
d'imposition
1978,
la
demanderesse
exploitait
une
entreprise
dans
le
domaine
de
la
construction.
Les
Constructeurs
K.B.R.
(KBR)
exécutaient
alors
des
travaux
de
construction
dans
le
cadre
du
développement
de
la
Baie
James
relativement
à
une
structure
de
détournement
à
Eastmain
Opinaca
et
ce,
en
vertu
d'un
contrat
signé
avec
la
Société
d'énergie
de
la
Baie
James.
En
rapport
avec
ce
contrat,
KBR,
au
printemps
1977,
octroyait
un
sous-
contrat
à
la
demanderesse
pour
la
fourniture
des
matériaux
et
l'accomplissement
des
travaux
nécessaires
à
la
réalisation
du
bétonnage
de
l'évacuateur
de
crues
du
Barrage
Eastmain,
au
coût
d'environ
$3.6
millions.
Peu
après
le
début
des
travaux
par
la
demanderesse,
à
l'été
1977,
des
conflits
émergèrent
entre
cette
dernière
et
KBR
quant
au
rythme
où
ces
travaux
devaient
être
effectués.
Au
début
de
février
1978,
suite
à
cette
mésentente,
KBR
décida
de
se
prévaloir
des
dispositions
stipulées
à
l'article
XVIII
(b)
du
sous-contrat
pour
mettre
la
demanderesse
en
demeure
de
remédier
à
la
situation
dans
les
cinq
jours
sous
peine
de
voir
le
sous-contrat
annulé
et
l'exécution
des
travaux
concernés
prise
en
charge
par
KBR.
Cet
article
XVIII
(b)
du
sous-contrat
stipule
ce
qui
suit:
b)
Si
le
sous-traitant
ne
se
conforme
pas
aux
dispositions
des
présentes
touchant
la
manière
ou
les
délais
à
exécuter
les
travaux,
ou
devient
incapable
de
le
faire,
et
qu'il
ne
remédie
pas
à
cette
situation
dans
les
cinq
jours
d'une
demande
écrite
de
l'entrepreneur,
celui-ci
pourra,
par
sous-contrat
ou
autrement,
et
sans
préjudice
à
aucun
autre
droit
ou
recours,
retirer
du
sous-traitant
l'exécution
du
sous-contrat
et
terminer
ou
faire
terminer
lui-même
les
travaux
aux
frais
du
sous-traitant;
ou
bien,
sans
retirer
le
sous-contrat,
il
peut
fournir
les
matériaux
requis
et
embaucher
la
main-d'oeuvre
nécessaire
pour
remédier
à
la
situation,
aux
frais
du
sous-traitant.
Si
l'entrepreneur
prend
en
charge
l'exécution
des
travaux
en
vertu
du
présent
alinéa,
il
est
entendu
qu'il
pourra
prendre
possession
des
locaux,
et
des
matériaux,
outils
et
matériel
du
sous-traitant
qui
se
trouveront
sur
le
chantier,
afin
de
terminer
les
travaux
prévus
par
ce
sous-contrat.
Subséquemment,
le
20
février
1978,
la
demanderesse
et
KBR
signèrent
une
transaction
pour
mettre
fin
au
sous-contrat
et
permettre
à
KBR
de
prendre
en
charge
l'exécution
des
travaux
concernés.
Aux
termes
de
cette
transaction,
KBR
s'engageait
notamment
à
verser
à
la
demanderesse
une
somme
de
$129,720
pour
extras
et
retenues
sur
contrat;
toutefois,
KBR
conservait
une
balance
de
retenues
de
$76,535.02
"as
an
agreed
amount
to
cover
repairs,
remedial
work,
holdback
on
S.R.C.'s
subcontracts,
and
holdback
on
grouting
work".
(S.R.C.
désigne
la
demanderesse
St-Romuald
Construction
Ltée.)
En
vertu
de
cette
transaction,
la
demanderesse
s'engageait
à
consacrer
le
temps
et
l'énergie
nécessaires,
de
même
qu'à
faire
les
voyages
requis,
pour
assurer
le
transfert
à
KBR
des
baux
couvrant
certains
équipements
et
de
ses
propres
sous-contrats
avec
des
tiers,
la
demanderesse
garantissant
en
outre
que
les
prix
convenus
pour
lesdits
baux
et
sous-contrats
seraient
maintenus.
