Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
24(1) 9l0255
G. Martineau
19(1) (613) 957-8953
Le 17 juin 1991
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 17 janvier 1991 dans laquelle vous désirez nos commentaires à l'égard des paragraphes 55(2) et 103(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu ("L.I.R.") relativement aux situations hypothétiques suivantes:
Situation
Une corporation (Merco) possède 55% des actions émises d'une autre corporation (Filco) qui sont les seules actions émises par cette dernière. Les caractéristiques fiscales des actions détenues par Merco sont les suivantes:
Prix de base rajusté 20 $
Juste valeur marchande 150 $
Revenu protégé attribuable aux
actions détenues par Merco 60 $
Les actions de Filco sont transférées à une société en commandite (Socom) dont sont membres Merco et 4 entités non imposables. Les parties utilisent les modalités prévues au paragraphe 97(2) L.I.R. et la somme convenue est égale au prix de base rajusté des actions (20 $). Sauf exception les revenus sont partagés en parts égales ce qui est proportionnel à l'apport de chaque membre.
La société dispose par la suite des actions de Filco en faveur de personnes non liées alors que leur juste valeur marchande est égale à 200 $. De plus, une somme additionnelle de 20 $ de revenu protégé s'est accumulée sur lesdites actions.
.../2
000120
Premier cas
Dans le cadre de cette vente, Socom reçoit un dividende imposable de 80 $ de Filco ce qui réduit le prix de vente à 120 $. Le contrat de société prévoit qu'advenant la vente des actions, le gain différé et le revenu protégé au moment du transfert seront attribués en priorité à l'auteur du transfert avec le résultat suivant:
Merco Autres associés
Total
Dividende prioritaire 60 $ - S 60 $
Autre dividende 4 16 20
Gain prioritaire 70 - 70
Autre gain 62430
140 S 40 $ 180 $
A votre avis, l'auteur du transfert devrait pouvoir se voir attribuer par la société un montant correspondant au revenu protégé accumulé à la date du transfert plus sa part du revenu protégé accumulé entre la date du transfert et celle de la vente. Le paragraphe 55(2) L.I.R. ne s'appliquerait donc pas au dividende reçu par la société immédiatement avant la vente. De même, le paragraphe 103(1) L.I.R. ne devrait pas s'appliquer.
Deuxième cas
Dans le cadre de cette vente, Socom reçoit un dividende imposable de 80 $ de Filco ce qui réduit le prix de vente à 120 $. Le contrat de société prévoit le partage des revenus réalisés par la société sans dispositions spéciales à l'égard du gain et du revenu protégé accumulé à la date du transfert avec les résultats suivants:
Merco Autres
associés
Dividende 16 $ 64 $
Gain en capital 2080
36 $ 144 $
A votre avis, le revenu protégé attribuable aux actions vendues devrait être égal à 80 $ puisque les actions de Filco ont été acquises par Socom par voie de roulement en vertu du paragraphe 97(2) L.I.R. Par
.../3
000121
conséquent, le paragraphe 55(2) L.I.R. ne devrait pas s'appliquer à Merco puisque le dividende versé immédiatement avant la vente n'excède pas le revenu protégé attribuable aux actions vendues.
De même, l'article 103(1) L.I.R. ne devrait pas s'appliquer dans la mesure où le transfert et la vente subséquente de la filiale ne font pas partie de la même série de transactions.
Troisième cas
Le revenu protégé est cristallisé avant que Merco ne transfère ses actions de la filiale à la société. Le prix de base rajusté des nouvelles actions s'élève donc après cette opération à 80$. La somme convenue pour les fins du paragraphe 97(2) L.I.R. est 80$. De plus, un dividende de 20$ est versé par Filco immédiatement avant la vente par Socom et le prix de vente est réduit à 180$.
Le contrat de société prévoit que les revenus sont partagés en parts égales entre les associés avec le résultat suivant:
Merco Autres associés
Dividende 4 S 16 S
Gain en capital 20 S 80 S
A votre avis, les paragraphes 55(2) et 103(1) L.I.R. ne devraient pas trouver application pour les mêmes raisons que celles invoquées précédemment.
Nos commentaires
Tel que mentionné au numéro 23 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère n'émet pas d'opinion sur des transactions projetées sauf sous forme de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu. Puisque les transactions décrites ci-dessus pourraient être des transactions envisagées, nous ne ferons aucun commentaire qui y soit directement relié. Cependant, nous pouvons émettre les commentaires généraux suivants.
