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Question 26
Dossiers équité — choix tardifs
En vertu du paragraphe 220(3.2) de la Loi, le Ministre peut proroger le délai pour faire un choix prévu par une disposition de la Loi ou du Règlement visée par règlement. L'article 600 du Règlement prévoit un certain nombre de choix prescrits pour les fins de l'alinéa 220(3.2)a) de la Loi. Toutefois, il semble que le Ministre accepte des choix tardifs dans des circonstances autres que celles énumérées à l'article 600 du Règlement.
a) Le ministère du Revenu peut-il indiquer quels choix, autres que ceux prévus à l'Article 600 du Règlement, peuvent être déposés de façon tardive?
b) Le ministère des Finances prévoit-il amender l'article 600 du Règlement dans un avenir rapproché afin d'ajouter de nouvelles dispositions prescrites?
Réponse du ministère du Revenu
Le Ministre accepte, en vertu de l'alinéa 220(3.2)a) de la Loi, les choix tardifs prescrits par l'article 600 du Règlement. De plus, certaines dispositions précises de la Loi autorisent le Ministre à accepter des choix tardifs, comme le paragraphe 85(7.1).
Le Ministère n'a aucune politique administrative pour accepter des choix tardifs qui ne sont pas visés par des dispositions précises de la Loi ou du Règlement. Cependant, toute demande d'acceptation d'un choix tardif fait l'objet d'un examen par les agents du Ministère. Lorsqu'il n'existe aucune disposition de la Loi ou du Règlement pour accepter le choix, la question est soumise au ministère des Finances afin qu'il considère l'ajout du choix à la liste des dispositions énumérées à l'article 600 du Règlement.
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