Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1) Est-ce que le paragraphe 104(13.1) peut s'appliquer de manière à ce que des sommes reçues par une succession en vertu d'un RPA ou d'un RPDB dans une année d'imposition et payées ou payables aux bénéficiaires dans la même année d'imposition soient imposées soit au niveau de la succession, soit au niveau des bénéficiaires, soit en partie au niveau de la succession et en partie au niveau des bénéficiaires?
2) Est-ce que des retenues d'impôt doivent être effectuées lors du versement d'un paiement forfaitaire effectué, suite au décès d'un employé participant à un RPA ou à un RPDB, à sa succession?
3) Les retenues à la source effectuées au moment du versement des sommes à la succession peuvent-elles être réparties entre la succession et les bénéficiaires dans les mêmes proportions que les sommes sur lesquelles ils s'imposent?
Position Adoptée: 1) Oui.
2) Oui.
3) Non. L'impôt retenu sera pris en compte pour déterminer le solde dû par la succession ou le remboursement auquel elle a droit, lequel remboursement, le cas échéant, pourra être distribué aux bénéficiaires.
Raisons: 1) Libellé du paragraphe 104(13.1).
2) Une prestation de retraite ou de pension, comme un paiement versé aux termes d'un RPDB, constitue une " rémunération " versée par un " employeur " à un " employé " selon les définitions prévues au paragraphe 100(1) R.I.R.
3) Aucune disposition de la loi ne permet une telle répartition.
APFF - Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers - CONGRÈS 2010
Question 11
Décès d'un particulier et versement d'un montant forfaitaire à la succession au titre d'un régime de pension agréé (RPA)
Un contribuable est décédé en 2010, sans conjointe et sans testament. Il était membre d'un régime de pension agréé (" RPA "). Aucune désignation de bénéficiaire valide n'avait été effectuée au niveau du RPA en cas de décès.
En 2010, la succession a reçu un montant net de 110 000 $ au titre du RPA (200 000 $ moins des retenues d'impôt à la source de 90 000 $). En présence d'une succession ab intestat, ce sont finalement les trois enfants majeurs et non financièrement à la charge du défunt qui ont hérité de leur part respective (1/3) et ils ont reçu la somme en 2010.
Questions à l'ARC
i) L'ARC peut-elle confirmer qu'il sera possible d'imposer la totalité des sommes reçues par la succession soit dans la succession, soit dans les mains des bénéficiaires (si les sommes ont été payées aux bénéficiaires ou qu'elles leur étaient payables), soit via une combinaison de ces deux possibilités (en partie dans la succession, en partie dans les mains des héritiers) par le biais du choix du paragraphe 104(13.1) L.I.R. ?
ii) Est-ce que l'ARC peut nous confirmer qu'il n'y a pas d'obligation de retenir des impôts lors du versement d'un paiement forfaitaire suite au décès d'un participant d'un RPA effectué soit, au bénéficiaire du RPA ou à sa succession ? Selon notre compréhension, aucun montant ne doit être retenu, le paiement n'ayant pas été fait à un employé selon ce que prévoient les paragraphes 103(4) et (5) R.I.R. qui visent notamment les paiements forfaitaires de pension.
iii) Lorsqu'une retenue a été effectuée, est-ce que l'ARC peut confirmer que les impôts retenus à la source sur le paiement forfaitaire pourront être répartis entre les divers contribuables dans les mêmes proportions que les sommes sur lesquelles ils s'imposent ?
iv) Est-ce que l'attribution des retenues d'impôt à la source peut être effectuée autrement ?
v) Est-ce que les réponses aux questions précédentes s'appliqueraient de la même manière dans le cas d'un régime de participation différée aux bénéfices (" RPDB ") ?
Réponse de l'ARC
Lorsqu'une succession (considérée comme une fiducie aux fins de la L.I.R.) reçoit une somme au titre d'une prestation de retraite ou de pension, elle doit inclure cette somme dans le calcul de son revenu en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(i) L.I.R. Le paragraphe 104(13) L.I.R. prévoit qu'un bénéficiaire d'une fiducie qui n'est pas visée à l'alinéa a) de la définition de " fiducie " au paragraphe 108(1) L.I.R. doit inclure dans le calcul de son revenu pour l'année, la partie du revenu de la fiducie qui lui est devenue payable au cours de l'année. Par ailleurs, l'alinéa 104(6)b) L.I.R. prévoit qu'il peut être déduit dans le calcul du revenu d'une fiducie, pour une année d'imposition, le montant dont la fiducie demande la déduction mais sans dépasser le montant qui représente le revenu de la fiducie qui est devenu payable à un bénéficiaire au cours de l'année. Le paragraphe 104(24) L.I.R. précise les circonstances où un montant est devenu payable au cours d'une année. La question de savoir si une somme non payée aux héritiers en 2010 peut être considérée comme leur étant payable en 2010 au sens du paragraphe 104(24) L.I.R. est une question de droit, qui ne peut être déterminée qu'après une analyse complète des dispositions régissant la succession ab intestat. Une telle analyse dépasse le cadre de la présente.
