Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
24(1) 5-903158
C. Thériault
(613) 957-8953
19(1)
Le 1 février 1991
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 2 novembre 1990 dans laquelle vous demandez de confirmer votre interprétation à l'égard de la situation suivante.
1. A la suite d'un gel successoral, Monsieur A détient 10 000 actions privilégiées d'une corporation canadienne imposable (ci-après Holdco) tandis que ses enfants majeurs détiennent les 100 actions ordinaires.
2. Les actions privilégiées que Monsieur A détient sont votantes, non participantes, rachetables au gré du détenteur, dividende annuel fixe et non cumulatif de 6%.
3. Holdco détient toutes les actions émises et en circulation de Opco.
4. Monsieur A est propriétaire de l'immeuble utilise par Opco dans l'exploitation de son entreprise et Opco paie un loyer raisonnable a Monsieur A.
5. Monsieur A obtiendra un prêt hypothécaire (garanti par l'immeuble mentionné au paragraphe 4 ci-dessus) de 50 000 $ à un taux d'intérêt de 13% et prêtera les fonds a Opco sans intérêt. Le prêt sera obtenu par Monsieur A puisque celui-ci peut l'obtenir a un meilleur taux d'intérêt qu'Opco peut l'obtenir sur les marchés financiers. Opco utilisera les fonds dans le cadre de ses opérations.
.../2
000247
VOTRE INTERPRÉTATION
Selon votre interprétation du paragraphe 7 du bulletin d'interprétation IT-445 du 13 février 1981, les intérêts payés par Monsieur A sur l'emprunt hypothécaire seraient déductibles dans le calcul de son revenu puisque toutes les conditions énumérées à ce paragraphe sont rencontrées. De plus, le paragraphe 10 du même bulletin n'est pas applicable à la situation décrite ci-dessus puisque Monsieur A n'est pas un actionnaire minoritaire.
Vous désirez savoir si dans la situation décrite ci-dessus le Ministère appliquera sa politique administrative et permettra à Monsieur A de déduire dans le calcul de son revenu les intérêts sur le prêt hypothécaire.
NOS COMMENTAIRES
Nous ne sommes pas d'accord avec votre interprétation que Monsieur A pourra déduire dans le calcul de son revenu les intérêts à l'égard du prêt hypothécaire s'il rencontre les conditions énumérés au paragraphe 7 du IT-445 sous prétexte qu'il n'est pas un actionnaire minoritaire de Holdco et que par conséquent le paragraphe 10 du IT-445 ne lui est pas applicable. Nous sommes plutôt d'avis dans votre situation décrite ci-dessus que Monsieur A pourrait déduire dans le calcul de son revenu les intérêts à l'égard du prêt hypothécaire seulement si les conditions du paragraphe 7 du IT-445 étaient rencontrées et si le prêt sans intérêt de Monsieur A à Opco ne conférait pas aux détenteurs des actions ordinaires de Holdco un avantage marqué.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, elle ne lie pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le directeur intérimaire
Division des services bilingues et des
industries d'exploitation des ressources
Direction des décisions
000248
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