Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principal Issues:
In the particular situation:
1. Whether 40(2)(g)(i) will apply where an individual disposes of shares to her spouse.
2. Whether 40(2)(g)(i) or 40(2)(g)(iv)(B) will apply where an individual disposes of shares to her spouse and after a 31 day period her spouse disposes of same shares to individual's self-directed RRSP.
3. Whether 40(2)(g)(i), 40(2)(g)(iv)(B) or GAAR will apply where an individual disposes of shares to her spouse and immediately thereafter her spouse disposes of same shares to individual's self-directed RRSP.
Position:
1. Yes.
2. 40(2)(g)(i) and 40(2)(g)(iv)(B) apply.
3. GAAR may apply.
Reasons:
1. The spouse is affiliated with the individual.
2. The spouse is affiliated with the individual and he retains shares for more than 30 days. Wording of 40(2)(g)(iv)(B) with respect to the disposition of the shares to the RRSP.
3. See E 2001-0112055
2003-018275
XXXXXXXXXX Guy Goulet CA, M.Fisc.
(613) 957-9768
Le 7 mai 2003
Monsieur,
Objet : Pertes en capital latentes sur des actions
La présente est en réponse à votre lettre du 9 janvier 2003 dans laquelle vous nous posez des questions concernant des pertes en capital latentes sur des actions de sociétés que détient votre conjointe.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Vos questions
Votre conjointe détient personnellement des actions de sociétés publiques canadiennes dont la juste valeur marchande (" JVM ") se chiffre présentement à 2 300 $, tandis que leur prix de base rajusté (" PBR ") se situe à 12 721 $. Vous voulez connaître notre opinion sur les trois scénarios suivants qui visent à permettre à votre conjointe de bénéficier de la perte en capital latente sur ces actions.
Nous comprenons que dans chacun de ces scénarios votre conjointe choisirait, de la manière prescrite, de soustraire ces actions à l'application des dispositions du paragraphe 73(1). Ce paragraphe prévoit en quelque sorte que lorsqu'un bien (comme une action d'une société publique) d'un particulier a été transféré à son conjoint, le bien est réputé automatiquement avoir fait l'objet d'une disposition (et d'une acquisition par le conjoint) pour un produit de disposition égal au PBR du bien pour le particulier; à moins que le particulier choisisse, dans sa déclaration de revenu pour l'année d'imposition du transfert, de soustraire ce bien à l'application de cette règle.
Situation 1 :
Votre conjointe vous transférerait ses actions à la JVM pour une contrepartie de 2 300 $ comptant et réaliserait une perte en capital de 10 421 $. Vous détiendriez par la suite les actions durant au moins 30 jours après la disposition.
Situation 2
Votre conjointe vous transférerait ses actions à la JVM pour une contrepartie de 2 300 $ comptant et réaliserait une perte en capital de 10 421 $. Quelques mois après avoir acquis les actions, vous en disposeriez en faveur d'une fiducie régie par un REER en vertu duquel votre conjointe est le rentier (" REER de votre conjointe ").
Situation 3
Même situation que la Situation 2, à l'exception que la disposition en faveur du REER de votre conjointe surviendrait immédiatement après l'acquisition des actions.
Il nous apparaît que les situations décrites dans votre lettre pourraient constituer des situations réelles impliquant des contribuables. L'Agence des douanes et du revenu du Canada (" ADRC ") ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, il appartient au bureau des services fiscaux concerné de déterminer si des transactions complétées ont reçu le traitement fiscal adéquat. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
Situation 1
Le sous-alinéa 40(2)g)(i) prévoit qu'une perte subie par un contribuable est réputée nulle s'il s'agit d'une " perte apparente ". L'expression " perte apparente " est définie à l'article 54 et s'entend, de façon générale, d'une perte résultant de la disposition d'un bien si le contribuable ou une " personne affiliée " à celui-ci acquiert le même bien ou un bien identique (" bien de remplacement ") au cours de la période qui commence 30 jours avant la disposition et se termine 30 jours après cette disposition et qu'à la fin de cette période, le contribuable ou une personne affiliée à celui-ci est propriétaire du bien de remplacement ou a le droit de l'acquérir. L'expression " personnes affiliées " est définie au paragraphe 251.1(1) et prévoit, entre autres, à l'alinéa 251.1(1)a) qu'un particulier et son époux ou conjoint de fait sont des personnes affiliées.
