Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
CE DOCUMENT NE REPRESENTE PAS LA POSITION DU MINISTERE, VEUILLEZ CONSULTER LE DOCUMENT F9909305 DU 8 AVRIL 1999.
Principales Questions:
1. Est-ce qu’une action du Fonds de solidarité des travailleurs du Québec constitue un placement à titre de petite entreprise qui permet d’augmenter le contenu étranger d’un REER.
2. Est-ce que les biens d’un REER qui ont fait l’objet d’un transfert d’un REER à un autre REER (selon 146(16)) peuvent être considérés comme n’ayant pas fait l’objet d’une disposition/acquisition pour les fins de la définition de “bien de petite entreprise” au paragraphe 206(1) de la Loi?
Position Adoptée:
1. Oui, si les conditions sont rencontrées.
2. Oui.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Analyse de la Loi (E9824785).
2. Voir paragraphe 12 du IT-412R2(E9635395 et E9733504).
XXXXXXXXXX 5-990462
A. St-Amour, CA
Le 12 mars 1999
Monsieur,
Objet: Régimes enregistrés d’épargne-retraite (“REER”)
Contenu étranger - Actions du Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (“FSTQ”)
La présente est en réponse à votre lettre du 22 février 1999, nous demandant de confirmer que vous pouvez augmenter le contenu étranger de votre REER, de 20% à 40% en investissant dans des actions du FSTQ.
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît être une situation réelle. Tel qu’il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d’information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère ne donne généralement pas d’opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu’il s’agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux des services fiscaux. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Selon la partie XI de la Loi, un impôt est payable sur la valeur des biens étrangers, détenus par des régimes de pension et certaines autres entités exonérées d’impôt, tel un REER, qui dépassent certaines limites. Le paragraphe 206(2) de la Loi prévoit que si, à la fin d’un mois, le total du coût indiqué d’un bien étranger dépasse de 20% l’ensemble des montants représentant le coût indiqué des biens détenus à ce moment, le REER doit payer un impôt égal à 1% du moindre de l’excédent ou du total des montants représentant le coût indiqué de tous les biens étrangers qu’il a acquis après le 18 juin 1971. Toutefois, un REER qui détient un “bien de petite entreprise”, au sens du paragraphe 206(1) de la Loi, peut augmenter ses placements dans des biens étrangers au delà de la limite de 20%. Dans ce cas, le REER peut augmenter ses placements dans des biens étrangers du moindre de trois fois le “montant d’un placement dans des petites entreprises” (tel que décrit ci-dessous) et deux fois la limite de 20% mentionnée ci-dessous. Par exemple, si le REER détient un placement qui se qualifie en tant que “montant d’un placement dans des petites entreprises” et que ce bien représente 10% de tous les biens du REER, le contenu étranger de ce REER pourra être de 40% - (le montant de base de 20% plus 20% (3 fois 10% est égal à 30% mais le maximum est de 20%).
Le “montant d’un placement dans des petites entreprises” d’un contribuable pour un mois est défini au paragraphe 206(1) de la Loi et correspond à la moyenne, calculée pour trois mois, du montant représentant le total des coûts indiqués de tous les biens de petite entreprise pour le contribuable à la fin de chacun des trois mois précédents.
Une action détenue par un REER sera un “bien de petite entreprise” si elle est acquise après le 31 octobre 1985 et si elle est un “titre de petite entreprise” tel que prévu par le paragraphe 5100(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu (le “Règlement”). De plus, le REER doit être la première personne (à l’exception d’un courtier en valeurs) à acquérir l’action et celle-ci doit lui appartenir depuis sans interruption. Tel qu’indiqué au paragraphe 12 du bulletin d’interprétation IT-412R2 (copie ci-jointe), pourvu qu’il n’y ait pas de changement de rentier, le transfert entre fiduciaires, effectué en vertu du paragraphe 146(16) de la Loi, de tous les biens d’un REER autogéré avant échéance ne constitue ni une cession ni une acquisition aux fins des paragraphes 206(1) et 206(2) de la Loi. Tel qu’indiqué au paragraphe 5 du Bulletin d’interprétation IT-528 (copie ci-jointe), l’alinéa 146(16)a) de la Loi permet un report de l’impôt à la suite du transfert direct des biens d’un REER avant son échéance à un autre REER dont le particulier est rentier.
Un “titre de petite entreprise” est défini au paragraphe 5100(2) du Règlement, entre autres, comme une action du capital-actions d’une “société admissible” (au sens du paragraphe 5100(1) du Règlement) en autant que les investissements (en actions, options, droits et créances) par le REER dans cette société, au moment de son acquisition, ne dépassent pas 10 000 000$ et que l’actif total de la société admissible et des sociétés qui lui sont associées ne dépasse pas 50 000 000$ (avant 1992, 35 000 000$). Une société admissible est définie à la section 5100 du Règlement comme comprenant une société à capital de risque visée à l’article 6700, soit la FSTQ.
En conclusion, nous sommes d’avis qu’une action du FSTQ acquise après le 31 octobre 1985 ne pourrait être un titre de petite entreprise que si, au moment de son achat, l’actif total du FSTQ et des sociétés qui lui sont associées ne dépassait pas 50 000 000$ (avant 1992, 35 000 000$). Selon nos renseignements, les états financiers publiés du FSTQ divulguent que ce seuil est dépassé depuis longtemps.
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu et, tel qu’il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d’information 70-6R3 du 30 décembre 1996, ils ne lient pas le Ministère. Nous espérons cependant qu’ils vous seront utiles. Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l’interprétation de l’impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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