Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce qu'une allocation de retraite payée à un ancien employé peut être considérée un montant admissible aux fins de l'article 110.2 LIR ?
Position Adoptée:
Question de fait.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Pour bénéficier du traitement relatif aux paiements forfaitaires rétroactifs prévu à l'article 110.2 LIR, le particulier doit avoir reçu un «montant admissible» dans l'année. De plus, une partie du montant doit se rapporter à des années d'imposition antérieures au cours desquelles il était en droit de la recevoir. Une allocation de retraite ne constitue pas nécessairement un montant admissible aux fins de l'article 110.2 LIR. Pour être admissible, il doit s'agir essentiellement de dommages-intérêts spéciaux payés en exécution d'une ordonnance, un jugement ou un règlement mettant fin à une poursuite.
XXXXXXXXXX 2000-004956
Patrick Massicotte
Le 25 janvier 2001
Madame,
Objet : Demande d'interprétation technique
Application du paragraphe 110.2(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre fac-similé reçu le 2 octobre 2000 relativement à l'application du paragraphe 110.2(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada (ci-après la «LIR»).
FAITS
Les faits que vous nous soumettez sont les suivants:
1) Un particulier a perdu son emploi au service de votre société en date du XXXXXXXXXX sans qu'une entente puisse être conclue quant au paiement d'une indemnité de départ;
2) Un règlement extrajudiciaire est intervenu entre l'ancien employé(e) et votre société en XXXXXXXXXX;
3) Le XXXXXXXXXX, vous avez payé une somme à titre d'allocation de retraite à l'ancien employé(e), une partie versée directement à son régime enregistré d'épargne-retraite et une partie comptant.
QUESTION
Vous nous indiquez qu'on vous a demandé de produire le formulaire T1198 et d'attribuer le montant payé aux années d'imposition 1999, 2000 et 2001, et ce, même si le montant a été payé au complet en 2000.
Vous nous demandez si le montant payé dans ces circonstances serait admissible au traitement relatif aux paiements forfaitaires rétroactifs prévu à l'article 110.2(1) LIR (formulaire T1198).
NOS COMMENTAIRES
La situation décrite dans votre demande nous apparaît être des opérations réalisées et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, la Direction ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une opération réalisée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux des services fiscaux. Toutefois, nous vous offrons les commentaires généraux suivants. Ceux-ci pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Les dispositions relatives aux paiements forfaitaires rétroactifs ont été introduites lors du budget du 16 février 1999 parmi une série de nouvelles mesures permettant d'améliorer l'équité en matière de fiscalité au Canada. À cause des taux d'imposition progressifs applicables à la plupart des revenus reçus par un particulier dans une année d'imposition, un impôt supplémentaire pourrait être payable dans le cas où un tel paiement est reçu dans une année d'imposition alors qu'une partie importante du paiement peut se rapporter à des années d'imposition antérieures.
Le but de ces dispositions est de permettre aux particuliers dans ces situations de calculer leur impôt à payer comme s'ils avaient reçu ces paiements au fur et à mesure que le revenu était gagné. Seuls certains montants sont admissibles à ce traitement, tel que prévu à l'article 110.2 LIR.
Le paragraphe 110.2(2) LIR prévoit qu'il peut être déduit dans le calcul du revenu imposable d'un particulier (sauf une fiducie) pour une année d'imposition le total des montants représentant chacun la «partie déterminée» d'un «montant admissible» qu'il a reçu au cours de l'année, si ce total s'établit à 3 000 $ ou plus. Ces expressions sont définies au paragraphe 110.2(1) LIR. En vertu de l'article 120.31 LIR, un impôt s'appliquera au montant ainsi déduit.
On entend par «montant admissible», notamment, un «montant reçu par un particulier au cours d'une année d'imposition (sauf la partie du montant qu'il est raisonnable de considérer comme étant reçue à titre ou en paiement intégral ou partiel d'intérêts) qui est inclus dans le calcul de son revenu pour l'année et qui représente l'un des montants suivants, sauf dans la mesure où le particulier peut déduire pour l'année, en application des alinéas 8(1)b), n) ou n.1), 60n) ou o.1) ou 110(1)f), un montant relatif au montant ainsi inclus :
a) un montant qui, à la fois :
(i) est reçu en exécution d'une ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal compétent, d'une sentence arbitrale ou d'un contrat par lequel le payeur et le particulier mettent fin à une procédure judiciaire,
(ii) est :
(A) soit inclus dans le calcul du revenu du particulier tiré d'une charge ou d'un emploi,
(B) soit reçu à titre ou en règlement total ou partiel de dommages-intérêts pour la perte d'une charge ou d'un emploi du particulier;
(...(.»
