Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce qu'une société de personnes « Y enr. » dont les 5 associés sont également actionnaires de 5 sociétés individuelles qui sont membres d'une autre société de personnes « X enr. » peut être considérée comme étant rattachée à un actionnaire d'une société individuelle pour les fins de 15(2) ? « X enr. » a consenti un prêt à « Y enr ».
Position Adoptée:
Oui, si lien de dépendance.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Il s'agit d'une question de fait. Voir IT- 419R et opinions # 5-9606625, 5-961068
XXXXXXXXXX 1999-000238
991803
N. Deslandes
Le 20 janvier 2000
Madame,
Objet: Application du paragraphe 15(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre fac-similé du 28 juin 1999 dans lequel vous nous demandez notre opinion concernant l'application du paragraphe 15(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci après la Loi) à la situation décrite ci-dessous. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Faits :
1. Cinq individus A,B,C,D et E détiennent respectivement la totalité des actions du capital-actions de cinq sociétés soit les sociétés A Inc., B Inc., C Inc., D Inc. et E Inc.
2. Les cinq sociétés sont les membres à parts égales de la société de personnes X enr. qui exploite une entreprise de services professionnels.
3. Les cinq individus A,B,C,D et E sont également membres à parts égales d'une autre société de personnes qui exploite également une entreprise de services professionnels.
4. Y enr. a contracté un emprunt auprès de X enr. afin de financer son fonds de roulement.
Votre interprétation :
À votre avis, le paragraphe 15(2) de la Loi ne serait pas applicable puisque Y enr. n'est pas une société de personnes rattachée ni à A, ni à B, ni à C, ni à D et ni à E.
Il nous apparaît que la situation que vous avez décrite n'est pas une situation hypothétique et peut représenter des transactions proposées. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, Notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Une société de personnes qui, au cours d'une année d'imposition, a reçu un prêt ou a contracté une dette auprès d'une autre société de personnes peut devoir inclure le montant du prêt ou de la dette dans son revenu conformément au paragraphe 15(2) de la Loi à moins que le prêt ne soit visé par les paragraphes 15(2.4) à 15(2.6) de la Loi. Le préambule du paragraphe 15(2) de la Loi définit l'entité prêteuse de même que le bénéficiaire du prêt pour les fins de son application.
Dans le cas que vous nous présentez, le prêteur est une société de personnes dont les membres sont cinq sociétés détenues chacune à 100% par un particulier. Le paragraphe 15(2) de la Loi requiert que le prêt doit être contracté auprès de l'une des entités suivantes :
- a) une société donnée ;
- b) une autre société liée à la société donnée ; ou
- c) une société de personnes dont la société donnée ou une société liée à celle-ci est membre.
Ainsi, nous sommes d'avis que le prêteur (X enr.) est une société de personnes dont une société donnée (que ce soit A Inc., B Inc., C Inc., D Inc. ou E Inc. ) est membre et donc un prêteur visé par le paragraphe 15(2) de la Loi.
En ce qui concerne l'emprunteur soit Y enr., pour les fins de l'application du paragraphe 15(2) de la Loi, il doit être une société de personnes qui est, selon le cas :
a) un actionnaire de la société donnée ;
b) rattachée à un actionnaire de la société donnée ; ou
c) un membre d'une société de personnes, ou un bénéficiaire d'une fiducie, qui est un actionnaire de la société donnée.
Dans la présente situation, le paragraphe 15(2) de la Loi est applicable si Y enr est une personne rattachée à un actionnaire d'une des sociétés en cause. Nous sommes d'avis que l'expression « personne rattachée à un actionnaire » d'une des sociétés tel que définie au paragraphe 15(2.1) de la Loi peut comprendre une société de personnes rattachée à un actionnaire.
Le paragraphe 15(2.1) précise qu'une personne est rattachée à un actionnaire d'une société donnée si elle a un lien de dépendance avec celui-ci. Comme il n'y a aucune disposition de la Loi qui prévoit qu'un associé est rattaché à la société de personnes de laquelle il est membre, la question de savoir si l'associé et la société de personnes ont entre eux un lien de dépendance est une question de fait tel que prévu à l'alinéa 251(1)b) de la Loi.
Le bulletin d'interprétation IT-419R qui traite de la définition de l'expression «sans lien de dépendance » discute du cas des sociétés de personnes aux paragraphes 20 et 21. On y précise, entre autres, au paragraphe 20 que lorsqu'un associé n'est pas en position de contrôler une société de personnes dans laquelle il détient une participation et que cet associé n'a à peu près rien à voir avec l'orientation des opérations de la société de personnes, il est habituellement reconnu que l'associé n'a pas de lien de dépendance avec la société de personnes. Cependant, par analogie avec la situation décrite au paragraphe 25 de ce bulletin, un facteur qui pourrait être considéré pour déterminer l'existence d'un lien de dépendance entre la société de personnes et l'actionnaire de la société, est le pouvoir direct de gestion des associés qui sont aussi les actionnaires des sociétés membres de X enr.(le prêteur), sur les activités de la société de personnes.
Lorsqu'un associé contrôle une société de personnes, on présume généralement que l'associé et la société de personnes ont entre eux, un lien de dépendance. De même, lorsque des associés agissent de concert pour contrôler une société de personnes, on considère que chacun des associés à un lien de dépendance avec la société de personnes. Il est raisonnable de présumer que plus le groupe d'associés est petit, plus grande est la possibilité que ces mêmes associés transigent avec lien de dépendance avec la société de personnes.
En ce qui concerne votre situation particulière, les seuls faits énoncés ne nous permettent pas de conclure s'il existe un lien de dépendance entre les individus et la société de personnes dans laquelle ils détiennent une participation. Cependant, dans la mesure où ils agissent de concert pour diriger Y enr. et X enr. via leur société, il serait raisonnable de croire qu'il existe un tel lien de dépendance. Par conséquent, la société de personnes Y enr. serait donc « une personne rattachée à un actionnaire d'une des sociétés » qui sont membres de X enr. pour les fins du paragraphe 15(2) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence des douanes et du revenu. Nous espérons qu'ils vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, nos salutations distinguées.
Ghislain Martineau
Gestionnaire intérimaire
Section des particuliers et des entreprises
Division des particuliers et des publications
Direction des décisions de l'impôt
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