Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Est-ce qu'on peut considérer que la perte en capital réputée en vertu de l'alinéa 111(4)d) de la Loi à l'égard d'actions et de créances est une perte en capital résultant d'une disposition en faveur d'une personne avec laquelle le contribuable n'avait aucun lien de dépendance pour les fins de l'application du sous-alinéa 39(1)c)(ii) de la Loi ?
2. Dans l'hypothèse où les pertes en capital ne seraient pas admissibles à titre de perte au titre d'un placement d'entreprise et qu'un avis de nouvelle cotisation serait émis afin de refuser ce traitement, est-ce que le contribuable pourrait faire un choix en vertu de l'alinéa 111(4)e) afin de réaliser des gains en capital sur d'autres biens qu'il détient.
Position ADOPTEE:
1. Non.
2. Oui.
Raisons POUR POSITION ADOPTEE:
1. L'alinéa 111(4)d) de la Loi prévoit que le contribuable est réputé avoir subi une perte en capital à la disposition d'un bien, mais il ne précise pas que cette perte en capital résulte de la disposition d'un bien en faveur d'une personne.
2. Position antérieure, dossiers D9715885, E9500695 et E9715886.
xxxxxxxxxx 5-990817
Ghislaine Landry, CGA
A l'attention de :XXXXXXXXXX
Le 15 octobre 1999
Mesdames, Messieurs,
Objet: Interprétation technique concernant l'application du paragraphe 111(4) et de l'alinéa 39(1)c) de la Loi
La présente est en réponse à votre lettre du 16 mars 1999 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
SITUATION
1. Opco est une société canadienne. Elle détient des actions et des créances de la société Perteco. Opco n'a aucun lien de dépendance avec Perteco.
2. Perteco est une société exploitant une petite entreprise au sens donné à cette expression au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ci-après la «Loi».
3. Depuis qu'Opco a fait l'acquisition des placements dans Perteco, ces biens ont perdu de la valeur et la juste valeur marchande des actions et des créances est maintenant inférieure à leur prix de base rajusté, ci-après le «PBR».
4. Le contrôle d'Opco est acquis par une autre société avec laquelle Opco n'avait aucun lien de dépendance.
5. En raison de l'acquisition de contrôle, Opco est réputée avoir réalisé une perte en capital subie à la disposition des actions et des créances dans Perteco en vertu de l'alinéa 111(4)d) de la Loi.
QUESTIONS
Vous nous demandez si les pertes en capital subies par Opco en vertu de l'alinéa 111(4)d) de la Loi seraient admissibles à titre de perte au titre d'un placement d'entreprise en vertu de l'alinéa 39(1)c) de la Loi. Plus précisément, vous désirez savoir si on peut considérer que ces pertes en capital résultent de dispositions en faveur d'une personne avec laquelle le contribuable n'avait aucun lien de dépendance aux fins de l'application du sous-alinéa 39(1)c)(ii) de la Loi.
Dans l'hypothèse où les pertes en capital ne seraient pas admissibles à titre de perte au titre d'un placement d'entreprise et qu'un avis de nouvelle cotisation serait émis à Opco afin de refuser ce traitement, vous nous demandez si Opco pourrait faire un choix en vertu de l'alinéa 111(4)e) de la Loi afin de réaliser des gains en capital sur d'autres biens qu'elle détient.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voix de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu’il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Perte au titre d'un placement d'entreprise
L'alinéa 111(4)c) de la Loi prévoit, en cas d'acquisition à un moment donné du contrôle d'une société, que l'excédent éventuel du PBR pour la société, immédiatement avant ce moment, de chaque immobilisation - sauf s'il s'agit d'un bien amortissable - qui appartient à la société immédiatement avant ce moment sur la luste valeur marchande du bien immédiatement avant ce moment doit être déduit dans le calcul du PBR du bien à ce moment et après. L'alinéa 111(4)d) de la Loi prévoit que cet excédent est réputé être une perte en capital de la société, subie à la disposition du bien, pour l'année d'imposition se terminant immédiatement avant ce moment. L'excédent du PBR des actions et des créances détenues par Opco sur la juste valeur marchande de ces biens est donc déduit dans le calcul du PBR de ces biens au moment de l'acquisition de contrôle et après et Opco est réputée avoir subi une perte en capital à la disposition de ces biens pour l'année d'imposition se terminant immédiatement avant l'acquisition de contrôle.
L'alinéa 39(1)c) de la Loi prévoit qu'une perte en capital subie par un contribuable peut devenir une perte au titre d'un placement d'entreprise si elle résulte de la disposition d'un bien quelconque à laquelle le paragraphe 50(1) de la Loi s'applique ou en faveur d'une personne avec laquelle le contribuable n'avait aucun lien de dépendance.
Nous sommes d'avis qu'une perte en capital qui résulte de l'application de l'alinéa 111(4)d) de la Loi n'est pas une perte en capital qui résulte de la disposition d'un bien en faveur d'une personne avec laquelle le contribuable n'avait aucun lien de dépendance parce que l'alinéa 111(4)d) de la Loi ne précise pas que la disposition est effectuée en faveur d'une personne. Cette perte en capital ne pourrait donc pas devenir une perte au titre d'un placement d'entreprise puisque la condition prévue au sous-alinéa 39(1)c)(ii) de la Loi n'est pas rencontrée.
Choix en vertu de l'alinéa 111(4)e) de la Loi
De façon générale, l'alinéa 111(4)e) de la Loi permet à une société, dont le contrôle a été acquis à un moment donné, de faire un choix afin qu'elle soit réputée avoir disposé de certaines immobilisations dont elle est propriétaire. Ces dispositions réputées permettent à la société de réaliser des gains en capital à l'encontre desquels elle pourra déduire ses pertes en capital, y compris les pertes en capital réputées en vertu de l'alinéa 111(4)d) de la Loi. L'alinéa 111(4)e) de la Loi s'applique si la société l'indique dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la partie I de la Loi pour l'année d'imposition se terminant immédiatement avant l'acquisition de contrôle ou sur le formulaire prescrit, soit la T2S(6), présenté au ministre au plus tard le 90e jour suivant la mise à la poste d'un avis de cotisation concernant l'impôt payable par la société pour l'année ou d'un avis portant qu'aucun impôt n'est payable par la société pour l'année.
Puisque la définition du mot «cotisation» au paragraphe 248(1) de la Loi précise qu'une nouvelle cotisation est assimilée à la cotisation, nous sommes d'avis qu'une société peut faire un choix en vertu de l'ainéa 111(4)e) de la Loi si elle l'indique sur le formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard le 90e jour suivant la date de l'avis de cotisation ou de l'avis de nouvelle cotisation.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère à l’égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislain Martineau
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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