Dans le cas soumis, le paiement est à l'égard de la perte de l'emploi du particulier. Ce paiement constitue, selon l'information fournie, une allocation de retraite, telle que définie au paragraphe 248(1) LIR.
Une «allocation de retraite» comprend, entre autres, une somme reçue par un contribuable à l'égard de la perte d'une charge ou d'un emploi, qu'elle ait été reçue ou non à titre de dommages ou conformément à une ordonnance ou sur jugement d'un tribunal compétent.
Dans ce contexte, le paiement d'une allocation de retraite ne constituerait pas, en soi, un «montant admissible», tel que décrit plus haut, à moins qu'il s'agisse d'une somme reçue à titre ou en règlement total ou partiel de dommages-intérêts pour la perte d'une charge ou d'un emploi du particulier.
De plus, la somme doit être versée en exécution d'une ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal compétent, d'une sentence arbitrale ou d'un contrat par lequel le payeur et le particulier mettent fin à une procédure judiciaire. À notre avis, cette dernière expression réfère à une poursuite ou toute autre procédure autorisée par une loi pouvant être exercée en cour ou devant un tribunal compétent pour acquérir un droit ou forcer la réparation d'un préjudice.
Basé sur l'information soumise, nous ne pouvons pas conclure si l'entente intervenue avec votre ancien employé(e) constitue un règlement mettant fin à une procédure judiciaire ou s'il s'agit tout simplement d'une entente résultant d'une négociation. De même, nous ne pouvons pas conclure si le paiement est au titre ou en règlement de dommages-intérêts pour la perte de l'emploi du particulier concerné ou s'il s'agit plutôt du paiement d'une somme prévue à un contrat d'emploi ou autre entente.
Bien qu'une somme versée dans les circonstances décrites plus haut pourrait constituer un «montant admissible» aux fins de l'article 110.2 LIR, le traitement prévu ne sera applicable qu'à l'égard de la «partie déterminée» d'un «montant admissible» reçu par un particulier dans une année.
La «partie déterminée» d'un «montant admissible» représente la partie du montant reçu qui se rapporte à une «année d'imposition admissible», dans la mesure où le particulier était en droit, au cours de cette année, de la recevoir. Une «année d'imposition admissible» correspond essentiellement une année d'imposition se terminant avant l'année au cours de laquelle le particulier a reçu le montant, telle que définie au paragraphe 110.2(1) LIR.
De façon générale, dans le cas où des dommages-intérêts spéciaux sont payés, une partie du montant forfaitaire payé pourrait être considérée se rapporter à des années d'imposition antérieures. En effet, dans ce cas, le dédommagement est habituellement établi en fonction du revenu, tel que des salaires ou avantages sociaux, perdu ou non gagné pendant une certaine période de temps (par exemple entre la date de la perte d'emploi et la date du règlement ou de l'ordonnance), représentant un montant que le particulier aurait gagné ou été en droit de recevoir par ailleurs au cours de ces années d'imposition. La partie relative aux années d'imposition admissibles antérieures pourrait ainsi être désignée sur le formulaire T1198 par le payeur comme s'y rapportant, permettant au particulier de pouvoir bénéficier du traitement prévu à l'article 110.2 LIR.
Par contre, dans le cas où des dommages-intérêts généraux sont payés, c'est-à-dire pour perte d'estime de soi, humiliation, angoisse, insultes, etc. aucune partie ne pourrait à notre avis se rapporter à des années d'imposition admissibles aux fins de l'article 110.2 LIR. Le particulier n'était pas en droit de recevoir ces montants au cours des années d'imposition antérieures à l'année où l'ordonnance a été rendue ou le règlement conclu. En conséquence, dans ces cas, aucune partie ne pourrait être désignée sur le formulaire T1198 par le payeur.
Ainsi, dans le cas que vous nous avez soumis, le montant d'allocation de retraite ne serait pas un montant admissible à l'application de l'article 110.2 LIR à moins qu'il soit démontré que le paiement fait à votre ancien employé(e) représente une somme versée en exécution d'un contrat qui met fin à une procédure judiciaire et qu'il est versé à titre ou en règlement de dommages-intérêts pour la perte de son emploi, établis en fonction du revenu auquel le particulier aurait été en droit de recevoir par ailleurs. Par ailleurs, s'il est démontré que l'allocation de retraite est un montant admissible, seulement la partie attribuable à l'année d'imposition 1999 pourrait être désignée sur le formulaire T1198, soit la seule année d'imposition admissible au sens du paragraphe 110.2(1) LIR selon les faits soumis.
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, ils ne lient pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada. Nous espérons qu'ils vous seront utiles. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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