Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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5-930996 |
XXXXXXXXXX |
M. Séguin |
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(613) 957-8953 |
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 8 septembre 1993
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 2 avril 1993 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'interprétation de l'alinéa 55(5)e) de la Loi de l'impôtsur le revenu (ci-après la «Loi») aux fins de l'application du sous-alinéa 55(3)a)(ii) de la Loi.
A cet égard, vous présentez la situation suivante:
- La corporation A est détenue en parts égales par X, Y et Z, lesquels sont frères et ont un lien de dépendance entre eux en raison du fait qu'ils agissent de concert.
- Compte tenu du fait que X, Y et Z agissent de concert, ils sont considérés avoir un lien de dépendance avec la corporation (vous référez au paragraphe 19 du Bulletin d'interprétation IT-419).
- Afin de protéger un élément d'actif des créanciers de la corporation A, celle-ci transfère l'élément d'actif à B, une corporation nouvellement formée qui est aussi détenue en parts égales par X, Y et Z.
- Le transfert se fait en vertu des règles du paragraphe 85(1) de la Loi et en contrepartie d'actions privilégiées de la corporation B. Le montant convenu est égal au coût fiscal de l'élément d'actif pour la corporation A.
- Par la suite, la corporation B rachète les actions privilégiées détenues par la corporation A, entraînant ainsi un dividende réputé en vertu du paragraphe 84(3) de la Loi.
Votre question
En prenant pour hypothèse que le dividende reçu fait partie d'une série d'opérations dont le résultat a été une augmentation sensible de la participation de chacun de monsieur X, Y et Z dans la corporation B et que les autres conditions d'application du paragraphe 55(2) de la Loi sont satisfaites, vous demandez si nous considérons le paragraphe 55(2) de la Loi applicable.
Vos commentaires
Vous êtes d'avis que la réponse dépendra de l'interprétation que nous pourrions faire des dispositions de l'alinéa 55(5)e) de la Loi. Vous indiquez que du point de vue strictement technique et ce compte tenu du fait que l'alinéa 55(5)e) de la Loi prévoit que des frères sont réputés n'avoir aucun lien de dépendance entre eux, qu'il sera impossible pour une corporation dont les actionnaires sont des frères de se soustraire à l'application du paragraphe 55(2) de la Loi étant donné qu'aucun tel actionnaire ne peut avoir de lien de dépendance avec une telle corporation.
Vous êtes d'avis par ailleurs que dans l'hypothèse où l'alinéa 55(5)e) de la Loi est de placer les frères et soeurs qui sont actionnaires d'une corporation dans la même situation que des étrangers, lesquels peuvent avoir un lien de dépendance avec la corporation dont ils sont actionnaires s'ils ont un lien de dépendance entre eux en raison du fait qu'ils agissent de concert, alors le paragraphe 55(2) de la Loi ne devrait pas s'appliquer dans la situation décrite ci- dessus.
Enfin, vous mentionnez que si tel est l'objet de l'alinéa 55(5)e) de la Loi, que le texte de cet alinéa devrait être modifié afin de retirer la présomption d'absence de lien de dépendance. Vous êtes d'avis que la présomption à l'effet que des personnes ne sont pas liées entre elles si l'une est le frère ou la soeur de l'autre est suffisant afin de placer les frères et soeurs qui sont actionnaires d'une corporation dans la même situation que des étrangers.
Nos commentaires
Il nous apparaît que le paragraphe 55(2) de la Loi pourrait s'appliquer dans une situation telle que celle décrite ci- dessus, puisqu'il n'est effectivement pas possible de conclure que l'exception prévue à l'alinéa 55(3)a) de la Loi est applicable dans ce genre de situation. Il n'est toutefois pas possible de vous offrir une opinion définitive sur cette question dans une situation hypothétique.
L'alinéa 55(3)a) de la Loi prévoit que le paragraphe 55(2) ne s'applique pas sauf si le dividende faisait partie d'une opération ou d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements dont le résultat a été soit:
(i) une disposition de biens en faveur d'une personne avec qui cette corporation n'avait aucun lien de dépendance, ou
(ii) une augmentation sensible de la participation dans une corporation d'une personne avec qui la corporation qui a reçu le dividende n'avait aucun lien de dépendance.
La corporation A transfère un bien à la corporation B afin de le mettre à l'abri des créanciers. Puisque les deux corporations sont contrôlées par le même groupe de personnes, lesquelles agissent de concert, les deux corporations auraient un lien de dépendance et le résultat de la série ne serait pas celui visé à (i) ci-dessus.
Il ne fait pas de doute toutefois que messieurs X, Y et Z réaliseraient une augmentation sensible de leur participation dans la corporation B. Il faut donc se demander si ces personnes ont un lien de dépendance avec la corporation A qui a reçu le dividende. Sur ce point, il est clair que les trois frères ne sont pas liés à la corporation A du fait de l'application de l'alinéa 55(5)e). L'alinéa 55(5)e) de la Loi répute que X, Y et Z ne sont pas liés et qu'ils n'ont pas de lien de dépendance entre eux. Sans cette disposition, les trois frères seraient liés aux corporations (en vertu du sous-alinéa 251(2)b)(ii) de la Loi) et seraient réputés avoir entre eux un lien de dépendance (en vertu de l'alinéa 251(1)a) de la Loi). L'alinéa 55(5)e) de la Loi empêche les trois frères de constituer un groupe lié (tel que défini à l'alinéa 251(4)a) de la Loi) qui contrôle les corporations les empêchant ainsi d'être réputés avoir un lien de dépendance avec ces dernières.
Ceci nous amène à la question du lien de dépendance de fait entre les trois frères et la corporation. Vous indiquez que les frères X, Y et Z ont un lien de dépendance entre eux du fait qu'ils agissent de concert. Vous ajoutez qu'ils ont un lien de dépendance avec la corporation A du fait qu'ils agissent de concert. Ces conclusions proviennent, semble- t-il, du IT-419. Ce bulletin mentionne au paragraphe 19 que si des actionnaires d'une corporation agissent de concert pour contrôler cette dernière, ils peuvent être considérés avoir un lien de dépendance avec cette corporation. Le paragraphe 12 du IT-419 mentionne pour sa part que lorsque deux personnes opèrent une transaction et qu'elles agissent avec beaucoup d'interdépendance, (lorsqu'il s'agit d'une transaction visant un intérêt commun), on peut présumer que ces deux parties agissent de concert et que, par conséquent, elles ont un lien de dépendance entre elles.
Le fait que les frères sont réputés n'avoir aucun lien de dépendance entre eux en vertu de l'alinéa 55(5)e) n'empêche pas selon nous la possibilité de l'existence d'un lien de dépendance entre chacun d'eux et la corporation. Peut-on conclure toutefois que les frères ont un lien de dépendance avec la corporation A du seul fait qu'ils agissent de concert pour la diriger ? Nous croyons que non. La jurisprudence a reconnu que des personnes qui agissaient de concert et dans un intérêt commun pour diriger les actes d'une corporation dans une opération ou une série d'opérations particulière pouvaient dans certains cas avoir un lien dépendance avec cette dernière. Selon nous, la jurisprudence ne permet toutefois pas de conclure l'existence d'un lien de dépendance dans tous les rapports de l'actionnaire avec la corporation. En effet, tel que mentionné au paragraphe 12 du IT-419 cependant, le fait que le but visé par des actionnaires d'une corporation est le même et que ceux-ci agissent de concert pour diriger l'entreprise et en tirer un profit ne conduit pas inévitablement à la conclusion que la relation entre ces actionnaires et la corporation en est une avec lien de dépendance. Les actionnaires conservent généralement des intérêts qui sont fondamentalement distincts les uns des autres. Nous sommes donc d'opinion que l'on doit présumer (tel qu'indiqué au paragraphe 19 du IT-419) que si un actionnaire d'une corporation n'est pas lié à celle-ci, il n'a aucun lien de dépendance avec elle. Le lien de dépendance de fait ne se présume pas, mais il doit être établi. Il nous apparaît qu'il est plus juste de considérer que dans ses rapports de tous les jours avec une corporation, un actionnaire a des intérêts qui sont foncièrement distincts de ceux de la corporation, et qu'on ne peut présumer l'existence d'un lien de dépendance entre eux du seul fait que l'actionnaire agit de concert avec les autres actionnaires pour diriger les affaires de la corporation dans l'objectif commun de réaliser des profits.
Puisque le test à l'alinéa 55(3)a) est un test de résultat, il est effectué à la fin de la série d'opérations qui inclut le paiement du dividende. Il semble donc qu'il faut établir si la personne qui a bénéficiée d'une augmentation sensible a un lien de dépendance avec la personne qui a reçu le dividende à la fin de la série, donc dans ses rapports ordinaires avec la corporation. En définitive, la question du lien de dépendance de fait ne peut être établie qu'après un examen de tous les faits et circonstances entourant une situation, en appliquant les critères retenus par les tribunaux, dont ceux mentionnés au paragraphe 11 du IT-419, notamment le contrôle de facto.
Dans la situation présentée, il nous apparaît que l'application de l'alinéa 55(5)e) de la Loi n'empêche pas l'existence d'un lien de dépendance entre chacun des frères et la corporation. Toutefois, la présomption initiale devrait être que les frères n'ont aucun lien de dépendance de fait avec la corporation A. Ceci pourrait être refuté, mais seulement s'il existe des indications concrêtes à cet effet (par exemple un contrôle de facto), et non seulement le fait qu'il y a agissement de concert entre les frères pour contrôler la corporation dans le but de réaliser des profits puisque, tel que mentionné ci-dessus, les frères conserveraient généralement des intérêts distincts les uns des autres.
Compte tenu que la question du lien de dépendance de fait entre des personnes est une question factuelle qui ne peut être aisément établie, nous ne rendons généralement pas de décisions anticipées ou d'opinions sur ce point.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le DirecteurDivision des réorganisations et des entreprises étrangères Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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