Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: (1) Would the CRA accept a request from the taxpayer to permit a revision of CCA claimed since 2003 so that the taxpayer can reduce its loss in different years in favour of an increased undepreciated capital cost, assuming that despite the CCA claims, all years since 2003 still result in non-capital loss? Would CRA’s position be different where the non-capital loss carry forwards in respect of certain years are expired ? (2) Would the CRA accept a request from a taxpayer seeking to increase the amount of CCA claimed since 2010 to increase the non-capital loss available for carry forward in 2023?
Position: No position taken, general comments provided.
Reasons: Depends on the specific facts of each case.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 2 NOVEMBRE 2023
APFF - CONGRÈS 2023
8. Modification de la déduction pour amortissement (« DPA ») – Année prescrite
La décision rendue dans la cause St. Benedict Catholic Secondary School Trust c. Canada (footnote 1) entraîne une incertitude quant aux commentaires exprimés par l’ARC dans la Circulaire d’information 84-1 (footnote 2) , en ce qui concerne le paragraphe 10 « Révisions demandées à l’égard d’années non imposables ».
Nous aimerions connaître l’interprétation actuelle de l’ARC par rapport à la possibilité pour un contribuable de demander une révision de la déduction pour amortissement (« DPA ») pour une année d’imposition pour laquelle l’ARC a émis un avis stipulant qu’aucun impôt n’est payable (par exemple, une perte autre qu’une perte en capital cette année-là).
Situation 1
Un contribuable a subi des pertes d’opérations depuis l’année 2003 et a réclamé de la DPA pour chacune de ces années. L’ARC a émis un avis stipulant qu’aucun impôt n’est payable pour chacune de ces années. Le délai d’expiration de certaines pertes approche.
Situation 2
Un contribuable a subi des pertes d’opérations depuis l’année 2010 et n’a pas réclamé de la DPA pour chacune de ces années. L’ARC a émis un avis stipulant qu’aucun impôt n’est payable pour chacune de ces années. Le contribuable va commencer prochainement à réaliser des bénéficies d’opérations.
Questions à l’ARC
a) Dans le cas de la situation 1, est-ce que l’ARC accepterait de traiter une demande du contribuable afin de modifier la DPA réclamée depuis 2003 afin que celui-ci puisse réduire sa perte dans les différentes années en faveur d’un solde de fraction non amortie du coût en capital plus élevé, en prenant l’hypothèse que malgré la déduction de la DPA, les années depuis 2003 continuent d’afficher une perte? Est-ce que la position de l’ARC est différente si le délai pour utiliser certaines pertes est déjà expiré?
b) Dans le cas de la situation 2, est-ce que l’ARC accepterait de traiter une demande du contribuable visant à augmenter le montant de la DPA réclamée depuis 2010 afin d’augmenter le solde de pertes disponible en 2023?
Réponse de l’ARC
L’IC84-1 présente la position administrative de l’ARC quant aux demandes de révision des réclamations DPA et d’autres déductions admissibles à l’égard d’années d’imposition antérieures, y compris des années d’imposition frappées de prescription. Plus précisément, tel que noté dans la question, le paragraphe 10 de l’IC84-1 présente la position administrative de l’ARC quant aux demandes de révision des réclamations de la DPA à l’égard d’années non imposables. Quoique l’IC84-1 fait actuellement l’objet d’un examen, notre position à l’égard de son application demeure inchangée à la suite de la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire St. Benedict Catholic Secondary School Trust.
Puisque l’IC84-1 énonce une position administrative, l’ARC exerce une certaine discrétion lorsqu’elle détermine si elle doit autoriser ou non la demande d’un contribuable. L’IC84-1 s’applique dans le contexte et cadre législatif de la Loi de l’Impôt sur le Revenu. Ainsi, lorsqu’elle examine une demande de révision des réclamations de la DPA ou d’autres déductions admissibles, l’ARC considèrera l’ensemble des dispositions pertinentes de la Loi de l’Impôt sur le Revenu et si accéder à cette demande produirait un résultat inapproprié. Aussi, la décision d’accepter une demande de révision des réclamations de la DPA sera fondée sur l’ensemble des faits et circonstances se rapportant à la situation. En ce qui a trait aux révisions à l’égard d’années à perte, ceci pourrait comprendre, sans toutefois s’y limiter, si la perte a expiré, si la perte a été appliquée à d’autres années, si la révision entraînerait un changement dans la cotisation d’impôt pour l’année ou toute autre année, et si un avis de détermination a été émis à l’égard de la perte. En aucun cas l’ARC n’acceptera une demande d’un contribuable si elle entraîne un résultat inapproprié, si elle s’inscrit dans un stratagème d’évitement fiscal ou si elle entraîne un changement dans la cotisation d’impôt pour l’année ou toute autre année, y compris une année frappée de prescription, pour laquelle le délai de production d’un avis d’opposition a expiré.
Bien que dans une certaine mesure l’IC84-1 présente des situations où l’ARC considèrera des demandes de révision dans des circonstances qui pourraient constituer de la planification fiscale rétroactive, l’ARC a remarqué, dans les dernières années, davantage de situations qui, selon elle, entraînent un résultat inapproprié. Ainsi, l’ARC porte une attention particulière aux demandes de révision de la DPA et d’autres déductions admissibles à l’égard d’années d’imposition antérieures et évalue celles-ci au cas par cas afin de s’assurer que la position administrative contenue dans l’IC84-1 est utilisée par les contribuables d’une façon conforme à son objet et à la Loi de l’Impôt sur le Revenu, et qu’elle est appliquée de façon uniforme par l’ARC. Puisque chaque décision est fondée sur les faits et les circonstances de chaque cas, nous ne sommes pas en mesure de confirmer si les demandes de révision décrites dans les deux scénarios soumis dans la question seraient acceptées par l’ARC.
Simon Morin
Le 2 novembre 2023
2023-098288
Réponse préparée en collaboration avec :
Kerri Hanley, Gestionnaire
Section du soutien technique et de la politique
Division de la fiscalité intérieure
Direction du secteur international et des grandes entreprises
FOOTNOTES
Note to reader: Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:
1 2022 DTC 5083 (« St. Benedict Catholic Secondary School Trust »).
2 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Circulaire d’information IC-84-1 « Révision des réclamations de la déduction pour amortissement et d’autres déductions admissibles », 9 juillet 1984 (« IC84-1 »).
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