Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
61.3(1) disponible pour une société qui n'a que des dettes qui sera liquidée et dissoute?
Position Adoptée: Oui.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
C'est une déduction qui doit être faite sous réserve de 80.04.
5-980281
XXXXXXXXXX G. Martineau
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 6 avril 1998
Mesdames, Messieurs,
Objet: 61.3 de la Loi
La présente est en réponse à votre fac-similé du 3 février 1998 dans lequel vous demandez notre opinion concernant l’application du paragraphe 61.3(1) de la Loi dans les situations décrites dans votre demande.
La situation décrite dans votre demande nous apparaît être une situation réelle et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux de services fiscaux.
Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourront vous être vous utiles.
Le paragraphe 61.3(1) de la Loi permet une déduction pour une société résidant au Canada (sauf une société exonérée d’impôt en vertu de la partie I) relativement aux montants ajoutés à son revenu en vertu du paragraphe 80(13) de la Loi par l’effet des règles de remise de dettes.
Le paragraphe 80(17) de la Loi prévoit l’ajout d’un montant dans le revenu d’une société si un montant est déduit en vertu de l’article 61.3 de la Loi sous réserve de l’application des dispositions de l’article 80.04 de la Loi. Toutefois, le paragraphe 80(17) n’est pas applicable à une société pour une année d’imposition si cette dernière a commencé à être liquidée au plus tard le jour qui tombe douze mois après la fin de l’année.
Nous partageons votre opinion à l’effet que le paragraphe 61.3(1) de la Loi est applicable dans vos situations et que les sociétés concernées ne sont pas assujetties au paragraphe 80(17) de la Loi puisque leur liquidation a débuté avant le jour qui tombe douze mois après la fin de l’année où la déduction en vertu du paragraphe 61.3(1) a été réclamée.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et
de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation