Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Le 15 février 1990 |
BUREAU DE DISTRICT |
BUREAU PRINCIPAL |
DE QUÉBEC |
Section des services |
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bilingues |
Mme Céline Gauthier |
Andrée Simard |
Section 167-2-3 |
(613) 957-8981 |
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File No. 7-4505 |
Objet: Régime des rentes des employés 24(1)
La présente est en réponse à votre demande du 17 octobre 1989 qui nous fût transmise par M. Norm Pettifer de la Division de enregistrement des régimes de pension. Vous nous décrivez les faits suivants en regard de votre demande.
FAITS
24(1)
Vos questions
24(1)
NOTRE OPINION
9- Si la seule activité de la "filiale" a consisté à acquérir un bien immobilier et si le "régime" qui est le seul actionnaire de la "filiale" se qualifie comme un régime enregistré de pensions, la "filiale", respecte donc toutes les conditions énumérées au sous-alinéa 149(1)o.2)(ii) LIR et est ainsi une entité exemptée d'impôt sur le revenu. Si une corporation rencontre les exigences de l'alinéa 149(1)o.2) LIR, elle n'a pas besoin de se qualifier également à l'alinéa 149(1)o.1) LIR puisque le premier alinéa est plus restrictif que le second. De plus, vous remarquerez que l'alinéa 149(1)o.2) LIR n'exige aucune acceptation par le Ministre pour quelque fin que ce soit.
Par ailleurs, les entités exemptées d'impôt en vertu des alinéas 149(1)o) ou 149(1)o.2) LIR ne sont pas soustraites à l'obligation de produire des déclarations fiscales. Toutefois dans certaines circonstances, une politique administrative permet à certains contribuables de ne pas produire de telles déclarations, tels les régimes enregistrés de pensions qui sont assurés auprès d'une compagnie d'assurance (confirmé par M. Paul Major, de la Division de l'enregistrement des régimes de pension).
10- L'administrateur du "régime" peut procéder à l'acquisition d'un placement comme les actions de la "filiale". Toutefois ce placement doit constituer un placement "admissible" pour le "régime" afin que ce dernier continue a être exempté d'impôt en vertu de l'alinéa 149(1)o) LIR. Il est à noter qu'une telle disqualification du "régime" entraîne également la disqualification de la "filiale".
11- Pour qu'un placement soit admissible, il doit rencontrer les conditions élaborées par la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes ("Loi"). À cet effet, vous trouverez ci-joint une copie des principaux articles pertinents de cette "Loi". Le placement dans la "filiale" sera admissible s'il respecte les conditions énumérées à l'article 77.3(2) de la "Loi".
Des vérifications devraient être effectuées par votre service afin de vous assurer que le placement dans la filiale est admissible; et ce, à l'aide des états financiers du "régime". Si vous déterminez que le régime ne respecte pas les conditions élaborées par la "Loi", concernant les placements du "régime", nous vous recommandons de référer le cas à la Division de l'enregistrement des régimes de pension.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Pour tout renseignement additionnel, n'hésitez pas à nous contacter.
Chef de sectionSection des services bilinguesDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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