Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Les étudiants inscrits en formation générale pour obtenir un diplôme d'études secondaires dans un établissement d'enseignement reconnu par le ministre du Développement des ressources humaines visé au sous-alinéa 118.6(1)a)(ii) de la définition d'«établissement d'enseignement agréé», peuvent-ils réclamer un crédit d'impôt pour études en vertu du paragraphe 118.6(2) de la Loi?
2. Existe-t-il un traitement différent pour un étudiant du programme régulier (de 16 ans et plus) et un élève du cheminement adulte (de 16 ans et plus) si les deux étudiants complètent leur formation générale dans le cadre d'un profil de cours de formation professionnelle.
Position Adoptée:
1. Non
2. Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Même si l'étudiant est inscrit dans un «établissement d'enseignement agréé» qui a reçu l'accréditation du ministre du Développement des ressources humaines du Canada (ci-après «DRHC») tel que défini au sous-alinéa 118.6(1)a)(ii) de la Loi, l'étudiant, pour bénéficier du crédit d'impôt, «doit être inscrit au programme en vue d'acquérir ou d'améliorer sa compétence à exercer une activité professionnelle», tel que précisé dans le paragraphe 118.6(2) de la Loi. À notre avis, une formation générale ne constitue pas, en soi, un tel cours et ce, même s'il s'agit d'un programme prérequis au programme de formation professionnelle.
2. Dans les deux cas, il faut déterminer, selon les faits, si un programme d'études donné permet à un étudiant d'améliorer ses compétences professionnelles ou est suffisant pour lui faire acquérir les compétences nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle.
XXXXXXXXXX 5-990497
Martine Filiatrault, CA
Le 23 novembre 1999
Madame,
Objet: Crédit d'impôt pour études - Article 118.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre fac-similé du 25 février 1999 dans lequel vous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné ci-dessus. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Faits
Vous nous présentez la situation d'un établissement d'enseignement (ci-après «école») qui se qualifie à titre d'«établissement d'enseignement agréé» en vertu du sous-alinéa 118.6(1)a)(ii) de cette définition de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»). Les étudiants qui fréquentent cette école doivent souvent compléter leur formation générale et ainsi obtenir un diplôme d'études secondaires préalablement à leur formation professionnelle. Les cours de formation générale (français, mathématiques, ...) suivis par les étudiants qui se dirigent vers une formation professionnelle sont les mêmes que ceux suivis par les étudiants réguliers du niveau secondaire.
Question
Vous nous demandez, en considérant les faits énoncés, de répondre aux questions suivantes:
1) Les élèves inscrits en formation générale dans une telle école sont-ils admissibles au crédit d'impôt pour études?
2) Existe-t-il un traitement fiscal différent pour un élève du programme régulier (de 16 ans et plus) et un élève du cheminement adulte (16 ans ou plus)?
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Cependant, nos commentaires pourraient ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Le paragraphe 118.6(2) de la Loi prévoit, entre autres, qu'un particulier a droit à un crédit d'impôt pour études de «200 $ multiplié par le nombre de mois de l'année pendant lesquels le particulier est inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein d'un établissement d'enseignement agréé», multiplié par le taux de base pour l'année. Ce paragraphe prévoit que «pour qu'un montant soit déductible, (...) s'il s'agit d'un établissement d'enseignement agréé visé aux sous-alinéa a)(ii) de la définition de cette expression au paragraphe (1), le particulier doit être inscrit au programme en vue d'acquérir ou d'améliorer sa compétence à exercer une activité professionnelle».
Un établissement d'enseignement peut être considéré à titre d'«établissement d'enseignement agréé» tel que défini au paragraphe 118.6(1) de la Loi, si, entre autres, les conditions énumérées au sous-alinéa 118.6(1)a)(ii) de cette définition de la Loi sont rencontrées. Selon ce sous-alinéa, l'établissement d'enseignement doit être situé au Canada et il doit s'agir d'un «établissement d'enseignement reconnu par le ministre du Développement des ressources humaines comme offrant des cours - sauf les cours permettant d'obtenir des crédits universitaires - qui visent à donner ou augmenter la compétence nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle».
Un «programme de formation admissible» est défini au paragraphe 118.6(1) de la Loi comme suit:
Programme d'une durée minimale de 3 semaines consécutives, aux cours ou aux travaux duquel l'étudiant doit consacrer 10 heures par semaine au moins et qui, s'il s'agit d'un programme d'un établissement visé à la définition de «établissement d'enseignement agréé» (sauf un établissement visé au sous-alinéa a)(ii)), est de niveau postsecondaire, à l'exclusion du programme:
(...)
Le paragraphe 1 du bulletin d'interprétation IT-515R2 donne notre position relativement aux critères mentionnés dans le paragraphe 118.6(2) de la Loi:
(...) Par exemple, «inscrit à un programme en vue d'acquérir la compétence nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle», on entend que le programme doit permettre à l'étudiant d'acquérir suffisamment de compétences pour exercer une activité professionnelle. Par l'expression «inscrit à un programme en vue d'améliorer la compétence nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle», on entend que l'étudiant possède déjà suffisamment de compétences pour pouvoir exercer une activité professionnelle et que le programme doit lui permettre de les améliorer.»
À notre avis, même si un étudiant est inscrit dans un «établissement d'enseignement agréé» qui a reçu l'accréditation du ministre du Développement des ressources humaines du Canada tel que défini au sous-alinéa 118.6(1)a)(ii) de la Loi, cet étudiant doit, pour bénéficier du crédit d'impôt pour études, être inscrit à un programme en vue d'acquérir ou d'améliorer sa compétence à exercer une activité professionnelle, tel que requis au paragraphe 118.6(2) de la Loi. À notre avis, une formation générale ne constitue pas, en soi, un tel programme et ce, même s'il s'agit d'un programme prérequis au programme de formation professionnelle. Par conséquent, un étudiant (régulier ou adulte) n'aura généralement pas le droit de considérer le temps consacré à sa formation générale au niveau secondaire dans le calcul du crédit d'impôt pour études déterminé au paragraphe 118.6(2) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, ne nous lient pas à l'égard d'un cas d'espèce donné.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislain Martineau
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
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