Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions : Un immeuble amortissable au sujet duquel un choix a été exercé au 22 février 1994 et qui a par la suite été transféré au conjoint en vertu du paragraphe 73(1) ; quel est le coût en capital pour le conjoint?
Position Adoptée : Montant selon 73(1)f)
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE :. En vertu des alinéas 13(7) e) ete.1), le coût en capital du bien sur lequel un choix 110.6(19) est exercé est différent du PBR.
XXXXXXXXXX 5-990822
P. -A. Sarrazin
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 1er decembre 1999
Objet: Transfert de bien amortissable au conjoint
La présente est en réponse à votre lettre du 24 mars 1999 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le calcul du coût d'un bien amortissable par suite de son transfert au conjoint en vertu du paragraphe 73(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") dans la situation décrite ci-après. Nous nous excusons du délai pour vous répondre.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons cependant vous émettre les commentaires suivants.
Faits
Dans votre exemple, un contribuable détient un immeuble locatif ayant une fraction non amortie du coût en capital (FNACC) de 75 000 $ et un prix de base rajusté (PBR) du même montant. Le contribuable a exercé un choix en vertu du paragraphe 110.6(19) au 22 février 1994 pour un montant de 105 000 $, la juste valeur marchande de l'immeuble à ce moment étant de 110 000 $. Le contribuable se propose de céder l'immeuble en question à son conjoint en se prévalant des règles prévues au paragraphe 73(1) de la Loi. La juste valeur marchande du bien à ce moment est toujours de 110 000 $.
En vertu des alinéas 13(7)e) et e.1) de la Loi, le coût en capital du bien, sur lequel un choix au paragraphe 110.6(19) de la Loi est préalablement exercé, est de 75 000 $ et son PBR est 105 000 $ selon le sous-alinéa 110.6(19)a)(ii) de la Loi. En raison de l'alinéa 73(1)e) de la Loi, le particulier est réputé avoir disposé du bien amortissable pour un montant égal à sa FNACC immédiatement avant le transfert, soit 75 000 $. Le conjoint est réputé acquérir ledit bien pour une somme égale au produit de disposition déterminé selon l'alinéa 73(1)e) de la Loi.
Étant donné la définition de la FNACC établie au paragraphe 13(21), aucune perte finale ne résulte du transfert subséquent d'un tel bien au conjoint. En vertu du sous-alinéa 39(1)b)i) de la Loi, aucune perte en capital ne peut résulter de la disposition d'un bien amortissable.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislain Martineau
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
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