Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Un contribuable peut-il réclamer la déduction pour gain en capital relativement à une résidence principale lorsque le contribuable vend le fonds de terre et que la résidence principale a précédemment été démolie?
Position Adoptée: Oui, pour les années où le contribuable utilisait la résidence en tant que résidence principale.
Raisons: Le terrain pourrait être désigné comme résidence principale pour les années d'imposition au cours desquelles le contribuable a normalement habité la résidence si toutes les autres conditions relatives à la désignation d'un bien comme résidence principale sont rencontrées. Donc, le nombre d'années où le contribuable habitait normalement la résidence pourrait être inclus dans l'élément B de la formule à l'alinéa 40(2)b). Les années où le terrain est vacant ne sont pas considérées comme étant "normalement habité" par le contribuable.
XXXXXXXXXX 2007-022460
Nancy Turgeon, CGA
Le 25 juillet 2007
Madame,
Objet: Application de l'alinéa 40(2)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu ("L.I.R.")
La présente fait suite à votre demande du 15 février 2007, dans laquelle vous nous demandez si un contribuable peut se prévaloir de la déduction pour un gain en capital réalisé lors de la vente d'une 'résidence principale.
Plus particulièrement, un contribuable a acquis en 20X1 une résidence ainsi que le fonds de terre sous-jacent. Pendant trois ans, il a normalement habité cette résidence. En 20X4, le contribuable a complètement démoli la résidence et n'en a pas construit une autre. Le contribuable désire vendre le terrain vacant et le fonds de terre sous-jacent en début 20X6.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la 'LIR.
La situation que vous avez indiquée dans votre envoi semble liée à une situation de fait qui concerne un contribuable précis. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
L'alinéa 40(2)b) permet, de façon générale, que le gain, calculé par ailleurs, que le contribuable a tiré de la disposition de tout bien qui était sa résidence principale à une date quelconque après sa date d'acquisition puisse être éliminé ou réduit en fonction du nombre d'années pendant lesquelles le bien était la résidence principale du contribuable.
L'élément B de la formule prévue à l'alinéa 40(2)b) réfère au nombre un plus le nombre d'années d'imposition qui se terminent après la date d'acquisition pour lesquelles le bien était la résidence principale du contribuable et au cours desquelles celui-ci résidait au Canada.
L'expression "résidence principale" est définie à l'article 54 et indique les conditions qui doivent être rencontrées. L'alinéa e) de cette définition précise que la résidence principale d'un contribuable pour une année d'imposition est réputée comprendre le fonds de terre sous-jacent au logement ainsi que la partie du fonds de terre adjacent qu'il est raisonnable de considérer comme facilitant l'usage du logement comme résidence. Toutefois, dans le cas où la superficie totale du fonds de terre sous-jacent et de la partie facilitant l'usage du logement excède un demi-hectare, l'excédent est réputé faciliter l'usage du logement comme résidence seulement si le contribuable établit que cet excédent était nécessaire à cet usage.
À notre avis, dans la situation susmentionnée, le terrain pourrait être désigné comme résidence principale pour les années d'imposition au cours desquelles le contribuable a normalement habité la résidence. Par conséquent, si toutes les conditions relatives à la désignation d'un bien comme résidence principale sont rencontrées, nous sommes d'avis que seul le nombre d'années où le contribuable habitait normalement la résidence, excluant les années où le terrain était vacant, pourrait être inclus dans l'élément B de la formule à l'alinéa 40(2)b).
Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire intérimaire
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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