Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Whether a corporation can designate the total amount of a dividend it pays to be an eligible dividend?
Position Adoptée: Yes.
Raisons: The law.
XXXXXXXXXX
2013-051204
G. Gladu, M.Fisc.
(613) 946-3323
Le 6 janvier 2014
Monsieur,
Objet: Désignation d'un dividende à titre de dividende déterminé
La présente est en réponse à votre courriel du 14 novembre 2013 dans lequel vous nous demandiez des précisions concernant le sujet mentionné en rubrique.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»).
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d'autres lois connexes. Cela n'a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relative à des opérations données que dans le cadre d'une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d'information IC 70-6R5, Décision anticipées en matière d'impôt sur le revenu.
Votre question:
Vous nous demandez notre opinion à savoir si une société peut désigner la totalité d'un dividende qu'elle verse à titre de dividende déterminé conformément au paragraphe 89(14) ou si elle ne peut que désigner une partie de ce dividende.
Nos commentaires:
Le paragraphe 89(14) fût introduit en 2007 pour les dividendes versés après 2005. Brièvement, le paragraphe 89(14) régit la désignation d'un dividende à titre de dividende déterminé. Le paragraphe 89(14), dans sa version originale, édictait qu'un dividende versé par une société à un moment donné est désigné à titre de dividende déterminé par avis écrit indiquant qu'il s'agit d'un dividende déterminé, envoyé à ce moment à chaque personne ou société de personnes à laquelle la société verse tout ou partie du dividende.
Sur la base de l'ancien libellé du paragraphe 89(14), l'ARC était d'avis qu'il était impossible de désigner une fraction ou une partie d'un dividende à titre de dividende déterminé.
Le paragraphe 89(14) a été modifié pour les dividendes versés après le 28 mars 2012 afin de permettre la désignation d'une partie d'un dividende. Les notes techniques mentionnent ce qui suit:
Ce paragraphe est modifié afin qu'il soit permis de désigner une partie d'un dividende imposable à titre de dividende déterminé. La société qui fait la désignation sera tenue d'aviser par écrit chaque personne ou société de personnes à laquelle elle verse le dividende que la partie du dividende constitue un dividende déterminé.
Il s'agissait donc d'une mesure d'allégement adoptée par le ministère des Finances dans le Budget fédéral de 2012.
Le paragraphe 89(14), tel que modifié, se lit comme suit:
(14) Désignation de dividende -- Une partie d'un dividende versé par une société à un moment donné est désignée à titre de dividende déterminé par avis écrit, envoyé à ce moment à chaque personne ou société de personnes à laquelle le dividende est versé, indiquant que la partie du dividende constitue un dividende déterminé.
Sur la base d'une interprétation textuelle, contextuelle et téléologique du paragraphe 89(14), tel que modifié, nous sommes d'avis qu'il est toujours possible pour une société de désigner la totalité d'un dividende qu'elle verse à titre de dividende déterminé.
En espérant que ces commentaires vous seront utiles, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M.Fisc.
pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2014
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2014