Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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5-932986 |
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Adèle St-Amour |
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(613) 957-8953 |
Le 22 octobre 1993
Madame,
Objet: Opinion relativement à un placement admissible dans un régime enregistré d'épargne retraite (ci-après "REER") autogéré
La présente fait suite à votre lettre du 14 octobre 1993, dans laquelle vous demandez de confirmer l'éligibilité des actions d'une corporation en tant que placements admissibles aux fins d'un REER autogéré.
Tel que mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite sur des transactions envisagées par un contribuable sauf sous forme de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu. Par ailleurs, si vous demandez une décision anticipée, il est à remarquer que l'éligibilité des actions d'une corporation en tant que placements admissibles pour un REER est une question de fait qui, généralement, ne peut être déterminée qu'au moment où les actions sont acquises par un REER. Nous pouvons cependant émettre les commentaires généraux suivants portant sur l'admissibilité d'actions de petites entreprises en tant qu'investissement pour un REER.
Selon le paragraphe 4900(6) du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après "le Règlement"), pour l'application du sous-alinéa 146(1)(g)(iv) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après "la Loi"), sous réserve des paragraphes 4900(8) et (9) du Règlement, un bien est un placement admissible pour une fiducie régie par un REER à une date quelconque si, à cette date, le bien est une action d'une "corporation admissible" (au sens du paragraphe 5100(1) du Règlement), sauf si le rentier en vertu du régime ou fonds est un "actionnaire déterminé" de la corporation (tel que défini au paragraphe 4901(2) du Règlement).
Le paragraphe 5100(1) du Règlement donne la définition de "corporation admissible" pour les fins des régimes de revenu différé. Il précise, entre autres, qu'il s'agit d'une corporation canadienne imposable dont la totalité, ou presque, des biens sont, à une date quelconque utilisés dans une "entreprise admissible exploitée activement" par la corporation donnée ou par une corporation contrôlée par celle-ci. Spécifiquement exclus de cette définition sont les courtiers en valeurs mobilières, les institutions financières, les corporations dont l'activité principale consiste à prêter de l'argent ou à acheter des créances et les corporations contrôlées par des non-résidents.
"Une entreprise admissible exploité activement" est en vertu du paragraphe 5100(1) du Règlement, une entreprise exploitée principalement au Canada par une corporation à une date quelconque. Les corporations spécifiquement exclues de cette définition inclus celles dont l'objet principal est de tirer un revenu de biens et celles qui consistent à tirer des gains de la disposition de biens (sauf les biens à l'inventaire de l'entreprise). Une corporation dont l'objet principal est le développement et la vente d'un inventaire de terrains est considérée, généralement, comme une entreprise admissible.
Une corporation sera considérée comme une entreprise exploitée principalement au Canada si au moins 50% des employés occupent un emploi en rapport avec l'entreprise au Canada ou au moins 50% des traitements et salaires versés aux employés sont versés pour des services rendus au Canada en rapport avec l'entreprise. En faisant cette détermination, toutes les corporations liées doivent aussi être considérées.
Selon le paragraphe 4901(2) du Règlement, un "actionnaire déterminé" peut être d'abord une personne qui a un lien de dépendance avec la corporation. C'est aussi un contribuable qui est un "actionnaire désigné" de cette corporation ou est lié à un tel actionnaire, si le total des montants dont chacun représente le coût indiqué d'une action du capital- actions de cette corporation ou d'une autre corporation liée à celle-ci, qui appartient au contribuable ou qui est réputée lui appartenir pour l'application de la définition "d'actionnaire désigné" est supérieur à 25 000 $. Mais si le coût est inférieur à 25 000 $, le contribuable est un "actionnaire déterminé" s'il contrôle ladite corporation.
La définition de l'expression "actionnaire désigné" est donnée au paragraphe 248(1) de la Loi. Selon cette définition, un "actionnaire désigné" d'une corporation comprend une personne qui possède au moins 10% des actions d'une catégorie du capital-actions de cette corporation. Pour l'application de la règle du 10% et du 25 000 $, le bénéficiaire d'une fiducie est réputé détenir la fraction des actions détenues par la fiducie égale à son intérêt dans ladite fiducie. De plus, le pourcentage et la valeur des actions détenues devraient être calculés en considérant toutes les actions qu'un même contribuable détient en son nom personnel ou par l'entremise de fiducies.
Il a été proposé dans le cadre d'un projet de loi et de règlement, annoncé le 2 décembre 1992, d'ajouter le nouveau paragraphe 4900(12) aux Règlements afin de prévoir qu'une action du capital-actions d'une "corporation exploitant une petite entreprise" (sauf une corporation coopérative) peut constituer un placement admissible pour une petite entreprise pourvu que le rentier du régime ou du fonds ne soit pas un "actionnaire rattaché" de la corporation immédiatement après l'acquisition de l'action. Selon la définition qui est proposée au paragraphe 4901(2) du Règlement l'"actionnaire rattaché" d'une corporation est la personne, ou le groupe lié dont elle est membre, qui détient ou peu acquérir, directement ou indirectement, au moins 10% du capital-actions en circulation de toute catégorie de la corporation.
L'expression "traiter à distance" est souvent utilisée au lieu de l'expression "sans lien de dépendance". L'article 251 de la Loi explique le sens de cette dernière expression. Les paragraphes 19 et 20 du Bulletin d'interprétation IT-419 en date du 10 juillet 1978 exposent la position du Ministère en ce qui concerne les actionnaires et les corporations. Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles. Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le DirecteurDivision des industries financières Direction des décisions
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