Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
5-941796
XXXXXXXXXXP. Diguer
(613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 21 novembre 1994
Monsieur,
Objet: Impôt de la Partie XIII et le sous-alinéa 212(1)(d)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
La présente est en réponse à votre lettre du 11 juillet 1994 dans laquelle vous demandez certaines précisions suite à notre lettre du 6 juin 1994 en réponse à votre demande d'interprétation du 23 décembre 1994 concernant l'application de l'impôt de la Partie XIII aux paiements faits à un non-résident visant un droit d'utilisation au Canada de logiciels informatiques.
Dans votre lettre du 11 juillet 1994, vous soulignez que le Ministère fait une distinction entre les logiciels adaptés et les logiciels prêts à l'emploi. Vous désirez savoir ce que le Ministère veut dire précisément par "prêt à l'emploi" et "adapté" et quelle est la portée de ces termes. Par ailleurs vous désirez également connaître les critères ou lignes directrices qu'utilisera le Ministère afin de distinguer entre un logiciel prêt à l'emploi et un logiciel adapté.
Nos commentaires
Types de logiciel
a) Logiciel adapté
On parle de logiciel adapté, aussi appelé logiciel personnalisé, lorsque le concessionnaire conclut une entente particulière d'utilisation du logiciel avec le concédant comme condition à l'acquisition des droits d'utilisation du logiciel, et donc à l'acceptation des modalités de l'entente d'utilisation du logiciel. La contrepartie pour l'utilisation du logiciel adapté peut prendre la forme d'une somme forfaitaire ou de paiements périodiques. Tel qu'indiqué dans notre lettre du 6 juin 1994, le sous-alinéa 212(1)d)(i) s'applique aux deux genres de paiement.
b) Logiciel prêt à l'emploi
L'expression prêt à l'emploi désigne tout logiciel préemballé, disponible sur le marché immédiatement et donc prêt à utiliser. En général, la boîte contenant le logiciel et l'information connexe est enveloppée d'une pellicule rétrécissable. Une entente générale d'utilisation est jointe habituellement au logiciel. Le document représentant l'entente informe l'utilisateur que l'ouverture de la boîte ou l'utilisation du logiciel signifie qu'il accepte les modalités de l'entente d'utilisation.
Critères pour établir si un logiciel est prêt à l'emploi ou personnalisé
Entente - S'il existe une entente d'utilisation particulière entre le concédant et le concessionnaire, le logiciel doit être considéré comme un logiciel adapté. Les logiciels prêts à l'emploi sont, pour leur part, vendues accompagné d'une entente d'utilisation générale. Le montant des frais de licence est précisé dans les ententes d'utilisation particulières; au contraire, dans les ententes générales, ces frais apparaissent habituellement de façon séparée sur un facture. Si, aux termes d'une entente d'utilisation particulière, des paiements sont faits à un non-résident du Canada pour l'obtention du droit d'utilisation d'un logiciel, ce logiciel doit être considéré comme un logiciel personnalisé.
Prix - Si le montant versé pour l'acquisition du logiciel est important, on peut dès lors penser qu'il s'agit d'un logiciel adapté.
Nous nous excusons du délai dans le traitement de votre demande.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, XXXXXXXXXX l'expression de nos sentiments distingués.
pour le Directeur
Division des réorganisations et
des entreprises étrangères
Direction des décisions
Direction générale des affaires législatives
et intergouvernementales