Lorsque le sous-alinéa 40(2)g)(i) s'applique, on doit ajouter dans le calcul du PBR du bien de remplacement pour le contribuable ou pour la personne affiliée, selon le cas, la perte apparente que le contribuable a subi à la disposition du bien et ce en vertu de l'alinéa 53(1)f).
Dans la première situation que vous nous présentez, le sous-alinéa 40(2)g)(i) s'appliquerait de manière à réputer nulle la perte en capital subie par votre conjointe puisqu'il s'agirait d'une perte apparente. De plus, le PBR des actions acquises par vous serait majoré du montant de la perte apparente de votre conjointe. Le PBR de vos actions se chiffrerait donc à 12 721 $, soit le prix payé (JVM de 2 300 $) plus l'ajustement de l'alinéa 53(1)f) (perte apparente de 10 421 $).
Situation 2
Dans la deuxième situation que vous nous présentez, le sous-alinéa 40(2)g)(i) s'appliquerait également de manière à réputer nulle la perte en capital subie par votre conjointe puisqu'il s'agirait d'une perte apparente. De plus, le PBR des actions acquises par vous serait majoré du montant de la perte apparente de votre conjointe. Le PBR de vos actions se chiffrerait donc à 12 721 $, soit le prix payé (JVM de 2 300 $) plus l'ajustement de l'alinéa 53(1)f) (perte apparente de 10 421 $).
La disposition subséquente des actions que vous effectueriez en faveur du REER de votre conjointe provoquerait une perte en capital de 10 421 $ puisque le PBR des actions serait de 12 721 $. Cependant, cette perte en capital que vous subiriez serait réputée nulle en vertu de la division 40(2)g)(iv)(B). Selon cette division, la perte subie par un contribuable qui résulte de la disposition d'un bien en faveur d'une fiducie régie par un REER en vertu duquel le contribuable ou son conjoint est le rentier ou le devient dans les 60 jours suivant la fin de l'année d'imposition est nulle.
Situation 3
Dans la troisième situation que vous nous présentez, le sous-alinéa 40(2)g)(i) ne s'appliquerait pas à votre conjointe étant donné qu'à la fin de la période de 30 jours suivant la disposition des actions par votre conjointe, ni votre conjointe ni une personne affiliée à celle-ci ne serait propriétaire d'un bien de remplacement ou d'un droit de l'acquérir. De façon générale, une personne physique n'est pas, aux termes du paragraphe 251.1(1), affiliée à une fiducie. Ainsi, le REER de votre conjointe ne serait pas une personne affiliée à vous ou à votre conjointe.
La disposition subséquente par vous des actions en faveur du REER de votre conjointe ne provoquerait ni gain ni perte en capital étant donné que votre PBR serait égal à la JVM des actions acquises, aucun ajustement en vertu de l'alinéa 53(1)f) n'ayant été fait.
Toutefois, la Loi contient une règle générale anti-évitement (" RGAÉ ") qui peut s'appliquer pour supprimer un avantage fiscal découlant d'une opération d'évitement ou d'une série d'opérations dont cette opération fait partie sauf s'il est raisonnable de considérer que l'opération ou chaque opération de la série d'opérations est principalement effectuée pour des objets véritables (l'obtention de l'avantage fiscal n'étant pas considérée comme un objet véritable) ou qu'aucune opération n'entraîne, directement ou indirectement, d'abus dans l'application des dispositions de la Loi lue dans son ensemble. Dans la situation 3, il se pourrait donc fort bien que la perte réalisée par votre conjointe puisse être refusée en vertu de la RGAÉ puisqu'il semble que la série d'opérations permettrait de contourner l'application de la division 40(2)g)(iv)(B).
En terminant, nous vous soulignons que la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, elle ne lie pas l'ADRC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande. Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson, CGA
pour le directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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