Nous sommes d'avis que la part d'une corporation dans le dividende reçu par une société dont elle est membre constitue un dividende reçu par ladite corporation lequel pourrait être sujet aux dispositions du paragraphe 55(2) L.I.R. à moins que le montant du dividende ne soit raisonnablement attribuable à du revenu protégé. De façon générale, le Ministère est d'avis que le revenu protégé attribuable à des actions détenues par une société pourrait être réparti entre ses membres selon la base du partage du dividende reçu à moins que les actions n'aient été acquises en vertu des dispositions du paragraphe 97(2) L.I.R.
.../4
000122
La position du Ministère à l'égard du calcul du revenu protégé a été énoncée lors du discours de M. J.R. Robertson à la conférence de 1981 de l'Association canadienne d'études fiscales (l'"A.C.E.F."). Cette position a été réitérée par M. M.A. Hiltz lors du 1984 Corporate Management Tax Conference ainsi que par M. R.J.L. Read à la conférence de 1988 de l'A.C.E.F. A la page 85 du rapport de la conférence de 1981 de l'A.C.E.F., M. Robertson a déclaré:
"When a corporation acquires a share as a
result of a section 85 rollover such a
transferred share will retain its share of
safe income that could have been paid as a
safe dividend immediately before the transfer.
In effect the transferee's holding period in
respect of such a transferred share includes
the transferor's holding period. This is
reasonable because the transferor's potential
gain on those shares becomes the transferee's
potential gain."
Ainsi, lorsque des actions d'une corporation donnée sont transférées par un détenteur à une société canadienne dont il était membre immédiatement après le transfert en vertu des dispositions du paragraphe 97(2) L.I.R. et que le prix de base rajusté desdites actions pour la société est le même que celui qu'il était pour le détenteur, nous sommes d'avis que le revenu protégé attribuable aux actions de la corporation donnée après le transfert peut inclure pour le détenteur, le revenu protégé attribuable auxdites actions pour la période où elles étaient détenues par celui-ci. Le Ministère est d'avis que le revenu protégé attribuable aux actions pour la période précédant le transfert reste rattaché au membre de la société qui a transféré lesdites actions.
Aussi, lors de la même conférence, M. Robertson a fait le commentaire suivant à l'égard du calcul du revenu protégé dans le cas d'un échange d'actions d'une corporation:
"Where a share (the exchanged share) is exchanged for shares
(the new shares) on a rollover basis the portion of safe
income of the corporation to which the exchanged share would
have been entitled immediately before the exchange will flow
through to the new share. Other shares in the corporation
issuing the new shares should not share in the particular
exchanged share's flow through of safe income. The
computation of the gain on any shares immediately after the
exchange should have the same attributes as the computation of
the gain immediately before the exchange, assuming the
exchange took place at FMV. It is not possible to
.../5
000123
acquire safe income by purchase or otherwise and it is not reasonable to claim that a gain on a share is attributable to income earned in respect of some other share other than a share for which it was exchanged on a rollover basis.
All shares of the corporation in which the new shares have been issued will share pro rata in the safe income of the corporation from the time of the exchange. This is a reasonable approach to take and would cover rollovers such as those provided by sections 51, 85, 85.1, 86 and 87."
Nous sommes d'avis que les actions (les nouvelles actions) qui sont émises par une corporation dans le cadre d'un échange d'actions en contrepartie d'autres actions (les anciennes actions) de ladite corporation conservent le revenu protégé attribuable aux anciennes actions immédiatement avant l'échange si les nouvelles actions conservent le prix de base rajusté des anciennes. Toutefois, nous sommes d'avis que la fixation du prix de base rajusté des nouvelles actions à un montant entre le prix de base rajusté et la juste valeur marchande des anciennes actions dans le cadre du choix prévu au paragraphe 85(1) L.I.R. a pour effet de réduire le montant du revenu protégé attribuable aux anciennes actions qui peut être transféré aux nouvelles actions. Le montant de cette réduction correspond à la fraction du revenu protégé des anciennes actions représenté par l'augmentation du prix de base rajusté sur le gain en capital potentiel des anciennes actions avant l'échange. Par conséquent, nous sommes d'avis que les nouvelles actions émises dans le troisième cas ci-dessus conservent 7/13 du revenu protégé attribuable aux anciennes actions avant la cristallisation.
A l'égard des situations décrites dans vos cas soumis, nous ne pouvons vous confirmer la non application du paragraphe 103(1) L.I.R.. parce que nous ne possédons pas tous les faits pour nous permettre de déterminer si les montants alloués sont raisonnables ou si l'objet principal de l'entente du partage peut raisonnablement être considéré comme la réduction ou le report d'un impôt qui aurait pu être ou devenir payable en vertu L.I.R.
Ces opinions sont d'ordre général et, tel que mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2, elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour la directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
000124
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1991
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1991