Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Doit-on inclure dans le capital imposable en vertu de l’alinéa 181.3(1)a) de la Loi, le montant d’un comptes à recevoir découlant des activités de location lorsque le titre de propriété du bien sous-jacent à ce compte à recevoir a été cédé par l’institution financière à une tierce partie avec possession du bien à l’expiration du contrat de location?
Position Adoptée:
Commentaires généraux
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Question légale.
XXXXXXXXXX 5-982757
L. J. Roy, CGA
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 30 novembre 1998
Messieurs,
Objet: Impôt des grandes sociétés
La présente est en réponse à votre lettre du 15 octobre 1998 par laquelle vous nous demandez une interprétation technique relativement à l’impôt des grandes sociétés d’une société visée par la définition d’institution financière contenue au paragraphe 181(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la “Loi”).
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît être une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu’il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d’information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère ne donne généralement pas d’opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées soumises selon les procédures stipulées dans ce Circulaire. Par ailleurs, lorsqu’il s’agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d’abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l’examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d’une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l’espérons, vous seront utiles.
En général, les alinéas 181.3(1)a) et b) de la Loi prévoit qu’une institution financière doit inclure dans son capital imposable le total des montants dont chacun représente la valeur comptable à la fin de l’année, d’un élément de son actif qui est un bien corporel utilisé au Canada.
L’expression “bien corporel” n’est pas définie dans la Loi et l’on doit s’en remettre à son sens usuel. Par conséquent, contrairement à un bien intangible, un bien corporel comprend tout bien ayant une existence à la fois tangible et physique.
Dans ce contexte, le Ministère est généralement d’avis qu’un compte à recevoir n’est pas un bien corporel. Toutefois, dans la situation où une institution financière a la propriété d’un bien loué, nous sommes d’avis que la valeur comptable du bien loué serait le montant à recevoir en vertu du bail tel que reflété au bilan de l’institution financière.
Dans la situation décrite dans votre lettre, nous sommes d’avis que la question est de déterminer si l’institution financière a la propriété du bien loué en vertu du Code civil du Québec ou du droit coutumier tel qu’applicable.
À cet égard, vous comprendrez que cette détermination est une question de droit qui relève des compétences d’un avocat ou d’un notaire et non du Ministère.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt