Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 1999
Question 20
Société qui est bénéficiaire d'une fiducie
Au congrès de l'APFF de 1998, certains auteurs ont reconnus qu'il était non seulement possible selon le Code civil du Québec, mais aussi utile qu'une société par actions soit bénéficiaire d'une fiducie entre vif. Étant donné les nombreux avantages qu'offre une fiducie (flexibilité, confidentialité, protection d'éléments d'actif), de telles structures sont de plus en plus utilisées par les contribuables. La Loi ne semble pas clairement adaptée à cette réalité, notamment en ce qui concerne les éléments suivants.
Impôt de la Partie IV
Lorsqu'une société («PORTCO») est la seule bénéficiaire d'une fiducie entre vif qui est une fiducie personnelle (au sens de la définition prévue au paragraphe 248(1)) et qui détient des actions émises et en circulation du capital-actions d'une autre société («OPCO»), PORTCO ne possède pas les actions d'OPCO et il n'y a pas de disposition dans la Loi permettant de créer une détention présumée des actions d'OPCO par PORTCO pour les fins de la Loi. Par contre, la modification proposée à l'alinéa 251(1)b) de la Loi dans le cadre des propositions législatives concernant les fiducies rendues publiques par le ministre des Finances le 23 décembre 1998, prévoit qu'un bénéficiaire d'une fiducie est réputé avoir un lien de dépendance avec la fiducie. Ainsi, OPCO serait rattachée à PORTCO en vertu de l'alinéa 186(4)a) si la fiducie possédait plus de 50% des actions émises et en circulation (comportant plein droit de vote en toutes circonstances) du capital-actions d'OPCO, parce que OPCO serait réputée être contrôlée par PORTCO en vertu du paragraphe 186(4). OPCO est une société privée au sens du paragraphe 89(1) de la Loi.
Si la fiducie détenait plutôt 40% des actions émises et en circulation de chaque catégorie d'actions du capital-actions d'OPCO, OPCO ne serait pas rattachée à PORTCO et cette dernière serait assujettie à l'impôt de la Partie IV à l'égard des dividendes qui lui sont attribués par la fiducie.
Questions
1. Est-ce que le ministère du Revenu est d'accord avec ces conclusions?
2. Est-ce que le ministère du Revenu serait du même avis s'il existe d'autres bénéficiaires du revenu et/ou du capital de la fiducie, que ces autres bénéficiaires sont des particuliers liés à PORTCO en vertu du paragraphe 251(2) de la Loi, et que les dividendes reçus par la fiducie sont attribués par les fiduciaires à PORTCO?
3. Est-ce que le ministère des Finances envisage d'apporter des modifications à l'article 186 de la Loi de façon à permettre à une société telle que PORTCO dans la deuxième situation décrite ci-dessus (c'est-à-dire lorsque la société bénéficiaire de la fiducie n'est pas rattachée à la société payante en vertu de l'alinéa 186(4)a) de la Loi), de recevoir par l'intermédiaire d'une fiducie des dividendes en franchise de l'impôt de la Partie IV?
Compte de dividendes en capital
Lorsqu'une fiducie personnelle réalise un gain en capital lors de la disposition d'une immobilisation, le paragraphe 104(21) permet au fiduciaire d'attribuer un gain en capital imposable à un bénéficiaire de la fiducie. Toutefois, selon la division a)(i)(A) de la définition de «compte de dividendes en capital» («CDC») prévue au paragraphe 89(1) de la Loi, une société doit avoir réalisé un gain en capital plutôt qu'avoir uniquement un gain en capital imposable réputé, afin qu'un gain entre dans le calcul du CDC. De plus, le paragraphe 104(21) s'applique pour les fins des articles 3 et 111 de la Loi, et non pour les fins des articles 83 et 89.
Lorsqu'une société paie un dividende en capital à une fiducie et que les fiduciaires attribuent le dividende en capital à une société qui est bénéficiaire de la fiducie, il semble que le montant du dividende en capital n'est pas inclus dans le calcul du CDC de la société bénéficiaire de la fiducie.
Questions
1. Est-ce que le ministère du Revenu est d'avis, qu'un gain en capital réalisé par une fiducie et un dividende en capital reçu par une fiducie, et qui sont attribués à une société qui est bénéficiaire de la fiducie, n'entrent pas dans le calcul du CDC de la société?
2. Est-ce que le ministère du Revenu serait du même avis s'il existe d'autres bénéficiaires du revenu et/ou du capital de la fiducie, que ces bénéficiaires sont des particuliers liés à la société, et que le dividende en capital ou le gain en capital est attribué par les fiduciaires à la société?
3. Est-ce que le ministère des Finances envisage d'apporter des modifications à la Loi de façon à permettre que les gains en capital d'une fiducie et les dividendes en capital reçus par une fiducie, qui sont attribués à des sociétés bénéficiaires de fiducies, entrent dans le calcul du CDC des sociétés?
Revenu gagné ou réalisé par une société après 1971
Une fiducie entre vif qui est une fiducie personnelle, possède des actions d'une société. Peu de temps avant la disposition des actions par la fiducie en faveur d'une personne non liée (au sens prévu à l'alinéa 55(3.01)a) de la Loi), la société verse un dividende imposable sur ces actions dont le montant correspond au revenu gagné en main attribuable aux actions de la fiducie. L'objet du dividende est de diminuer sensiblement la partie du gain en capital qui, sans le dividende, aurait été réalisé par la fiducie lors de la disposition par celle-ci des actions après le paiement du dividende. Les fiduciaires distribuent le dividende à une société qui a toujours été la seule bénéficiaire de la fiducie. Cette attribution est effectuée conformément aux termes de la convention de fiducie. Le paragraphe 104(19) de la Loi est applicable à l'égard du dividende. La société qui est bénéficiaire de la fiducie a droit à une déduction en vertu du paragraphe 112(1) à l'égard du dividende.
Questions
1. Est-ce que le ministère du Revenu est d'avis que le paragraphe 55(2) de la Loi ne s'applique pas à la disposition des actions?
2. Est-ce que le ministère du Revenu serait du même avis s'il y avait d'autres bénéficiaires du revenu et/ou du capital de la fiducie, que ces bénéficiaires sont des particuliers liés à la société, et que le dividende est attribué par les fiduciaires à la société et payé à celle-ci?
Réponse du ministère du Revenu
Impôt de la Partie IV
Pour les fins de notre réponse, nous avons présumé que les modifications proposées à l'alinéa 251(1)b) de la Loi dans le cadre des propositions législatives concernant les fiducies rendues publique par le ministre des Finances le 23 décembre 1998, seront adoptées telles que proposées.
Le Ministère est d'accord que OPCO serait rattachée à PORTCO en vertu de l'alinéa 186(4)a) de la Loi si la fiducie possédait plus de 50% des actions émises et en circulation (comportant plein droit de vote en toutes circonstances) du capital-actions d'OPCO, parce que OPCO serait contrôlée par PORTCO en vertu du paragraphe 186(2). Le Ministère est d'avis que OPCO ne serait pas rattachée à PORTCO si la fiducie possédait seulement 40% des actions émises et en circulation de chaque catégorie d'actions du capital-actions d'OPCO et si aucune autre personne avec laquelle PORTCO a un lien de dépendance ne possédait des actions de PORTCO.
PORTCO serait assujettie à l'impôt de la Partie IV à l'égard d'un dividende imposable reçu par la fiducie de OPCO et attribué par la fiducie à PORTCO en vertu du paragraphe 104(19), si OPCO n'est pas rattachée à PORTCO et PORTCO a droit à une déduction à l'égard du dividende en vertu du paragraphe 112(1).
Le Ministère ne peut se prononcer de façon générale, concernant l'application de l'article 186, à l'égard de situations où il y aurait d'autres bénéficiaires du revenu et/ou du capital de la fiducie et que les dividendes reçus par la fiducie seraient attribués par les fiduciaires à PORTCO.
Compte de dividende en capital
Le Ministère est d'avis que les dispositions de la Loi ne permettent pas qu'une société privée sous contrôle canadien qui est bénéficiaire d'une fiducie puisse augmenter son compte de dividende en capital de la fraction non imposable des gains en capital qui sont réalisés par la fiducie et des dividendes en capital reçus par la fiducie, même si les gains en capital et dividendes en capital sont distribués aux bénéficiaires.