Cela
apparaît
à
l'article
5(c)
de
la
transaction,
qui
énonce:
5.
c)
S.R.C.
will
co-operate
fully
in
arranging
a
prompt
and
orderly
transfer
of
such
leases
and
sub-contracts,
devoting
thereto
such
time,
effort,
and
travel
as
may
be
reasonably
required.
S.R.C.
guarantees
consent
of
the
lessors
and
subcontractors
to
transfer
at
the
prices
originally
agreed
by
S.R.C.,
failing
which
an
adjustment
shall
be
made
as
contemplated
in
paragraph
6b)
hereof.
En
outre,
par
cette
transaction,
KBR
s'engageait
à
verser
à
la
demanderesse
une
somme
de
$21,504
pour
matériaux
laissés
sur
le
chantier.
Puis,
conformément
à
l’article
6
de
la
transaction,
KBR,
en
guise
de
compensation
additionnelle,
s'engageait
à
payer
à
la
demanderesse
une
somme
de
$227,000,
soit
le
montant
qui
fait
l'objet
du
présent
appel.
Cet
article
6
de
la
transaction
stipule:
6.
a)
As
compensation
for
cancellation
of
the
sub-contract
K.B.R.
will
pay
to
S.R.C.,
subject
to
sub-paragraph
b)
hereof,
the
sum
of
$227,000.00,
in
consideration
of
which
S.R.C.
renounces
any
other
recourse
in
this
connection;
and
K.B.R.
renounces
any
other
recourse
against
S.R.C.,
except
as
herein
provided,
by
reason
of
the
partial
execution
of
the
work
and
the
cancellation
of
the
sub-contract,
assuming
for
its
own
account,
except
as
herein
specified,
the
job
site
as
it
now
is
and
as
if
K.B.R.
had
executed
the
work
from
the
beginning.
b)
Of
the
said
sum
of
$227,000,
$200,000
shall
be
payable
within
ten
days
hereof,
and
the
remaining
$27,000
on
31
July
1978
unless
K.B.R.
can
prove
substantial
lack
of
the
co-operation
or
lack
of
the
consents
referred
to
in
paragraph
5c)
hereof.
Il
importe,
finalement,
de
reproduire
les
articles
7
et
8
de
la
transaction:
7.
This
transaction
is
made
without
admission
of
default
or
breach
of
contract
by
either
party,
and
both
undertake
to
not
take
advantage
of
this
transaction
with
SEBJ,
Federal
Insurance
Company
nor
any
other
person
as
if
it
were
an
admission
of
a
default,
failing
which
recourse
in
damages
will
be
available;
8.
Grouting
work
which
the
parties
agree
that
S.R.C.
should
continue
will
be
the
subject
of
a
new
and
separate
sub-contract.
[Les
italiques
sont
de
moi.]
D'une
part,
la
demanderesse
soumet
que
le
montant
de
$227,000
reçu
de
KBR
en
vertu
de
la
transaction
concernée
constitue
essentiellement
une
compensation
pour
dommages
et
qu’elle
est
en
consequence
non-imposable;
elle
précise
que
cette
somme
constitue
un
paiement
de
dommages
et
intérêts
pour
la
stérilisation
d'une
partie
importante
de
son
entreprise.
D'autre
part,
la
défenderesse
allègue
que
la
somme
de
$227,000
fut
versée
à
la
demanderesse
en
considération
de
la
valeur
du
travail
effectué,
du
travail
qui
restait
à
faire
et
aussi
pour
une
partie
du
profit
à
venir;
en
conséquence,
elle
soutient
que
cette
somme
fait
partie
du
revenu
de
la
demanderesse
pour
son
année
d’imposition
1978
conformément
aux
dispositions
des
articles
3
et
9
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu.
Au
soutien
de
sa
position,
la
demanderesse
plaide
que
KBR
a
unilatéralement
mis
fin
au
contrat
alors
qu'elle
avait
pourtant
respecté
les
délais
d'exécution
des
travaux
auxquels
elle
était
tenue.
La
demanderesse
soumet
qu'en
conséquence
de
ce
“bris
de
contrat",
KBR
a
causé
des
dommages
sérieux
à
sa
réputation
et
a
provoqué
la
fermeture
éventuelle
de
son
importante
division
de
génie
civil.
