Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
DIRECTION DES DÉCISIONS SOMMAIRE DE LA CORRESPONDANCE
TYPE DE DOCUMENT:
Opinion
PRINCIPALES QUESTIONS:
Dans quelle année d'imposition une somme à recevoir sujette à des incertitudes doit-elle être incluse dans le calcul du revenu?
POSITION ADOPTÉE:
Une somme à recevoir doit être incluse dans le calcul du revenu de l'année d'imposition où le contribuable y a droit. Les redressements affectés aux exercices antérieurs selon les PCGR ne sont pas déterminant en soi.
RAISONS POUR POSITION ADOPTÉE:
Principe établi par la jurisprudence.
JURIDIQUE:
Non
OPINION DE FINANCE:
Non
JURISPRUDENCE:
Benaby Realties Limited 67 DTC 5275 (C.S.)
PUBLICATIONS DE REVENU CANADA IMPÔT:
Non
DOSSIER SUJET:
HAA: 6883-1
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 24 janvier 1994
Messieurs, Mesdames,
Objet: Redressements affectés aux exercicesantérieurs
La présente est en réponse à votre lettre du 24 novembre 1993 par laquelle vous demandez notre opinion concernant le traitement fiscal applicable à des redressements affectés aux exercices antérieurs.
La situation décrite dans votre lettre nous apparait une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient au bureau de district. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Un contribuable doit déterminer si un montant à recevoir relativement à des services rendus au cours d'une année d'imposition a les qualités d'un revenu aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi") pour cet exercice. Si le montant devient un revenu aux fins de l'impôt sur le revenu au cours d'une année d'imposition subséquente, il doit entrer dans le calcul du revenu de cette année d'imposition subséquente même s'il fait l'objet d'un redressement affecté à un exercice antérieur selon les principes comptables généralement reconnus.
La question de savoir à quel moment un montant afférent à des services rendus devient un revenu ne peut être déterminée qu'après un examen de tous les faits pertinents en tenant compte des dispositions spécifiques de la Loi (dont l'article 9 et l'alinéa 12(1)(b)) et des principes établis par les tribunaux concernant le concept de revenu.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Messieurs, Mesdames, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur Division des institutions financièresDirection des décisions
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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1994
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