Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Conséquences fiscales au décès d'un des détenteurs d'un compte conjoint.
Position Adoptée:
Si les intérêts sur le compte conjoint sont payables périodiquement, le revenu du détenteur décédé devra inclure sa part (selon sa contribution au placement) des intérêts jusqu'à la date de son décès conformément au paragraphe 70(1) de la Loi.
Si le détenteur survivant a inclus, dans le calcul de son revenu, la totalité des intérêts générés par le compte conjoint qui étaient payables après le décès, il aurait droit à une déduction, conformément au paragraphe 20(14) de la Loi, pour les intérêts accumulés à l'égard de la partie du placement qui était détenu par la personne décédée et ce, pendant la période commençant avant le moment du décès et se terminant à ce moment.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
XXXXXXXXXX 5-990501
Sylvie Labarre, CA
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 8 novembre 1999
Mesdames, Messieurs,
Objet : Placements détenus conjointement lors d'un décès
La présente est en réponse à votre lettre du 24 février 1999 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet ci-dessus mentionné. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Vos questions portent, entre autres, sur les conséquences fiscales au décès d'un des détenteurs d'un compte conjoint dans une banque. Vous mentionnez que, dans certaines provinces, les comptes conjoints peuvent comporter une clause de droit de survie ayant pour effet de transférer automatiquement à l'autre bénéficiaire la totalité des fonds du compte conjoint en cas de décès de l'un des bénéficiaires et ce, à la date du décès.
Vous désirez également savoir si une institution financière peut, en cas de décès de l'un des bénéficiaires d'un compte conjoint, modifier l'immatriculation de ce compte au seul nom du bénéficiaire survivant et ce, rétroactivement à la date d'anniversaire du placement et ainsi faire parvenir un feuillet T5 au seul nom du bénéficiaire survivant du compte conjoint.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, l'Agence des douanes et du revenu du Canada a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Vous nous avez demandé une interprétation technique et juridique de la situation présentée dans votre lettre. Nos commentaires portent uniquement sur l'interprétation technique de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la « Loi »). Nous ne donnons pas d'interprétation juridique concernant les autres lois qui pourraient s'appliquer à une pareille situation et nous ne pouvons pas nous prononcer sur la légalité des transactions que vous désirez accomplir.
Aux fins de la présente, nous assumons que les détenteurs du compte conjoint avaient contribué également (avec leurs propres fonds) au compte conjoint de sorte que si l'un des détenteurs était le conjoint ou l'enfant de l'autre détenteur, les règles d'attribution ne s'appliquaient pas. Lorsque les détenteurs sont vivants, la règle générale pour la déclaration des intérêts à l'égard d'un placement en commun avec une autre personne est à l'effet que les détenteurs doivent déclarer les intérêts selon la proportion des contributions de chacun à ce placement.
De plus, aux fins de simplification de la lettre, nous supposerons que le placement n'est pas un « contrat de placement » tel que défini au paragraphe 12(11) de la Loi.
Tel que vous l'avez mentionné dans votre lettre, lors du décès d'un détenteur, le paragraphe 70(1) de la Loi pourrait s'appliquer pour le calcul de son revenu. Le paragraphe 2 du Bulletin d'interprétation IT-210R2 indique le traitement fiscal concernant les intérêts courus sur placement et se lit comme suit :
Si un contribuable détenait un dépôt à terme ou un autre placement semblable au moment de son décès sur lequel les intérêts étaient payables périodiquement, les intérêts courus de la dernière date à laquelle les intérêts étaient payables jusqu'à la date du décès seront inclus dans le revenu pour l'année du décès en vertu de l'alinéa 70(1)a)...
Si les intérêts sur le compte conjoint sont payables périodiquement, le revenu du détenteur décédé devra inclure sa part (selon sa contribution au placement) des intérêts jusqu'à la date de son décès. Nous sommes d'avis que le traitement fiscal pour la personne décédée relativement aux intérêts courus serait le même que le compte conjoint comporte une clause de droit de survie ou non.
Pour ce qui est du bénéficiaire du compte conjoint après le décès, le paragraphe 7 du Bulletin d'interprétation IT-410R prévoit ce qui suit :
Quelle que soit la méthode de calcul du revenu, le paragraphe 70(1) inclut dans le revenu, pour l'année du décès d'un contribuable, une somme représentant les intérêts (autres qu'un montant, après le 12 novembre 1981, se rapportant à une participation dans un contrat de rente auquel l'alinéa 148(2)b) s'applique) courus, mais qui n'ont pas été payés avant la date du décès (voir IT-210R). Lorsque les dispositions du paragraphe 70(1) s'appliquent à l'intérêt sur une créance qui est transférée à la succession ou à un bénéficiaire du défunt, le Ministère considère qu'aux fins du paragraphe 20(14), le contribuable décédé doit être considéré comme le cédant et la succession ou le bénéficiaire, selon le cas, doit être considéré comme le cessionnaire. Par conséquent, dans ces circonstances, la succession ou le bénéficiaire a droit à une déduction en vertu des règles du paragraphe 20(14) concernant le cessionnaire, selon le numéro 6 ci-dessus.
Ainsi, si le bénéficiaire survivant a inclus, dans le calcul de son revenu, la totalité des intérêts générés par le compte conjoint qui étaient payables après le décès, il aurait droit à une déduction, conformément au paragraphe 20(14) de la Loi, pour les intérêts accumulés à l'égard de la partie du placement qui était détenue par la personne décédée et ce, pendant la période commençant à la date d'anniversaire du placement avant le décès et se terminant au moment du décès.
Par conséquent, nous ne sommes pas d'accord avec votre analyse lorsque vous indiquez que le bénéficiaire survivant bénéficiant d'une clause de droit de survie déclare, dans le calcul de son revenu, la totalité des intérêts générés par le compte conjoint, y compris la portion accumulée entre la date d'anniversaire du placement et celle du décès de l'autre bénéficiaire dont la succession n'aurait, quant à elle, rien à déclarer.
Par ailleurs, lors du décès d'un détenteur, les règles de disposition réputée prévues au paragraphe 70(5) ou 70(6) de la Loi pourraient s'appliquer à la part du placement qui était détenue par la personne décédée et ce, qu'il y ait une clause de droit de survie ou non. L'Agence des douanes et du revenu du Canada ne serait pas liée par une clause de rétroactivité prévoyant que la partie du compte conjoint qui appartenait au détenteur décédé a été transférée à la date anniversaire du placement qui précède le décès. Le transfert à cette date ne correspondrait pas à la réalité.
L'institution doit produire une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit T5 parce qu'elle a fait un versement à un résident du Canada à titre des intérêts décrits à l'alinéa 201(1)b) du Règlement de l'impôt sur le revenu. Dans une telle situation, le formulaire T5 devrait être émis au bénéficiaire à qui les revenus de placements ont été payés. Si les revenus de placements ont été payés à plus d'un bénéficiaire (parce qu'au moment du paiement, le placement était encore un compte conjoint), un seul formulaire T5 serait émis aux noms des bénéficiaires. Malgré l'émission du formulaire T5 à un bénéficiaire en particulier, les règles prévues aux paragraphes 70(1) et 20(14), telles que mentionnées précédemment, s'appliqueraient.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse, CA
pour le Directeur
Division des ressources,
sociétés de personnes et fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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