Monsieur
Vital
Soucy,
président
de
la
demanderesse
de
1968
à
1985,
a
témoigné
à
l'effet
que
cette
entreprise
s'était
d'abord
spécialisée
dans
la
construction
de
piscines,
l'injection
de
béton
et
la
réparation
de
structures
en
béton,
de
1964
à
1969,
alors
qu'en
saison
active
elle
employait
de
30
à
35
employés
et
que
son
chiffre
d'affaires
passait
de
$348,000
qu'il
était
en
1967
à
environ
$1,000,000
à
la
fin
de
1969.
Monsieur
Soucy
a
précisé
que
c'est
à
partir
de
1969
que
la
demanderesse
a
développé
une
division
de
génie
civil
et
qu'à
compter
de
1972
jusqu'à
la
signature
de
son
sous-contrat
avec
KBR,
les
travaux
de
génie
civil
constituaient
une
proportion
de
90%
de
toute
son
activité
commerciale.
De
1974
à
1978,
la
demanderesse
employait
jusqu'à
375
personnes,
dont
une
soixantaine
seulement
dans
le
domaine
de
l'injection
du
béton,
les
autres
travaillant
dans
la
division
de
génie
civil.
Tout
cela
faisait
dire
à
monsieur
Soucy
que
l'avenir
de
la
demanderesse
se
dessinait
dans
le
génie
civil,
au
printemps
1977,
lorsqu'elle
signa
avec
KBR
deux
sous-con-
trats,
le
premier
étant
celui
de
$3.6
millions
qui
nous
concerne
et
l’autre
consistant
en
un
contrat
d'injection
de
béton
pour
un
montant
total
de
$209,060.
Pour
la
demanderesse,
le
contrat
de
$3.6
millions
s'avérait
des
plus
importants
puisqu'il
favorisait
une
précieuse
liaison
d'affaires
avec
le
très
important
contracteur
qu’était
KBR,
en
rapport
principalement
avec
les
travaux
de
développement
d'énergie
de
la
Baie
James,
et
qu’il
permettait
en
outre
à
la
demanderesse
de
se
faire
valoir
et
de
se
faire
connaître
dans
le
domaine
du
génie
civil
auprès
de
nombreux
autres
entrepreneurs.
Toujours
selon
le
témoin
Soucy,
la
perte
de
ce
contrat,
au
début
de
1978,
a
causé
un
tort
considérable
à
la
réputation
de
son
entreprise
et
provoqué
la
fermeture
éventuelle,
en
1982,
de
sa
division
de
génie
civil.
Pour
soutenir
cette
dernière
prétention,
la
demanderesse
a
d'abord
produit
une
liste
indiquant
son
chiffre
d'affaires
pour
chacune
des
années
1972
à
1983
inclusivement,
laquelle
reflète
ce
qui
suit:
ANNÉE
|
CHIFFRE
D'AFFAIRES
|
1972
|
$
4,349,130
|
1973
|
6,332,194
|
1974
|
5,514,579
|
1975
|
10,214,291
|
1976
|
9,897,819
|
1977
|
20,645,197
|
1978
|
12,349,085
|
1979
|
9,870,761
|
1980
|
5,448,588
|
1981
|
4,178,377
|
1982
|
5,134,418
|
1983
|
5,218,504
|
En
outre,
la
demanderesse
a
produit
la
lettre
qu'elle
a
fait
parvenir
à
son
ingénieur
Paquin
pour
le
remercier
de
ses
services
à
compter
du
début
de
l'année
1979.
M.
Donald
Donovan,
le
vice-président
de
la
demanderesse
témoigna
dans
le
même
sens.
Bref,
la
demanderesse
soutient
qu'en
raison
de
la
notoriété
de
la
cessation
prématurée
de
son
contrat
avec
KBR,
sur
un
chantier
de
construction
gigantesque,
sa
crédibilité
dans
le
milieu
des
entrepreneurs
a
été
ébranlée
à
un
point
tel
qu'elle
a
dû
éventuellement
fermer
sa
division
de
génie
civil.
Elle
aurait
dû
vendre
son
équipement
lourd
en
1979
et,
en
raison
des
difficultés
a
obtenir
des
cautionnements,
n'aurait
plus,
par
la
suite,
été
capable
de
soumissionner
pour
l'obtention
de
contrats
de
génie
civil.
Tout
cela
aurait
entraîné
une
perte
de
motivation
chez
ses
7
à
8
ingénieurs
qui,
graduellement,
entre
1978
et
1982,
auraient
dû
quitter.
