Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions : Savoir si un bien donné est un bien agricole admissible au sens défini au paragraphe 110.6(1) de la Loi.
Position Adoptée : Il s'agit d'une question de fait.
Raisons : Voir 9821269, 9822875, 9832245, 9900153, 9919475, 9709285, 9709965, 9715205, 9802093, 9811605, 9818025.
XXXXXXXXXX 992378
G. Moore
Le 23 décembre 1999
Monsieur,
Objet : Biens agricoles admissibles
Nous répondons à votre lettre du 26 août 1999 concernant les biens agricoles admissibles au sens du paragraphe 110.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »).
Vous demandez notre opinion sur le droit à la déduction des gains en capital sur la disposition de biens agricoles dans la situation hypothétique suivante :
M. X a acheté un fonds de terre au prix de 10 000 $ le 1er janvier 1973 qu'il a utilisé principalement dans l'exploitation d'une entreprise agricole du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1983. Durant toute cette période, M. X a exploité activement l'entreprise agricole de façon régulière et continue, et ses revenus bruts d'agriculture ont dépassé ses revenus de toutes les autres sources pour chacune de ces années. Le 31 décembre 1983, le fonds de terre valait 25 000 $. À compter du 1er janvier 1984, le fonds de terre a été loué à bail à différentes personnes et M. X en a tiré un revenu de bien au lieu d'un revenu d'entreprise. Le 30 juin 1999, M. X a vendu le fonds de terre à son enfant, que nous appellerons Enfant X, et le fonds de terre valait à ce moment-là 50 000 $. Enfant X a loué le fonds de terre à bail à différentes personnes pour en tirer un revenu de bien. Le 31 décembre 2003, Enfant X vend le fonds de terre 60 000 $.
Vous demandez nos commentaires concernant les points suivants :
- Y a-t-il eu disposition réputée du fonds de terre le 1er janvier 1984?
- M. X aura-t-il droit à la déduction pour gains en capital à l'égard d'un bien agricole admissible (en supposant qu'il n'y ait aucune perte nette cumulative sur placements) du fait qu'il a réalisé un gain en capital sur la vente du bien agricole à Enfant X?
- Enfant X aura-t-il droit à la déduction pour gains en capital relativement à la disposition du fonds de terre en 2003? Est-ce que le fonds de terre sera pour Enfant X un « bien agricole admissible » au sens du paragraphe 110.6(1) de la Loi?
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons cependant vous émettre les commentaires suivants.
En vertu du paragraphe 110.6(2) de la Loi, un particulier qui réside au Canada tout au long de l'année et qui dispose de biens agricoles admissibles au cours de l'année a droit à une déduction pour gains en capital à concurrence de 500 000 $ de gains au cours de sa vie entière. Une des conditions pour qu'un bien immeuble d'un particulier soit considéré comme un bien agricole admissible au sens du paragraphe 110.6(1) de la Loi est que ce bien ait été utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada.
La question à savoir si un bien est considéré comme ayant été utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada dépend, entre autres facteurs, de la date à laquelle le bien a été acquis pour la dernière fois. Dans la situation exposée ci-dessus, M. X a acquis le fonds de terre le 1er janvier 1973. Par conséquent, le fonds de terre agricole peut être considéré comme ayant été utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole si les conditions énoncées au sous-alinéa a)(vii) de la définition de « bien agricole admissible » donnée au paragraphe 110.6(1) de la Loi sont remplies.
En vertu du sous-alinéa a)(vii) de la définition de « bien agricole admissible » donnée au paragraphe 110.6(1) de la Loi, un bien immeuble acquis avant le 18 juin 1987, ou après le 17 juin 1987 conformément à une convention écrite conclue avant cette date, est considéré comme ayant été utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada et constitue donc un bien agricole admissible, pourvu que les conditions énumérées ci-après soit remplies. Le bien doit avoir été utilisé par le particulier ..... principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada, soit au cours de l'année de la disposition du bien, soit pendant au moins cinq années pendant lesquelles la personne ..... était propriétaire du bien.
Déterminer si un bien immeuble est utilisé par un contribuable principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole constitue une question de fait. Lorsqu'il faut qu'un bien soit utilisé principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole, le bien remplit cette condition si plus de 50 % de l'utilisation du bien se fait dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole. De plus, c'est aussi une question de fait que de savoir si une activité agricole particulière constitue une entreprise agricole à un moment donné. Certains des critères à considérer pour déterminer s'il s'agit d'une entreprise sont énoncés dans le bulletin d'interprétation IT-322R, Pertes agricoles. En outre, notre position générale quant à la signification de l'expression « entreprise agricole » est énoncée au numéro 8 du bulletin d'interprétation IT-433R, Agriculture ou pêche - Utilisation de la méthode de comptabilité de caisse, et au numéro 9 du bulletin d'interprétation IT-145R, Bénéfices de fabrication et de transformation au Canada - Taux réduit de l'impôt sur les corporations.
