Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que les frais technologiques qui doivent être versés par tous les étudiants d’un programme afin qu’un ordinateur portatif et des logiciels soient mis à leur disposition par l’établissement d’enseignement sont des frais de scolarité admissibles pour les fins du calcul du crédit d’impôt pour frais de scolarité au paragraphe 118.5(1) de la Loi ?
Position Adoptée:
Oui.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Cette position est conforme au paragraphe 26 du bulletin d’interprétation IT-516R2 où on précise que les frais obligatoires de services informatiques sont considérés comme des frais de scolarité admissibles.
XXXXXXXXXX 3-990239
Ghislaine Landry, CGA
À l’attention de XXXXXXXXXX
Le 21 avril 1999
Mesdames, Messieurs,
Objet: Frais de scolarité admissibles
La présente est en réponse à votre lettre du 22 janvier 1999 par laquelle vous nous demandez une décision anticipée concernant le sujet mentionné en titre. Tel que nous vous l’avons indiqué lors d’une conversation téléphonique (XXXXXXXXXX/Martineau), nous ne pouvons rendre une décision anticipée dans la situation que vous nous présentez puisqu’il ne s’agit pas d’une transaction projetée. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires suivants qui, nous l’espérons, vous seront utiles.
Vous nous présentez la situation d’un établissement d’enseignement qui offre des cours de niveau postsecondaire. Un des programmes offerts par cet établissement favorise l’utilisation de l’ordinateur dans l’activité pédagogique. Cette approche prévoit que l’établissement met à la disposition de l’étudiant un ordinateur portatif et permet à l’étudiant l’utilisation de cet ordinateur 24 heures sur 24, l’utilisation de logiciels spécialisés, l’accès au réseau informatique de l’établissement, l’accès à Internet sur le campus et à la maison, un compte de courrier électronique, un service d’appui et d’entretien technique et un étui et un câble de sécurité pour l’ordinateur portatif. L’ordinateur demeure la propriété de l’établissement. Il est prévu que l’étudiant doit remettre l’ordinateur, les logiciels et le câble de sécurité à la fin du programme ou à tout moment où il quitte le programme. L’étui n’est pas retourné à l’établissement puisque, après deux années d’utilisation par l’étudiant, il n’est plus en état de servir à un autre étudiant et sa valeur est nulle.
Les frais reliés à ce programme d’études, que tous les étudiants inscrits à ce programme doivent défrayer, comprennent les droits à acquitter pour suivre ce programme et des frais technologiques.
Vous désirez savoir si les frais mentionnés ci-dessus sont des frais de scolarité admissibles pour les fins du calcul du crédit d’impôt pour frais de scolarité au paragraphe 118.5(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ci-après la «Loi».
Le paragraphe 118.5(1) de la Loi prévoit, de façon générale, que les frais de scolarité payés par un particulier qui est inscrit au cours de l’année à un établissement d’enseignement ? université, collège ou autre ? situé au Canada offrant des cours de niveau postsecondaire, peuvent être admissibles lors du calcul du crédit d’impôt pour frais de scolarité si le total de ces frais dépasse 100 $. Les sous-alinéas 118.5(1)a)(ii.1) à (v) de la Loi prévoient des exceptions à cette règle.
L’expression «frais de scolarité» n’est pas définie dans la Loi, il faut donc lui donner son sens commun. La position du Ministère est à l’effet que les frais qui sont directement reliés à l’instruction dispensée par un établissement d’enseignement sont des frais de scolarité admissibles par opposition aux frais payés qui sont reliés à d’autres services offerts par l’établissement d’enseignement. Les paragraphes 26 et 27 du Bulletin d’interprétation IT-516R2, Crédit d’impôt pour frais de scolarité, illustrent cette position.
Plus particulièrement, le paragraphe 26 dudit bulletin énumère certains frais qui sont considérés comme des frais de scolarité admissibles, soit entre autres les frais d’admission et les frais obligatoires de services informatiques.
Sur la base de cette position, nous sommes d’avis dans la situation que vous nous présentez que les droits à acquitter pour suivre le programme d’études et les frais technologiques seraient des frais de scolarité admissibles pour les fins du calcul du crédit pour frais de scolarité au paragraphe 118.5(1) de la Loi dans la mesure où ces frais ne sont pas visés en partie ou en totalité par le paragraphe 118.5(3) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère à l’égard d’une situation factuelle particulière. Votre dépôt vous sera envoyé sous pli séparé.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislain Martineau
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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