Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-il possible de réclamer une déduction dans le calcul de son revenu tiré d'une charge ou d'un emploi, relativement aux frais liés à son espace consacré au travail à domicile, conformément au paragraphe 8(13) lorsque l'employé utilise le local pour recevoir des colis qui lui sont livrés par transport, à son domicile et ces livraisons sont indispensables à l'accomplissement des tâches de son emploi.
Position Adoptée: Non
Raisons: Nous considérons que l'espace consacré au travail à domicile n'est pas utilisé pour rencontrer des clients ou d'autres personnes puisque l'employé ne fait que recevoir des colis.
XXXXXXXXXX 2009-032911
Anne Dagenais
Le 23 mars 2010
Monsieur,
Objet : Espace consacré au travail à domicile
La présente est en réponse à votre lettre que nous avons reçue le 24 juin 2009 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.
Plus particulièrement, vous mentionnez que votre client utilise une pièce de son domicile uniquement et en exclusivité pour la réalisation des différents travaux de bureau et pour conserver les documents, les pièces de rechanges et les fournitures diverses de différents clients. Votre client reçoit des colis qui lui sont livrés par transport, à son domicile, et ces livraisons sont indispensables à l'accomplissement des tâches de son emploi. Lors d'une conversation téléphonique en date du 9 mars 2010 (XXXXXXXXXX /Dagenais), vous avez indiqué qu'environ 30% des fonctions de la charge ou de l'emploi de votre client étaient accomplies dans son bureau à domicile.
Vous désirez savoir si votre client peut réclamer une déduction dans le calcul de son revenu tiré d'une charge ou d'un emploi, relativement aux frais liés à son espace consacré au travail à domicile, conformément au paragraphe 8(13) de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-haut résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Pour déduire des dépenses concernant l'espace consacré au travail à domicile, un employé doit, en plus d'obtenir une attestation de son employeur sur le formulaire T2200, rencontrer notamment les exigences prévues au paragraphe 8(13).
L'alinéa 8(13)a) prévoit qu'un particulier ne peut déduire un montant dans le calcul de son revenu, qu'il tire d'une charge ou d'un emploi, relativement à un établissement domestique autonome où il réside que si les conditions prévues aux sous-alinéas (i) ou (ii) sont rencontrées.
Selon le sous-alinéa 8(13)a)(i), l'espace consacré au travail à domicile doit être " le lieu où le particulier accomplit principalement les fonctions de la charge ou de l'emploi ". Comme indiqué au paragraphe 2 du bulletin d'interprétation IT-352R2, Dépenses d'employé, y compris celles concernant l'espace consacre au travail à domicile, le terme " principalement " est interprété comme étant plus de 50% du temps.
Selon le sous-alinéa 8(13)a)(ii), l'espace consacré au travail à domicile doit être " utilisé exclusivement...aux fins de tirer un revenu de la charge ou de l'emploi " et doit être " utilisé pour rencontrer des clients ou d'autres personnes de façon régulière et continue... "
D'après l'information que vous nous avez fournie dans la présente situation, nous considérons qu'aucune condition n'est respectée. En ce qui concerne la première condition, le terme principalement doit être interprété à l'égard des fonctions de la charge et de l'emploi et non en fonction de l'utilisation de l'espace. En effet, afin de déterminer si le bureau de votre client satisfait à l'exigence énoncée au sous-alinéa 8(13)a)(i), il est nécessaire de se référer au temps que votre client passe physiquement dans les locaux de son domicile aménagés aux fins de son travail. Veuillez noter que le temps que votre client passe sur la route n'est pas assimilable à du temps passé dans son bureau à domicile. Puisque vous avez confirmé que votre client accompli environ 30% de ses tâches dans son bureau à domicile, nous sommes d'avis que la condition prévue au sous-alinéa 8(13)a)(i) n'est pas respectée.
En ce qui concerne la deuxième condition énoncée au sous-alinéa 8(13)a)(ii), nous considérons que l'espace consacré au travail à domicile n'est pas utilisé pour rencontrer des clients ou d'autres personnes puisque votre client ne fait qu'y recevoir des colis. Par conséquent, nous sommes d'avis que votre client ne pourrait pas déduire les dépenses liées à un espace consacré au travail à domicile.
Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles et sauront répondre à vos questions. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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