Un examen de tous les faits liés à une situation serait nécessaire pour conclure que le bien agricole détenu par M. X remplit les conditions pour être un bien agricole admissible. Néanmoins, dans la situation décrite, il semble que les conditions de la division a)(vii)(B) de la définition de « bien agricole admissible » donnée au paragraphe 110.6(1) de la Loi soient remplies si, effectivement, pendant au moins cinq des années où il était la propriété de M. X, le bien a été utilisé par M. X principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada. Il semble également que les conditions du sous-alinéa a)(vi) soient remplies relativement à la disposition du bien par M. X (nous formulons d'autres observations sur ce sous-alinéa dans le contexte de la disposition du bien par l'enfant - voir ci-dessous).
Par ailleurs, vous demandez s'il y a eu disposition réputée du fonds de terre agricole le 1er janvier 1984 du fait que le bien agricole a ce jour-là cessé de servir à l'exploitation d'une entreprise pour commencer à être loué à bail. Savoir s'il y a disposition réputée par suite d'une changement d'utilisation constitue une question de fait. S'il n'y a pas changement d'utilisation, il n'y a pas disposition réputée à ce moment-là. Le paragraphe 45(1) de la Loi énonce les règles de disposition réputée applicables aux cas où, par exemple, un bien a été acquis en vue de gagner un revenu et commence ensuite
d'être utilisé à une autre fin. Toutefois, dans la situation de M. X, il ne semble y avoir eu ni changement d'utilisation ni disposition réputée du bien agricole le 1er janvier 1984, puisque le bien a continué d'être utilisé pour gagner un revenu soit un revenu de location au lieu d'un revenu d'entreprise agricole.
Vous demandez également si le bien agricole acheté par Enfant X serait considéré comme un « bien agricole admissible » au sens défini au paragraphe 110.6(1) de la Loi, au moment de la disposition de ce bien par Enfant X en 2003. Enfant X a acquis le bien agricole pour la dernière fois le 30 juin 1999; par conséquent, lorsque le bien agricole fera l'objet d'une disposition en 2003, il pourra être considéré comme ayant été utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole si les conditions énoncées au sous-alinéa a)(vi) de la définition de « bien agricole admissible » donnée au paragraphe 110.6(1) de la Loi sont remplies. Selon le sous-alinéa a)(vi) de cette définition, un bien immeuble peut être considéré comme utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada si, tout au long des 24 mois qui ont précédé immédiatement la vente, il était la propriété entre autres du particulier, de son conjoint, d'un enfant, du père ou de la mère d'une telle personne. De plus, le bien immeuble doit remplir les conditions indiquées dans la division a)(vi)(A) ou a)(vi)(B) de la définition de « bien agricole admissible » donnée au paragraphe 110.6(1) de la Loi. La division a)(vi)(B) de cette définition ne s'applique que si le fonds de terre agricole a été utilisé par une société ou une société de personnes, ce qui ne semble pas avoir été le cas dans l'exemple que vous nous soumettez.
En vertu de la division a)(vi)(A) de la même définition, pendant au moins deux ans pendant lesquels le bien était la propriété du particulier, de son conjoint, d'un enfant, du père ou de la mère d'une telle personne ....... le revenu brut tiré de l'entreprise agricole exploitée par n'importe lequel de ces particuliers dans le cadre de laquelle le bien était utilisé principalement et dans laquelle le particulier prenait une part active de façon régulière et continue, doit avoir dépassé le revenu du particulier provenant de toutes les autres sources pour l'année. À notre avis, le particulier qui satisfait au critère relatif au revenu brut peut être une personne autre que le propriétaire actuel du bien et peut être son père, sa mère ou son conjoint qui était auparavant le propriétaire du bien.
Pour ce qui est d'Enfant X, c'est une question de fait que de savoir si un bien particulier est un « bien agricole admissible » au sens défini au paragraphe 110.6(1) de la Loi et s'il est utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada. Toutefois, il semble que le bien agricole dont Enfant X est propriétaire satisferait vraisemblablement - au moment de sa disposition - au critère de la détention durant les 24 derniers mois énoncé au sous-alinéa (vi) et au critère relatif au revenu brut énoncé à la division (vi)(A) de la définition de « bien agricole admissible » donnée au paragraphe 110.6(1) de la Loi. Par conséquent, Enfant X aurait vraisemblablement droit à la déduction pour gains en capital à l'égard de tout gain en capital qu'il réaliserait en disposant du bien agricole admissible en 2003.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
J. Wilson
pour le Directeur,
Division des entreprises et des publications,
Direction des décisions
et de l'interprétation de l'impôt,
Direction générale de la
politique et de la législation,
??
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