Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
24(1)
5-9506
M. Séguin
(613) 957-8953
19(1)
Le 23 novembre 1990
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 29 janvier 1990 et celle du 2 avril 1990 laquelle était initialement adressée à Monsieur Claude Lamarche de la Section des applications de la vérification de la recherche scientifique qui nous a été transmise par la suite le 20 avril 1990. Nous nous excusons du délai dans le traitement de votre demande.
Vous demandiez dans votre lettre du 29 janvier 1990 si le Ministère considérait qu'une déduction (par opposition à un crédit d'impôt) accordée par un gouvernement provincial dans le calcul du revenu aux fins de l'impôt provincial peut constituer:
- un montant visé à l'alinéa 12(1)x) de la Loi de l'impôt sur le
revenu (la "Loi"),
- de l'aide gouvernementale au sens du paragraphe 127(9) de la Loi.
De façon plus précise, votre lettre du 2 avril 1990 avait pour objet d'obtenir nos commentaires concernant l'inapplication de certaines dispositions de la Loi dans le cadre des sociétés à capital de risque de recherche et développement (R & D) prévues par la législation du Québec. Vous décrivez le fontionnement de ce nouveau véhicule de la façon suivante:
1- l'investisseur investit dans des actions de la société à capital
de risque R & D,
2- la société à capital de risque R & D investit dans des actions de
corporations qui font de la R & D (les "corporations
admissibles"),
3- l'investisseur a droit à une déduction de base de 100% de son
investissement,
4- l'investisseur a également droit à une déduction additionnelle
correspondant à 50% ou 100% des dépenses admissibles de R & D
effectuées par les corporations admissibles dans lesquelles la
société à capital de risque a investi, pourvu que ces corporations
renoncent aux crédits d'impôt provinciaux auxquels leurs travaux
de R & D leur donneraient droit autrement,
5- cette renonciation se fait après coup (i) dans les trente jours
après la fin de l'année civile si l'exercice financier de la
corporation coïncide avec l'année civile ou (ii) à la fois dans
les trente jours après la fin de l'année civile et dans les trente
jours après la fin de l'exercice financier lorsque l'exercice
financier de la corporation ne coïncide pas avec l'année civile.
Vous demandez l'avis du Ministère sur les points suivants lorsque, conformément à la législation du Québec, une corporation admissible renonce à son crédit d'impôt provincial de manière à permettre à un investisseur dans une société de capital de risque R & D de bénéficier de la déduction additionnelle décrite au point 4 ci-dessus:
1- le crédit d'impôt à l'investissement fédéral de cette corporation admissible ne sera pas réduit en vertu de l'alinéa 127(11.1)c) de la Loi.
2- la déduction de cette corporation au titre de ses dépenses de R & D ne sera pas réduite en vertu de l'alinéa 37(1)d) de la Loi.
3- aucun montant ne sera ajouté au revenu de cette corporation en vertu de l'alinéa 12(1)x) de la Loi.
4- le prix de base rajusté (P.B.R.) des actions de la corporation admissible détenues par la société de capital de risque R & D ne sera pas réduit en vertu des alinéas 53(2)k) ou 53(2)s) de la Loi ou du paragraphe 53(2.1) de la Loi.
5- aucun montant ne sera ajouté au revenu de l'investisseur en vertu de l'alinéa 12(1)x) de la Loi.
6- le P.B.R. des actions de la société à capital de risque R & D détenues par l'investisseur ne sera pas réduit en vertu de l'alinéa 53(2)k).
Nos commentaires
À la revue des dispositions de la Loi sur les impôts du Québec introduites suite au budget du 16 mai 1989 relativement aux sociétés à capital de risque R & D auxquelles vos questions se réfèrent, nous pouvons émettre les opinions suivantes.
L'application aux investisseurs des dispositions fédérales auxquelles vous référez ci-haut (paragraphes 5 et 6) peuvent se résumer de la façon suivante à savoir si une déduction dans le calcul du revenu et/ou l'épargne fiscale s'y rattachant peuvent être englobées par l'énumération typique au niveau de l'aide gouvernementale laquelle se lit généralement comme suit:
"... sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l'impôt ou allocation de placement ou sous toute autre forme...".
Il est à noter que l'alinéa 12(1)x) de la Loi réfère à une indemnité au lieu d'une allocation de placement. Nous sommes d'avis que les dispositions des alinéas 12(1)x) et 53(2)k) de la Loi ne sont pas applicables à la déduction de base et la déduction additionnelle respectivement décrites aux paragraphes 3 et 4 des faits ainsi qu'à l'épargne fiscale s'y rattachant.
De plus, pour la corporation de R & D (la corporation admissible), les dispositions des alinéas 127(11.1)c) et 37(1)d) de la Loi ne sont pas applicables puisqu'au moment de la production de la déclaration de revenu de la corporation, il ne pourrait être considéré que la corporation a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre de recevoir l'aide gouvernementale en question étant donné la production de la renonciation. Quant à l'alinéa 12(1)x) de la Loi, aucun montant n'aurait été reçu par la corporation admissible.
Finalement, nous sommes aussi d'opinion que les alinéas 53(2)k) ou 53(2)s) de la Loi ou le paragraphe 53(2.1) de la Loi ne sont pas applicables aux actions de la corporation de R & D détenues par la société de capital de risque R & D puisqu'aucun montant n'est reçu ou à recevoir par cette dernière.
Ces opinions sont d'ordre général et, tel que mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2, elles ne lient pas le Ministère.
pour le directeur intérimaire Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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