C'est
cette
atteinte
à
la
structure
même
de
son
entreprise
que
la
demanderesse
déclare
avoir
voulu
faire
compenser
par
la
somme
de
$227,000
stipulée
dans
la
transaction
du
20
février
1978.
Cette
dernière
prétention
est
fondamentale
en
regard
de
la
loi
et
de
la
jurisprudence
applicables.
Cependant,
compte
tenu
du
fardeau
de
la
preuve
qui
incombe
à
la
demanderesse
en
la
matière,
cette
prétention
ne
résiste
pas
à
l'analyse
de
l'ensemble
de
la
preuve,
vu
les
lacunes
et
les
autres
éléments
que
cette
dernière
comporte.
En
effet,
il
importe
de
souligner
d'abord
que
la
preuve
de
l'échéancier
des
travaux
de
la
demanderesse
n'est
pas
satisfaisante.
D'une
part,
cette
dernière
prétend
qu'elle
devait
commencer
l'exécution
des
travaux
au
début
de
l’été
1977,
les
interrompre
durant
l'hiver
et
les
reprendre
au
printemps
1978
pour
les
compléter
à
la
mi-septembre
1978;
d'autre
part,
le
président
de
KBR
nie
catégoriquement
cet
échéancier
et
témoigne
à
l'effet
que
les
travaux
devaient
être
complétés
en
juillet
1978,
expliquant
que
les
parties,
au
début,
avaient
convenu
de
la
nature
et
de
la
quantité
des
travaux
à
exécuter
sur
une
base
hebdomadaire.
La
demanderesse
soutient
en
outre
qu'en
dépit
du
fait
que
les
chantiers
ne
lui
aient
pas
été
livrés
dans
l’état
convenu,
ce
qui
lui
a
causé
de
sérieux
problèmes,
elle
était
quand
même
à
date
dans
l'exécution
de
ses
travaux
lorsque
KBR
l'a
mise
en
demeure,
le
2
février
1978.
De
son
côté,
le
président
de
KBR
prétend
qu'en
raison
d'une
pauvre
planification
et
d'une
mauvaise
gestion,
l'exécution
des
travaux
par
la
demanderesse
souffrait
des
retards
indus,
ce
qui
a
provoqué
de
nombreuses
rencontres
et
discussions
entre
les
parties,
lesquelles
se
sont
avérées
vaines,
d'où
la
mise
en
demeure
du
2
février
1978.
La
preuve
verbale,
à
cet
égard,
est
donc
contradictoire,
Quant
au
sous-contrat,
il
stipule
expressément:
ARTICLE
2:
Le
Sous-traitant
s'engage:
a)
(texte
biffé
par
les
parties)
b)
à
commencer,
exécuter
et
parachever
les
travaux
ci-haut
décrits
selon
les
règles
de
l’art
conformément
à
la
cédule
de
l'Entrepreneur,
d'une
manière
à
assurer
le
parachè-vement
des
travaux
tel
que
cédulé
sans
retarder
les
travaux
de
l'Entrepreneur
ou
d'autres
Sous-traitants.
Or,
cette
“cédule
de
^Entrepreneur"
n'a
jamais
été
produite,
la
demanderesse,
par
son
procureur,
se
limitant
à
affirmer
qu'il
s'agissait
de
la
cédule
des
travaux
stipulés
au
contrat
principal
entre
KBR
et
la
Société
d'énergie
de
la
Baie
James,
contrat
qui
n'a
pas
non
plus
été
produit.
Ainsi,
compte
tenu
de
cette
lacune
et
de
ces
contradictions
dans
la
preuve,
je
ne
peux
conclure
que
la
demanderesse
respectait
l'échéancier
de
ses
travaux
lorsqu'elle
fut
mise
en
demeure,
le
2
février
1978.
Je
ne
peux
d'avantage
conclure
que
c'est
sans
raison
valable
que
KBR
a
décidé
de
mettre
fin
à
son
sous-contrat
avec
la
demanderesse.
Cela
est
suffisant,
à
mon
point
de
vue,
compte
tenu
en
outre
de
l’article
7
ci-dessus
de
la
transaction,
pour
rendre
inapplicable
au
présent
cas
le
résultat
dans
l'arrêt
The
Queen
v.
Robert
B.
