Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions : Un compte de frais médicaux (« CFM ») est reconnu comme un « régime privé d'assurance-maladie » (RPAM), expression qui est définie au paragraphe 248(1) de la Loi. On nous a demandé si le fait qu'un régime permette que certains employés reportent prospectivement des crédits et d'autres, des frais modifieraient le caractère d'un RPAM. On nous a également demandé s'il est acceptable qu'un employé reporte prospectivement des frais sur une année et des crédits, sur l'année suivante.
Position Adoptée : Le régime ne serait probablement plus reconnu comme un RPAM.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE : Étant donné qu'un RPAM doit être un vrai régime d'assurance (numéro 3 du bulletin d'interprétation IT-339R2), il doit y avoir un élément raisonnable de risque. Ce ne serait probablement pas le cas dans les circonstances énoncées ci-dessus.
XXXXXXXXXX 992248
M. Eisner
À l'attention de : XXXXXXXXXX
Le 17 novembre 1999
Madame,
OBJET : Comptes de frais médicaux
La présente fait suite à votre lettre du 13 août 1999 concernant le sujet cité en rubrique.
Dans votre cas hypothétique, un employeur fournit à un employé un programme d'avantages sociaux adaptés aux employés qui comprend un régime privé d'assurance-maladie au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »). Le RPAM prévoit des comptes de frais médicaux (CFM) en vertu desquels les employés ont droit au remboursement des frais médicaux admissibles jusqu'à concurrence du montant des crédits variables portés à ce genre de compte en vertu du régime. L'employeur envisage de modifier le régime pour offrir l'option suivante à chaque employé avant le début de l'année du régime : un employé pourra reporter prospectivement soit ses crédits, soit ses frais médicaux excédentaires sur une période maximale d'un an. Grâce à cette option, l'employé pourra reporter prospectivement des frais sur une année et des crédits, l'année suivante.
En ce qui concerne le changement exposé ci-dessus, vous avez fait référence au numéro 16 du bulletin d'interprétation IT-529, « Programmes d'avantages sociaux adaptés aux employés ». Ce numéro indique que pour qu'un régime soit reconnu comme un RPAM, il y a certaines conditions à satisfaire, dont l'existence d'un élément raisonnable de risque. Ce numéro mentionne également que « bien qu'un régime qui comporte une disposition relative au report prospectif réduise certainement pour l'employé le risque de perte, on ne refusera pas de reconnaître comme régime privé d'assurance-maladie un régime permettant de reporter prospectivement ou bien la partie inutilisée des crédits attribués ou bien les frais médicaux admissibles (mais non les deux à la fois). Ce report peut être effectué sur une période maximale de 12 mois en vertu d'une telle disposition. »
En ce qui a trait aux commentaires énoncés dans le bulletin d'interprétation IT-529, vous nous avez demandé notre point de vue concernant le changement envisagé.
Le cas présenté dans votre lettre a trait à des opérations envisagées. La Direction des décisions et de l'interprétation de l'impôt ne donne de confirmation écrite des conséquences fiscales de telles opérations seulement si celles-ci font l'objet d'une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu présentée conformément à la circulaire d'information 70-6R2. Cependant, nous pouvons formuler les commentaires suivants, qui sont de nature générale et qui n'obligent à rien le Ministère.
En règle générale, nous croyons qu'un régime qui comprend la disposition d'option définie ci-dessus ne serait probablement pas reconnu comme un RPAM, parce qu'il ne comporte pas un degré suffisant de risque pour être considéré comme un régime d'assurance. Comme il est mentionné ci-dessus, le numéro 16 du bulletin d'interprétation IT-529 prévoit qu'un report prospectif de frais ou de crédits (mais non des deux à la fois) peut être effectué sur une période maximale de 12 mois.
Espérant que ces commentaires vous aideront, nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
John Oulton
pour le directeur
Division des entreprises et des publications
Direction des décisions et de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et de la législation
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