Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
5-931641
XXXXXXXXXX L. Roy
(613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 24 septembre 1993
Mesdames, Messieurs,
Objet: Déductions pour gains en capital
La présente est en réponse à votre lettre du 28 mai 1993 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Vous nous exposez une première situation où deux corporations détiennent en parts égales les actions d'une corporation exploitant une entreprise agricole (ci-après l'«OP0») qui à son tour détient deux filiales. Une partie importante des actifs détenus par les deux filiales sont loués à l'Opérante pour l'exploitation de son entreprise agricole. Avant la création d'Opérante, les deux filiales exploitaient chacune une entreprise agricole similaire. Opérante a été créée pour exploiter les entreprises agricoles des deux filiales.
Vos questions
1) Advenant une fusion de l'Opérante et des deux filiales moins de vingt-quatre (24) mois avant la disposition d'actions, vous désirez savoir si, aux fins de la définition d'«action du capital-actions d'une corporation agricole familiale» (ci-après «ACACAF») en vertu du paragraphe 110.6(1) de Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»), les actions des corporations qui détiennent la corporation issue de la fusion pourraient se qualifier au titre d'ACACAF.
2) Vous désirez savoir si, les actifs loués par les deux filiales à l'Opérante seraient considérés comme utilisés principalement dans l'exploitation d'une entreprise (ou une entreprise agricole) principalement au Canada aux fins de l'application de l'alinéa c) de la définition d'«action admissible de petite entreprise» et de l'alinéa a) de la définition d'ACACAF au paragraphe 110.6(1) de la Loi.
Nos commentaires
Concernant votre première question, soulignons tout d'abord qu'aux fins de la définition d'une «action admissible de petite entreprise» au paragraphe 110.6(1) de la Loi, le critère relatif à l'utilisation des éléments d'actif de la corporation prévu à l'alinéa c) de ladite définition, s'applique «à la partie de la période de 24 mois qui précède le moment donné», soit la période qui précède immédiatement la disposition des actions. Par contre, aux fins de la définition d'une ACACAF, ce même critère relatif à l'utilisation des éléments d'actif de la corporation, prévu à l'alinéa a) s'applique à «une période de 24 mois se terminant avant ce moment»; par conséquent, ladite période de 24 mois considérée ne doit pas nécessairement précéder immédiatement le moment donné.
D'après les faits que vous nous avez soumis, avant la création de l'Opérante, les deux filiales exploitaient chacune une entreprise agricole similaire. Si durant une période de 24 mois avant la création d'Opérante, la totalité ou presque de la juste valeur marchande des biens dont les filiales étaient propriétaires, était attribuable à des biens utilisés par les filiales principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada, dans laquelle un des particuliers cités à la division (B), (C) ou (D) du sous-alinéa a)ii) de la définition d'ACACAF au paragraphe 110.6(1) prenaient une part active, le test prévu à l'alinéa a) de la définition d'ACACAF au paragraphe 110.6(1) de la Loi serait rencontré.
Dans cette situation, nous sommes d'avis que le fait de fusionner Opérante et ses deux filiales dans le but de satisfaire les conditions prévues à l'alinéa b) de la définition d'ACACAF au moment de la disposition des actions, n'aurait donc aucun effet sur la période de 24 mois considérée aux fins de l'application de l'alinéa a) de la définition d'ACACAF au paragraphe 110.6(1) de la Loi.
Concernant votre deuxième question, aux fins de la définition d'«action admissible de petite entreprise» au paragraphe 110.6(1) de la Loi, les actifs doivent être utilisés principalement dans une entreprise que la corporation ou une corporation liée exploite activement.
Comme l'Opérante est liée à ses filiales en vertu du sous- alinéa 251(2)c)i) de la Loi et que d'après vos énoncés, l'Opérante utilise ces actifs principalement dans l'exploitation d'une entreprise exploitée activement au Canada, nous sommes d'avis que les éléments d'actif des deux filiales loués à l'Opérante pourraient être considérés comme utilisés principalement dans une entreprise aux fins de l'application des définitions précitées.
Par contre, aux fins de la définition d'ACACAF au paragraphe 110.6(1) de la Loi, la totalité ou presque de la juste valeur marchande des biens dont les filiales sont propriétaires doivent être attribuable à des biens qui sont utilisés par les personnes ou société suivantes:
(A) la corporation, (B) le particulier, (C) si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci, (D) le conjoint, un enfant, le père ou la mère d'un particulier visé à la division (B) ou (C), (E) une société dont une participation est une participation dans une société agricole familiale d'un particulier visé en (B),(C) ou (D)
principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada dans laquelle les particuliers cités à la division (B), (C) ou (D) prennent une part active. Comme les éléments d'actif loués par les filiales ne sont pas utilisés dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole par les filiales ou les personnes citées à la division (B), (C), (D) ou (E), nous sommes d'avis que ces éléments d'actif ne pourraient être considérés comme utilisés principalement dans l'exploitation une entreprise agricole pour les fins de la définition d'ACACAF du paragraphe 110.6(1).
Vous nous exposez une deuxième situation où Messieurs A et B qui possédaient chacun plusieurs entreprises agricoles, ont effectué en 1989, une transaction papillon pour rationaliser les opérations d'une de leurs activités agricoles.
Votre question
Vous désirez savoir si, advenant une vente des actions en 1993 de l'une où l'autre des corporations impliquées dans la transaction papillon, le paragraphe 110.6(7) s'appliquerait de façon à refuser l'exonération de gain en capital, puisqu'il y a eu dans le passé une transaction papillon.
Nos commentaires
L'alinéa 110.6(7)a) de la Loi empêche un contribuable de réclamer, dans le calcul de son revenu imposable, une déduction pour gains en capital sur la disposition d'un bien, si cette disposition de bien fait partie d'une série d'opérations à laquelle le paragraphe 55(2) de la Loi s'appliquerait si ce n'était de l'alinéa 55(3)b).
Le paragraphe 248(10) de la Loi définit une série d'opérations comme suit:
«Pour l'application de la présente loi, une série d'opérations ou d'événements, lorsqu'il y est renvoyé, est réputée comprendre les opérations et événements liés terminés en vue de réaliser la série.»
La question de savoir si les transactions relatives à une réorganisation dite «papillon» font partie de la même série d'événements ou d'opérations qui inclut une disposition dont résulte un gain en capital, est une question de fait.
Cependant, une transaction préliminaire fera partie d'une série d'opérations tel que prévu au paragraphe 248(10) si, au moment où le contribuable procède à cette transaction préliminaire, il a l'intention d'aller de l'avant avec des transactions subséquentes constituant la série et les transactions subséquentes sont éventuellement réalisées. Ainsi, la transaction préliminaire et les transactions subséquentes feront partie de la même série même si, au moment de compléter la transaction préliminaire, le contribuable n'avait pas encore déterminé tous les éléments importants des transactions subséquentes incluant possiblement l'identité des autres contribuables impliqués, ou n'était pas en mesure de procéder à des transactions subséquentes.
Afin de déterminer si les transactions relatives à une réorganisation dite «papillon», font partie de la même série d'événements ou d'opérations qui inclut une disposition dont résulte un gain en capital, nous sommes d'avis que la période de temps écoulée entre la réorganisation papillon et la disposition des actions serait un des facteurs à considérer.
Les commentaires ci-haut ne doivent en aucune façon être interprétés comme une décision anticipée et, tel que mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, ils ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson pour le Directeur Division des entreprises et général Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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