Atkins
([1976]
C.T.C.
497;
76
D.T.C.
6258);
cette
affaire
au
sujet
d'un
congédiement
sans
préavis
raisonnable
impliquait
un
bris
injustifié
de
contrat
par
la
partie
assujettie
au
paiement
de
la
compensation.
En
effet,
le
juge
en
chef
de
cette
Cour
dit,
à
la
page
498
(D.T.C.
6258):
Once
it
is
conceded,
as
the
appellant
does,
that
the
respondent
was
dismissed
"without
notice”,
moneys
paid
to
him
(pursuant
to
a
subsequent
agreement)
“in
lieu
of
notice
of
dismissal"
cannot
be
regarded
as
"salary",
"wages"
or
"remuneration"
or
as
a
benefit
"received
or
enjoyed
by
him
.
.
.
in
respect
of,
in
the
course
of,
or
by
virtue
of
the
office
or
employment".
Moneys
so
paid
(i.e.,
“in
lieu
of
notice
of
dismissal")
are
paid
in
respect
of
the
"breach"
of
the
contract
of
employment
and
are
not
paid
as
a
benefit
under
the
contract
or
in
respect
of
the
relationship
that
existed
under
the
contract
before
that
relationship
was
wrongfully
terminated.
[Les
italiques
sont
de
moi.]
Ensuite,
la
preuve
que
la
stérilisation
d'une
partie
importante
de
l'entreprise
de
la
demanderesse
ait
été
une
conséquence
directe
de
l'annulation
de
son
sous-contrat
avec
KBR
n'est
guère
plus
convaincante.
En
effet,
dans
sa
lettre
du
25
octobre
1978
à
l'ingénieur
Paquin,
la
demanderesse
explique
comme
suit
son
intention
de
réduire
au
plus
bas
niveau
les
travaux
de
génie
civil:
Après
avoir
évalué
les
stratégies
du
marché
actuel
dans
les
travaux
de
génie
civil,
ainsi
que
la
situation
économique
et
politique,
nous
vous
avons
informé
qu'il
était
de
nos
intentions
de
réduire
au
plus
bas
niveau
les
travaux
de
génie
civil,
et
même
de
nous
en
retirer
peut-être,
pour
un
certain
temps.
De
plus,
malgré
cette
conjoncture
économique
et
politique,
la
demanderesse
a
reconnu
qu'entre
la
date
de
la
transaction
et
1982,
elle
a
pu
obtenir
jusqu'à
six
contrats
de
génie
civil
de
plus
de
$500,000
chacun,
dont
deux
ou
trois
impliquaient
des
montants
supérieurs
à
$1
million
chacun.
Parmis
ceux-
ci,
se
trouve
un
contrat
en
génie
civil
de
$4.1
millions
obtenu
par
la
demanderesse,
en
1981,
relativement
au
village
de
la
Baie
James,
à
LG-4.
Devant
ces
faits,
il
m'est
difficile
de
concevoir
que
l'annulation
du
sous-
contrat
ait
causé
une
atteinte
si
importante
à
la
crédibilité
de
la
demanderesse.
Je
suis
plutôt
porté
à
conclure
que
la
cessation
graduelle
des
activités
de
la
demanderesse
en
génie
civil
résulte
fondamentalement
et
principalement
des
causes
qu'elle
a
elle-même
énoncées
dans
sa
lettre
à
l'ingénieur
Paquin,
soit
les
conditions
du
marché
dans
les
travaux
de
génie
civil
ainsi
que
la
situation
économique
et
politique
du
temps.
Aussi,
est-il
de
notoriété
publique
qu'une
récession
s'est
développée
pour
affecter
l'économie
en
1981
et
1982.
D'ailleurs,
aucune
preuve
n'a
été
faite
que
les
dommages
à
la
structure
même
de
l'entreprise
de
la
demanderesse
étaient,
au
moment
de
la
transac
tion,
un
facteur
dans
la
considération
du
montant
à
être
payé
à
la
demanderesse.
A
cet
égard,
il
est
intéressant
de
référer
à
l'affaire
A.
Janin
&
Cie
Ltée,
supra,
où
la
Cour
suprême
du
Canada
a
confirmé
la
décision
antérieure
de
la
Cour
de
l'échiquier
du
Canada
à
l'effet
que
le
ministre
du
Revenu
avait
en
raison
de
considérer
comme
revenu
le
paiement
complet
de
$2
millions
reçu
par
le
contribuable.