La déduction prévue à l'alinéa 104(6)b) L.I.R. à l'égard du revenu payable à un bénéficiaire est discrétionnaire, la fiducie pouvant demander un montant moindre que l'excédent calculé en vertu de cet alinéa. Lorsque la fiducie déduit un montant inférieur au montant de revenu payable aux bénéficiaires, les paragraphes 104(13.1) et 104(13.2) L.I.R., selon le genre de revenus, permettent à la fiducie d'attribuer un montant à un bénéficiaire selon les calculs prévus à ces paragraphes, lequel montant ne sera pas considéré comme ayant été payé ni être devenu payable au cours de l'année de sorte que le bénéficiaire n'aura pas à l'inclure dans son revenu. La possibilité d'attribuer un montant à un bénéficiaire en vertu du paragraphe 104(13.1) L.I.R. permet effectivement d'assujettir la fiducie à l'impôt sur ces revenus même lorsque ceux-ci ont été payés ou sont payables aux bénéficiaires.
Dans la situation décrite, le choix du paragraphe 104(13.1) L.I.R. pourrait ainsi faire en sorte que la totalité des sommes reçues par la succession en 2010 aux fins de la L.I.R. (soit 200 000 $) soit imposée au niveau de la succession, et ce, bien que tout ou une partie de ces sommes ait été payé ou payable aux héritiers en 2010. De même, le choix du paragraphe 104(13.1) L.I.R. pourrait faire en sorte que les sommes reçues par la succession en 2010 et payées ou payables aux héritiers en 2010 soient imposées en partie au niveau de la succession et en partie au niveau des héritiers, dans la mesure où le montant attribué à chaque héritier en vertu du paragraphe 104(13.1) L.I.R. ne dépasse pas le montant calculé selon la formule prévue à cette disposition. Si aucun choix n'était effectué en vertu du paragraphe 104(13.1) L.I.R., les dispositions du paragraphe 104(13) et de l'alinéa 104(6)b) L.I.R. pourraient faire en sorte que la totalité des sommes reçues par la succession et payées ou payables aux héritiers soit imposée au niveau des héritiers.
En vertu de l'alinéa 153(1)b) L.I.R., toute personne qui verse, au cours d'une année d'imposition, des prestations de retraite ou de pension doit effectuer la retenue d'impôt selon les modalités règlementaires. Le paragraphe 103(4) R.I.R. prévoit les taux de retenue applicables lorsqu'un paiement est versé sous forme d'une " somme forfaitaire " par un " employeur " à un " employé ". Pour ces fins, selon le paragraphe 100(1) R.I.R., " employeur " désigne toute personne qui verse une " rémunération ", " employé " désigne toute personne qui reçoit une " rémunération " et " rémunération " comprend tout paiement qui est une prestation de retraite ou de pension. Selon l'alinéa 103(6)a) R.I.R., un paiement unique effectué dans le cadre d'une caisse ou d'un régime de pension de retraite ou de pensions lors du décès d'un employé ou ancien employé constitue un " paiement d'une somme forfaitaire " aux fins du paragraphe 103(4) R.I.R. Nous sommes par conséquent d'avis que l'administrateur d'un RPA qui verse à la succession d'un participant un paiement unique au titre d'une prestation de retraite ou de pension par suite du décès du participant doit effectuer la retenue d'impôt selon les modalités du paragraphe 103(4) R.I.R.
Aucune disposition de la L.I.R. ne permet, à notre connaissance, de répartir ou d'attribuer des retenues d'impôt entre une fiducie et ses bénéficiaires. Lorsque la succession remplira sa " Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies - T3 ", l'impôt retenu sera pris en compte pour déterminer le solde dû par la succession ou le remboursement auquel elle a droit. À cet égard, nous vous référons aux Lignes C, D et 86 du Guide T4013, T3 - Guide des fiducies, où il est indiqué ce qui suit : " Ne répartissez pas entre les bénéficiaires l'impôt qui a été retenu ". Dans l'hypothèse où la succession recevait un remboursement, elle pourrait par la suite distribuer le montant du remboursement reçu aux bénéficiaires conformément aux règles régissant la succession ab intestat.
Nos commentaires seraient essentiellement les mêmes si les sommes reçues par la succession étaient versées en vertu d'un RPDB, sous réserve des commentaires suivants. Une somme reçue par une succession en vertu d'un RPDB doit généralement être incluse dans le calcul de son revenu en vertu de l'alinéa 56(1)(i) L.I.R. En vertu de l'alinéa 153(1)h) L.I.R., toute personne qui verse un paiement dans le cadre d'un RPDB doit effectuer une retenue d'impôt selon les modalités règlementaires. Pour les fins du paragraphe 103(4) R.I.R., " rémunération ", telle que définie au paragraphe 100(1) R.I.R., comprend tout paiement versé en vertu d'un RPDB. L'alinéa 103(6)b) prévoit dans quelles circonstances un paiement versé aux termes d'un RPDB constitue un " paiement d'une somme forfaitaire " aux fins du paragraphe 103(4) R.I.R.
Mélanie Beaulieu
(613) 957-9226
Le 8 octobre 2010
2010-037192
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