Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Est-ce qu’une action du Fonds de solidarité des travailleurs du Québec constitue un placement à titre de petite entreprise qui permet d’augmenter le contenu étranger d’un REER?
2. Est-ce qu’une action d’une société à capital de risque de travailleurs est une société admissible pour les fins de la définition de “titre de petite entreprise” et est exclue du paragraphe 39(5)?
PositionS ADOPTÉES:
1. Oui, si les conditions sont rencontrées.
2. Oui, selon le préambule de 39(5), 131(8) et le Règlement 6701.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Analyse de la Loi (voir document 5-990930 et E9824785)
Le 20 avril 1999
Bureau des services fiscaux de Montréal Administration centrale
Division des industries
À l'attention de Manon Lamontagne financières
Conseillère Technique Adèle St-Amour, CA
Section 475-1-0 (613) 957-8953
7-991009
Régimes enregistrés d’épargne-retraite (“REER”)
Contenu étranger - Actions du Fonds de solidarité
des travailleurs du Québec (“FTQ”)
La présente fait suite à votre note de service du 14 mars 1999 par laquelle vous nous demandez notre opinion à savoir si une action du FTQ peut se qualifier comme un bien de petite entreprise pour les fins du paragraphe 206(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la “Loi”).
Nous avons récemment confirmé dans une lettre du 8 avril 1999 qu’une action du FTQ pourrait être un bien de petite entreprise. Vous trouverez ci-joint une copie de notre lettre.
Vous nous demandez aussi si les actions du FTQ sont exclues du paragraphe 39(5) de la Loi. Le préambule du paragraphe 39(5) exclut, entre autres, une société de placement à capital variable (au sens des paragraphes 248(1) et 131(8)). Tel qu’indiqué dans l’historique du paragraphe 39(5), cette modification a été promulguée en 1998 et est applicable aux années d’imposition 1991 et suivantes. Le préambule de la définition d’une “société de placement à capital variable” au paragraphe 131(8) inclut une société à capital de risque de travailleurs visée au Règlement 6701. L’alinéa a) du Règlement 6701 réfère à la FTQ.
Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de l’interprétation
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