Tel
que
décidé
par
la
Cour
de
l'échiquier,
ce
paiement
ne
comportait
aucune
compensation
pour
dommages
à
la
réputation
de
l'appelant;
la
somme
de
$2
millions
avait
été
payé
pour
l'exécution
de
travaux
et
la
fourniture
de
matériaux.
Dans
ce
cas,
il
était
évident,
à
la
lecture
de
l'entente
de
règlement,
que
les
dommages
subis
par
les
parties
n'avaient
pas
été
considérés
dans
l'accord
intervenu.
Dans
la
décision
de
la
Cour
de
l'échiquier,
M.
le
juge
Dumoulin,
à
la
page
162
(D.T.C.
5118),
se
dit
en
accord
avec
les
observations
suivantes
de
la
Commission
d'appel
de
l'impôt:
I
am
also
in
accord
with
the
following:
It
is
not
contested
that
damages
were
suffered
on
both
sides.
That
is
not
the
issue.
If
the
parties
to
the
suit,
in
making
their
settlement,
did
not
allow
for
the
damages
that
were
suffered
and
waived
such
claims
between
themselves,
as
was
in
fact
the
case,
these
damages
cannot
now
be
invoked
to
deny
the
assessment.
In
the
first
place,
these
damages
were
not
liquidated
during
the
years
under
appeal.
An
assessment
is
not
based
on
what
may
occur
in
the
future,
but
rather
on
the
concrete
result
of
current
accounting
for
each
taxable
year.
Quant
à
la
véritable
considération
du
paiement
de
l'indemnité
de
$227,000,
il
faut
aussi
réaliser
qu'à
la
date
de
la
transaction,
la
demanderesse
avait,
dans
l'exécution
partielle
de
son
sous-contrat
avec
KBR,
dépensé
en
réalité
quelque
$1.8
million
alors
qu’elle
n'avait
facturé
que
près
de
$1.5
million,
et
ce,
même
si,
aux
termes
du
sous-contrat,
KBR
avait
alors
effectué
tous
les
paiements
requis
à
la
demanderesse.
De
plus,
cette
dernière,
dans
sa
lettre
du
24
janvier
1978
à
KBR,
a
reconnu
avoir
subi
des
pertes
excédant
les
$350,000,
tel
qu'il
appert
de
l'extrait
suivant
de
la
lettre:
Nevertheless,
under
pressure,
we
tried
to
meet
your
schedule
in
1977
and
suffered
losses
in
excess
of
$350,000
due
to
excessive
heating
and
hoarding
costs,
low
labour
productivity
due
to
rainy
weather
in
August
and
very
cold
weather
in
November
and
December
1977,
changes
in
rock-cleaning
methods
and
concretepouring
schedules
at
the
start,
delays
in
rebar
delivery,
etc.
Or,
le
président
de
KBR
a
témoigné
à
l'effet
qu'il
avait
pris
connaissance
des
documents
de
la
demanderesse
relatifs
à
ces
pertes
et
qu’il
a
considéré
ces
dernières
avant
de
consentir
à
l'indemnité
de
$227,000.
Il
a
expliqué
plus
en
détail
les
raisons
à
l'appui
du
paiement
des
différents
montants
stipulés
à
la
transaction
du
20
février
1978
dans
une
lettre
qu'il
a
adressée
à
son
propre
conseiller,
le
28
février
1978.
Il
importe
de
reproduire
ici
l'extrait
suivant
de
cette
lettre:
This
agreement
essentially
buys
for
us
their
materials
on
site
at
a
reasonable
price,
which
we
can
use;
it
also
allows
us
to
take
over
their
equipment
rental
agreements
for
which
equipment
we
will
use.
In
addition,
it
locks
in
their
three
subcontractors
to
work
for
us
under
the
same
contractual
relation
that
they
were
working
for
SRC.
For
purposes
of
obtaining
SRC's
co-operation,
eliminating
a
law
suit,
generating
bad
publicity
with
the
owner
and
public
in
Quebec,
and
generally
doing
what
we
wanted
to
do,
all
of
this
is
costing
us
$227,000,
which
is
equivalent
to
the
loss
which
SRC
has
suffered
to
date
on
his
subcontract.
