Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Est-ce qu'une option d'achat d'actions dont 1’avantage est sujet à l'article 7 peut être transférée dans un REER?
2. Est-ce que le paragraphe 248(28) s'applique lorsqu'une prestation est incluse dans le revenu en vertu du paragraphe 146(8) et de alinéa 56(l)h) lorsqu'un avantage avait été inclus dans le revenu selon alinéa 7(l)c).
Position Adoptée:
1. Oui. En autant que le bien auquel 1'option donne le droit d’acquérir est un placement admissible durant la période de détention par la fiducie de REER.
2. Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Texte du Règlement et discussion avec Finance.
2. II n'y a pas double imposition de la même source de revenu.
xxxxxxxxxx 5-991622
A. St-Amour, CA
A l’attention de XXXXXXXXXX
Le 27juillet 1999
Monsieur,
Objet: Interprétation technique - Placement admissible Options d'achat d'actions versées dans un régime enregistré d’épargne retraite ("REER")
La présente est en réponse à votre lettre du 27 mai 1999, nous demandant de confirmer votre interprétation de l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (la "Loi") et du Règlement de l’impôt sur le revenu (le "Règlement') lors du transfert, à une fiducie de REER, des options octroyées à un employé par une société privée sons contrôle canadien (SPCC), dans le cadre d'un régime d'options d’achat d’actions.
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît être une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu'il est rnentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d’information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux des services fiscaux. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Les avantages découlant d’une option d'achat d'actions, accordée par un employeur, sont généralement inclus dans le revenu d'emploi d’un particulier selon les dispositions de l'article 7 de la Loi. En général, lorsqu’un employé transfère des droits en vertu d'une convention relative à une option d'achat d'actions une personne avec laquelle il y a un lien de dépendance, telle une fiducie de REER, et que cette dernière exerce ces droits, les conséquences fiscales suivantes s'appliquent (en prenant comme hypothèse que l'option d'achat d'actions est un placement admissible pour la fiducie de REER):
- Selon les dispositions de l’alinéa 7(1)c), il n'y a pas d'inclusion dans le revenu de l’employé un moment ou les droits sont dévolus à la fiducie de REER; l’employé doit inclure dans son revenu un avantage seulement lorsque la fiducie exerce l'option. En général, le montant de l'avantage est égal à la juste valeur marchande des actions moins le montant total payé on payable par l’employé pour l'obtention des actions. Nous sommes d'avis que lorsque l’employé doit inclure un avantage dans son revenu en vertu de l’alinéa 7(1)c), le paragraphe 7(1.1) ne s'applique pas.
- Lors du transfert des options à la fiducie de PEER, l'employé/rentier aura droit à une déduction conformément aux dispositions du paragraphe 146(5) à un montant égal à la JVM des options.
- L’employé peut avoir droit à une déduction en vertu de l'alinéa 1l0(1)d), pourvu que les conditions de cet alinéa soient respectées. En pareil cas, l’employé n’aura pas droit à la déduction prévue à l’alinéa 110(l)d. 1) puisque ce paragraphe ne s'applique que dans les circonstances où l'avantage aux termes de l’alinéa 7(1)a) provient de l'application du paragraphe 7(1.1).
- Dans une situation où les actions sont vendues par la fiducie de REER et les fonds encaissés sont distribués à l’employé/rentier, la sommes reçue constitue une prestation au sens du paragraphe 146(1) et est incluse dans le calcul de son revenu conformément au paragraphe 146(8) et à l’alinéa 56(1)h) de la Loi.
Conformément à l’alinéa 4900(1)e) d’un Règlement, un droit de souscription ou d'achat donnant le droit à son propriétaire d’acquérir un bien constitue un placement admissible pour la fiducie de REER en autant que le bien en question est un placement admissible et ce, durant toute la détention par la fiducie de REER. Pour les fins de la définition de placement admissible au paragraphe 146(1) de la Loi, une action d'une SPCC est un placement admissible si elle rencontre, entre autres, au moment de son acquisition par le REER, les conditions prévues an paragraphe 4900(12) du Règlement. Cependant, nous sommes d'avis, que pour les fins de l’alinéa 4900(1)e), les actions visées par l’option doivent se qualifier aux fins du paragraphe 4900(12) à tout moment durant la période entre l'acquisition de l'option par le REER et l'exercice de l'option par le REER. Il est à remarquer que les droits en question tels que prévu par le paragraphe 4901(2.2) doivent être considérés pour les fins d'application de la définition d'actionnaire rattaché au paragraphe 4901(2).
Le paragraphe 248(28) de la Loi a pour but d'accorder un allégement lorsque des dispositions de la Loi prévoient qu’un montant provenant d'une source particulière est inclus plus d'une fois dans le revenu. A notre avis, cette disposition ne vise pas la situation où un montant est inclus dans le revenu de 1'employé/rentier dans le cadre d’un versement d’une prestation conformément an paragraphe 146(8) même si un avantage provenant d’une charge ou d'un emploi en vertu de l’alinéa 7(1)c) a déjà été inclus dans son revenu. II n'y a pas, dans ce cas, une double imposition de la même source de revenu.
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné ou paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, ils ne lient pas le Ministère. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles. Si vous avez d'autres questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l’interprétation de l’impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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