Un dividende en capital qui est reçu par une fiducie ne constitue pas un dividende reçu par un bénéficiaire de la fiducie. Il n'y a pas de disposition dans la Loi qui permet à un dividende en capital reçu par une fiducie et distribué par la fiducie à un bénéficiaire, de conserver sa nature pour le bénéficiaire. La portion non imposable d'un gain en capital réalisé par une fiducie ne peut être incluse dans le compte de dividende en capital d'un bénéficiaire même si le paragraphe 104(21) est applicable, parce que le paragraphe 104(21) prévoit que le bénéficiaire est réputé avoir réalisé un gain en capital imposable, plutôt qu'un gain en capital.
Les faits différents présentés dans la question 2 ne changent évidemment rien à cet égard.
Revenu gagné ou réalisé par une société après 1971
Lorsque le paragraphe 104(19) s'applique à l'égard d'un dividende imposable reçu par une fiducie sur une action du capital-actions d'une société et attribué à un bénéficiaire de la fiducie, le dividende est réputé pour l'application de la Loi (à l'exception de la Partie XIII) ne pas être reçu par la fiducie et constituer un dividende imposable reçu de la société par le bénéficiaire de la fiducie. Par conséquent, cette présomption s'applique pour les fins de l'article 55 de la Loi.
La disposition des actions par la fiducie constitue une opération visée par le sous-alinéa 55(3)a)(iii) parce que la disposition est effectuée en faveur d'une «personne non liée», c'est-à-dire une personne à laquelle la société qui est bénéficiaire de la fiducie (à laquelle le dividende a été attribué par la fiducie) n'est pas liée.
Le Ministère est d'avis que le paragraphe 55(2) de la Loi ne serait habituellement pas applicable dans la situation décrite ci-dessus portant sur le paragraphe 55(2), si le dividende versé par la société à la fiducie, et attribué par celle-ci à une autre société qui a toujours été la seule bénéficiaire de la fiducie, correspond au revenu gagné en main qui se rattache aux actions possédées par la fiducie.
Le Ministère ne peut se prononcer, concernant l'application du paragraphe 55(2), à l'égard d'une situation où il y aurait d'autres bénéficiaires du revenu et/ou du capital de la fiducie, que ces bénéficiaires seraient des particuliers liés à la société bénéficiaire de la fiducie, et que le dividende serait attribué à la société et payé à celle-ci, sans connaître tous les détails d'une situation donnée.
Réponse du ministère des Finances
Impôt de la Partie IV
Il est nécessaire, dans un premier temps, de préciser la portée de la modification proposée à l'alinéa 251(1) b) de la Loi, telle qu'énoncée dans les Propositions législatives concernant les fiducies publiées par le ministère des Finances le 23 décembre 1998. En vertu de la modification proposée, un contribuable et une fiducie sont réputés avoir entre eux un lien de dépendance si le contribuable ou une personne ayant un lien de dépendance avec le contribuable, a un droit de bénéficiaire dans la fiducie. Le Ministère craint que, sous l'angle de la politique fiscale, la modification proposée ait une application trop vaste dans sa forme originale. C'est pourquoi nous recommanderons que la règle proposée ne s'applique qu'aux «fiducies personnelles», telles que définies au paragraphe 248(1) de la Loi. En conséquence, les implications de la partie IV dont nous avons discuté ne s'appliqueront qu'à l'égard des fiducies personnelles.
En ce qui concerne la possibilité d'assouplir les règles visant la détention directe décrites à l'alinéa186(4)b) de la Loi, le Ministère est conscient que les fiducies pourraient être utilisées pour regrouper des avoirs afin de dépasser le seuil des personnes «rattachées» et ainsi éluder l'impôt de la partie IV. En conséquence, le Ministère n'envisage pas de recommander une nouvelle règle qui considérerait des actions d'une société détenues par une fiducie comme étant détenues directement par les bénéficiaires de cette fiducie, aux fins de la partie IV.
Compte de dividende en capital
Le ministère des Finances est au courant de l'interprétation de Revenu Canada selon laquelle un dividende en capital reçu aux termes du paragraphe 104(20) de la Loi ne peut être ajouté au compte de dividende en capital d'une société bénéficiaire. Nous sommes d'accord avec cette interprétation, laquelle est conforme à la politique fiscale pertinente. Toutefois, cette question ainsi que la question 7 devront être examinées conjointement.
7
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