This
premium
payment
also
goes
a
long
way
to
insure
that
we
can
get
in
now
and
complete
this
work
in
a
time
frame
acceptable
to
our
overall
schedule.
[Les
italiques
sont
de
moi.]
Il
est
donc
évident
que
la
somme
de
$227,000,
à
toutes
fins
pratiques,
servait
à
couvrir
principalement
la
perte
réelle
subie
par
la
demanderesse
dans
son
exécution
partielle
du
sous-contrat
concerné.
A
mon
point
de
vue,
il
n'est
pas
concevable
qu'une
somme
si
modeste
ait
pu
être
acceptée
par
la
demanderesse,
dans
les
circonstances,
pour
compenser
la
perte
de
sa
division
de
génie
civil,
division
qui
générait
90%
de
ses
revenus
bruts,
soit
90%
de
quelque
$20
millions
en
1978.
Finalement,
la
demanderesse
fait
grand
état
du
fait
que
KBR
était
tenu
de
négocier
et
de
convenir
du
paiement
d'un
bonus
pour
la
compensation
de
travaux
accélérés.
C'est
d’ailleurs
à
cette
obligation
qu'elle
réfère
dans
sa
lettre
ci-dessus
du
24
janvier
1978
à
KBR,
lorsqu'elle
écrit:
An
acceptable
bonus-penalty
arrangement
was
to
have
been
finalized
two
months
after
commencement
of
works.
No
agreement
was
ever
reached
on
this
matter
and,
consequently,
we
are
not
prepared
to
enter
into
any
such
arrangement
for
1978.
En
référant
à
ce
bonus,
au
procès,
la
demanderesse
voulait
établir,
ce
qu'elle
n'a
pas
réussi,
que
c'est
l'attrait
d'un
bonus
encore
plus
élevé,
lié
à
l'accélération
des
travaux
et
payable
par
la
Société
d'énergie
de
la
Baie
James,
qui
avait
poussé
KBR
à
mettre
fin
à
son
sous-contrat.
A
cet
égard,
les
représentants
de
la
demanderesse
ont
déclarés
avoir
antérieurement
au
24
janvier
1978
tenté
de
négocier
un
bonus
au
montant
12
$600,000
avec
KBR,
mais
sans
succès.
Subséquemment,
avant
la
signature
de
la
transaction,
la
demanderesse
aurait
négocié
l'indemnité
sur
cette
base
de
$600,000.
Cela,
à
mon
point
de
vue,
ne
fait
que
rendre
plus
vraisemblable
le
fait
que
la
somme
de
$227,000
ait
été
convenue
pour
compenser
principalement
les
pertes
réelles
subies
par
la
demanderesse
dans
son
exécution
partielle
des
travaux,
plutôt
que
la
stérilisation
éventuelle
d'une
partie
importante
de
son
entreprise.
Les
causes
de
Parsons-Steiner
Limited
v.
M.N.R.
([1962]
C.T.C.
231;
62
D.T.C.
1148)
et
de
M.N.R.
v.
Import
Motors
Limited
([1973]
C.T.C.
719;
73
D.T.C.
5530)
auxquelles
la
demanderesse
a
référé
se
distinguent
nettement
du
présent
cas.
En
effet,
dans
chacun
de
ces
deux
autres
cas,
il
était
clair
et
évident
pour
les
deux
parties
que
la
cessation
du
contrat
comportait
la
stérilisation
d'une
partie
importante
de
l'entreprise
de
la
partie
dédommagée.
En
effet,
dans
l'arrêt
Parsons-Steiner
Limited,
il
s'agissait
de
la
cessation
de
l’une
des
deux
principales
agences
de
vente
du
contribuable,
ces
deux
agences
représentant
quelque
80%
de
son
chiffre
d'affaires.
Dans
l'arrêt
Import
Motors
Limited,
il
s'agissait
de
la
modification
d'une
franchise
de
distributeur
Volkswagen
et
de
la
cessation
du
rôle
de
vendeur
en
gros,
pour
le
contribuable,
lequel
devenait
simple
détaillant.
Comme
on
peut
facilement
le
constater,
les
contrats
sujets
à
cessation
n'étaient
pas
des
contrats
faits
dans
le
cours
ordinaire
des
affaires,
mais
bien
des
contrats
touchant
la
structure
même
de
l'entreprise
du
contribuable.
