Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Suite à la dissolution du régime matrimonial de la communauté de biens, en raison du décès d'un conjoint qui n'est pas le propriétaire des biens, est-ce que les règles d'attribution prévues au paragraphe 74.2(1) auraient pour effet d'empêcher l'utilisation par le conjoint décédé, dans sa déclaration de revenu finale, de la déduction pour gains en capital prévue au paragraphe 110.6(2.1) de la Loi relativement à la disposition présumée d'actions admissibles de petite entreprise
Position Adoptée:
Les règles d'attribution prévues au paragraphe 74.2(1) s'appliqueraient de sorte que le conjoint décédé n'ajouterait pas à son revenu de gain en capital imposable relativement à la disposition présumée d'actions admissibles de petite entreprise. Par conséquent, le conjoint décédé n'utiliserait pas la déduction pour gains en capital prévue au paragraphe 110.6(2.1) de la Loi relativement à la disposition présumée de ces actions.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Il y a un transfert, en vertu de l'alinéa 248(3.1)b), qui est réputé se produire immédiatement avant le moment immédiatement avant le décès. Le paragraphe 74.2(1) s'applique lorsqu'un particulier transfère un bien à une personne qui est son conjoint.
XXXXXXXXXX 5-992575
Sylvie Labarre, CA
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 16 décembre 1999
Mesdames, Messieurs,
Objet: Règles d'attribution
La présente est en réponse à votre fac-similé du 27 septembre 1999 dans lequel vous nous demandez notre opinion concernant l'application des règles d'attribution lors du partage d'une communauté de biens dissoute par suite d'un décès.
Faits hypothétiques
Monsieur et Madame sont mariés ensemble sous le régime de la communauté de biens de la province de Québec. Ils ne possédaient aucun bien lors de leur mariage, la totalité des biens de la communauté ayant été acquise au cours du mariage.
Monsieur est propriétaire de cent (100) actions admissibles de petite entreprise de la société OPCO (selon la définition de cette expression au paragraphe 110.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la « Loi »)), ayant un prix de base rajusté nul et une juste valeur marchande de 1 000 000 $. Ces actions font partie des biens communs.
Madame décède en 1999 et son décès entraîne la dissolution de la communauté de biens. Les héritiers de Madame acceptent le partage de la communauté de biens. Selon l'acte de partage de la communauté de biens, la moitié des actions admissibles de petite entreprise est attribuée à la succession de Madame, en règlement de ses droits dans la communauté.
Dans le cadre de la préparation de la déclaration de revenu finale de Madame, celle-ci sera réputée avoir disposé de la moitié des actions admissibles de petite entreprise suite et en conséquence du décès. Les représentants légaux de Madame désirent profiter de la déduction pour gain en capital de Madame prévue au paragraphe 110.6(2.1) de la Loi afin d'éliminer le gain en capital résultant de la disposition réputée des actions à son décès.
Question
Vous désirez savoir si les règles d'attribution prévues au paragraphe 74.2(1) auraient pour effet d'empêcher l'utilisation par le conjoint décédé, dans sa déclaration de revenu finale, de la déduction pour gains en capital prévue au paragraphe 110.6(2.1) de la Loi relativement à la disposition présumée des actions admissibles de petite entreprise.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Dans la situation comme celle que vous nous avez présentée, nous sommes d'avis que, si le paragraphe 70(5) de la Loi s'applique pour Madame, les règles d'attribution prévues au paragraphe 74.2(1) s'appliqueraient de sorte que Madame n'ajouterait pas à son revenu de gain en capital imposable relativement à la disposition présumée des actions admissibles de petite entreprise. Par conséquent, Madame n'utiliserait pas la déduction pour gains en capital prévue au paragraphe 110.6(2.1) de la Loi relativement à la disposition présumée de ces actions.
Nous sommes d'accord avec les commentaires que vous indiquez à la section 2.2.2 « Décès du conjoint de l'auteur du transfert ».
Quant aux commentaires que vous ajoutez dans votre conclusion, nous vous rappelons que le mandat de l'ADRC consiste essentiellement à administrer et faire respecter la Loi telle que votée par le Parlement. Le ministère des Finances est responsable de l'élaboration des politiques fiscales et des modifications à la Loi.
Pour que les règles d'attribution prévues au paragraphe 74.2(1) de la Loi ne s'appliquent pas suite à un transfert réputé en vertu de l'alinéa 248(23.1)b) et suite à une disposition réputée par le paragraphe 70(5) de la Loi, il faudrait une modification à la Loi. Si vous le croyez nécessaire, nous vous suggérons de communiquer avec le ministère des Finances à ce sujet.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ADRC.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse, CA
pour le Directeur
Division des ressources,
sociétés de personnes et fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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