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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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TABLE RONDE 1999
Conférence annuelle des conseillers techniques
Question 59
Frais de purification de l'actif d'une société
Lorsqu'une société engage des frais uniquement dans le but de permettre à un actionnaire de cristalliser sa déduction pour gains en capital, prévue à l'article 110.6 de la Loi, le montant de ces frais n'est pas déductible. De plus, ce montant représente un avantage que la société a conféré à l'actionnaire aux fins de l'application du paragraphe 15(1) de la Loi. Qu'en est-il si la société engage des frais afin de procéder à une purification de son actif, purification qui permettrait éventuellement à certains de ses actionnaires de profiter de la déduction prévue à l'article 110.6 de la Loi ?
Nos commentaires
L'alinéa 18(1)a) de la Loi prohibe la déduction des dépenses qui n'ont pas été engagées en vue de tirer un revenu d'entreprise ou de bien. De plus, les frais qui n'ont pas été engagés ou effectués en vue de tirer un revenu d'entreprise ne représentent pas une (dépense en capital admissible(, telle que cette expression est définie au paragraphe 14(5) de la Loi. Toutefois, la partie de ces frais qui peut raisonnablement avoir été engagée pour des raisons commerciales afférentes à la société pourrait être déductible ou capitalisable selon le cas.
Lors de la détermination de la valeur de l'avantage, aux fins de l'application du paragraphe 15(1) de la Loi, il faut aussi faire abstraction de la partie de ces frais qui peut raisonnablement avoir été engagée pour des raisons commerciales afférentes à la société. De plus, la valeur de l'avantage que la société confère à l'actionnaire, aux fins de l'application du paragraphe 15(1) de la Loi, n'est pas toujours égale au montant de la déduction refusée à la société. La valeur exacte de l'avantage ne peut être déterminée qu'après un examen détaillé de tous les faits pertinents. Par exemple, cette valeur peut être nulle dans le cas d'un actionnaire qui a déjà déduit le montant maximal spécifié au paragraphe 110.6(4) de la Loi.
Nom de l'agent : Marie-Marthe Gagnon
No. de dossier : 5-991325
Date Le 18 juin 1999
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