D'ailleurs,
dans
Parsons-Steiner
Limited,
M.
le
juge
en
chef
de
cette
Cour
a
bien
exprimé
ce
qui
suit,
à
la
page
243
(D.T.C.
1154):
One
may,
I
think,
usefully
examine
the
payment
from
another
angle
as
well.
In
my
view
it
was
clearly
not
a
payment
for
arrears
of
earned
commission
or
in
lieu
of
earned
commission
for
the
appellant
received
the
commissions
earned
to
the
end
of
1955
and
though
the
Doulton
letter
of
April
29,
1954
referred
to
commissions
on
goods
ordered
before
but
invoiced
after
December
31,
1955
the
business
was
so
arranged
that
there
were
no
commissions
or
practically
none
to
which
this
provision
could
apply.
To
the
extent
that
there
were
any
such
commissions,
I
think,
the
payment
would
represent
taxable
income.
Nor
was
it
a
payment
in
lieu
of
commis
sions
that
might
have
been
earned
to
a
normal
termination
of
the
agency
contract
and
which
were
lost
because
of
a
premature
termination
of
it.
So
far
from
there
being
a
premature
termination
the
effect
of
the
arrangement
was
to
defer
termination
far
beyond
the
time
when
it
might
lawfully
have
been
brought
about.
Nor
is
the
sum
of
payment
in
lieu
of
notice
or
a
payment
made
to
obtain
an
early
termination
of
the
agency
or
a
bonus
for
services
rendered,
for
no
claim
for
it
was
put
forward
by
the
appellant
on
any
such
basis
and
no
such
basis
is
suggested
in
the
correspondence
or
in
the
other
evidence.
Nor
is
the
payment
merely
one
referable
to
an
alteration
of
the
terms
of
a
contract
made
in
the
course
of
the
appellant's
business.
Such
an
explanation
in
my
opinion
does
not
account
satisfactorily
for
a
payment
of
such
size
and
particularly
so
where
the
alteration
of
the
contract
was
at
the
appellant's
request
and
to
its
advantage.
[Les
italiques
sont
de
moi.]
De
plus,
dans
ce
genre
de
cas,
il
s'agit
essentiellement
d'une
question
de
faits.
Dans
H.A.
Roberts
Ltd.
v.
M.N.R.
([1969]
C.T.C.
369;
69
D.T.C.
5249),
M.
le
juge
Spence,
de
la
Cour
suprême
du
Canada,
a
exprimé
ce
qui
suit,
à
la
page
376
(D.T.C.
5253):
As
was
said
by
Lord
Evershed
in
Wiseburgh
v.
Domville,
[1956]
1
All
E.R.
754
at
757,
when
referring
to
the
distinction
between
the
case
where
such
payments
are
to
be
considered
as
capital
receipts
or,
on
the
other
hand,
as
income:
But,
the
matter
being
largely
one
of
degree
and
so
of
fact,
as
Lord
Normand
said.
I
think
the
question
is
one
of
fact
for
the
commissioners
to
find.
The
same
view
was
expressed
by
Lord
Normand
(the
Lord
President)
in
Kelsall
Parsons
&
Co.
v.
Inland
Revenue
(1938),
21
T.C.
608
at
619:
.
.
.
no
infallible
criterion
emerges
from
a
consideration
of
the
case
law.
Each
case
depends
upon
its
own
facts
.
.
.
Pour
ces
motifs,
compte
tenu
des
circonstances
particulières
du
présent
cas,
je
conclus
que
la
demanderesse
a
fait
défaut
de
prouver
que
la
somme
de
$227,000
payée
par
KBR
devait
compenser
la
stérilisation
d’une
partie
importante
de
son
entreprise.
Au
contraire,
la
prépondérance
de
la
preuve
est
à
l'effet
que
cette
somme
devait
principalement
servir
à
compenser
la
perte
réelle
subie
par
la
demanderesse
dans
l'exécution
partielle
d'un
contrat
qu'elle
a
conclu
dans
le
cours
normal
de
ses
opérations
et
auquel
il
a
été
mis
fin
prématurément
en
raison
de
différends
quant
au
rythme
des
travaux.
Il
s'agit
donc
d'un
revenu
d'entreprise
au
sens
du
paragraphe
9(1)
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu
et
donc
d'un
revenu
imposable
au
sens
de
l'article
3
de
la
même
loi.
En
conséquence,
je
dois
rejeter
l'action
avec
dépens.
Action
rejeté.