Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
PRINCIPALES QUESTIONS:
Déductibilité des intérêts sur un billet émis lors du rachat d'actions
POSITION ADOPTÉE:
Intérêts ne sont pas déductibles
RAISONS POUR POSITION ADOPTÉE:
Les actions rachetées ont été annulées et il n'y a pas de bien acquis en vue de tirer un revenu. Le rachat d'actions est une opération de distribution de capital et pas une opération productrice de revenu.
Le 3 mai 1994
Bureau de district de Laval |
Bureau Principal |
F. Grandliénard |
Division des industries |
Section 443-1-2 |
financières |
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G. Martineau |
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7-932913 |
XXXXXXXXXX DÉDUCTIBILITÉ DES INTÉRETS
La présente est en réponse à votre note de service du 7 octobre 1993 concernant un projet que vous aviez soumis à XXXXXXXXXX
Les faits
XXXXXXXXXX
Selon XXXXXXXXXX aurait pu déduire ses intérêts si elle avait emprunté les fonds pour financer le rachat conformément à l'avant-projet de loi concernant le traitement fiscal des intérêts sur de l'argent emprunté publié par le ministre des Finances le 20 décembre 1991. A son avis, il ne serait pas équitable de permettre la déductibilité des intérêts si le contribuable avait emprunté pour financer le rachat des actions et de les refuser dans le cas d'un billet.
Nos commentaires
C'est l'alinéa 20(1)c) de la Loi qui permet la déductibilité des intérêts. Le sous-alinéa 20(1)c)(i) de la Loi vise les intérêts se rapportant à de l'argent emprunté et n'est pas applicable dans le présent dossier parce que le billet émis lors du rachat des actions n'est pas de l'argent emprunté mais est plutôt la reconnaissance d'une somme payable en raison dudit rachat.
Le sous-alinéa 20(1)c)(ii) de la Loi permet la déductibilité des intérêts encourus en exécution d'une obligation légale de verser des intérêts sur une somme payable pour un bien acquis en vue d'en tirer un revenu ou de tirer un revenu d'une entreprise. Puisque les actions rachetées ont été acquises pour annulation, on ne peut prétendre qu'elles ont été acquises en vue d'en tirer un revenu ou de tirer un revenu d'un bien ou d'une entreprise.
D'autre part, dans l'affaire Her Majesty The Queen v. Phyllis Barbara Bronfman 87 DTC 5059, la Cour suprême du Canada a conclu que les intérêts payés sur de l'argent emprunté pour distribuer du capital n'étaient pas déductibles parce que l'argent emprunté n'avait pas été utilisé en vue de tirer un revenu.
XXXXXXXXXX concluait que les intérêts sur un billet émis lors du rachat d'actions ne sont pas déductibles en vertu du sous-alinéa 20(1)c)(ii) de la Loi.
Nous vous informons que Monsieur Pierre Gravelle, sous-ministre, avisait par écrit le 11 avril 1994 XXXXXXXXXX des conclusions décrites ci-dessus.
Chef de section Section du financement, de la location et des régimes Division des industries financières Direction des décisions
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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1994
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© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1994