Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce qu'une société issue d'une fusion sera considérée comme exploitant la même entreprise que celle qui était exploitée par une des sociétés remplacées pour les fins de l'application du paragraphe 111(5) de la Loi même si la propriété de l'entreprise a changé ?
Position Adoptée:
Aucune. Commentaires généraux seulement.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
La question de savoir si la société exploite la même entreprise est une question de fait. Si la première entreprise a cessé d'être exploitée avant l'acquisition de contrôle, il sera difficile, selon nous, de prétendre que les éléments essentiels de celle-ci se retrouve dans l'entreprise subséquente. Toutefois, lorsque la première entreprise ne cesse pas d'être exploitée, même si ses activités peuvent être moins importantes pour un certain temps, le simple fait qu'il y a un changement de propriétaire n'est pas un facteur déterminant en soi pour établir si l'entreprise subséquente est la même entreprise que la première entreprise. Tous les autres faits relatifs à la situation doivent être analysés.
XXXXXXXXXX 5-990069
Ghislaine Landry, CGA
Le 23 novembre 1999
Mesdames, Messieurs,
Objet: Interprétation technique concernant l'application
du paragraphe 111(5) de la Loi
La présente est en réponse à votre lettre du 30 mars 1999 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
SITUATION
1. Monsieur X possède la totalité des actions de la société Difficulté. Le 1er janvier, Difficulté n'est plus capable d'honorer ses obligations financières auprès de la banque, et par conséquent, celle-ci saisit la totalité de ses actifs à titre de remboursement de ses obligations financières. À cette date, Difficulté a des pertes autre que des pertes en capital de 100 000 $.
2. Monsieur Y possède la totalité des actions de la société Acquisition. Acquisition achète tous les actifs de Difficulté auprès de la banque et continue l'entreprise exploitée antérieurement par Difficulté.
3. Durant une période de 11 mois, Monsieur X négocie avec les créanciers de Difficulté afin d'obtenir quittance de toutes les dettes de la société.
4. Le 1er décembre, Monsieur X vend la totalité des actions de Difficulté à Monsieur Y. Le contrôle de Difficulté est donc acquis à ce moment par Acquisition.
5. Le 2 décembre, Difficulté et Acquisition sont fusionnées. Par la suite, la société issue de la fusion, soit Groupe, continue l'exploitation de l'entreprise exploitée antérieurement par Difficulté.
QUESTIONS
Vous désirez savoir si Groupe pourra réclamer les pertes autres que les pertes en capital subies par Difficulté dans le calcul de son revenu imposable en vertu du paragraphe 111(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ci-après la «Loi». Plus particulièrement, vous nous demandez si Groupe sera considérée exploiter la même entreprise, soit celle qui a subi les pertes, et ce même s'il y a eu des changements de propriétaire de cette entreprise.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voix de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
En cas d'acquisition, à un moment donné, du contrôle d'une société par une personne, le paragraphe 111(5) de la Loi limite, entre autres, le montant au titre de perte autre qu'une perte en capital que la société pourra déduire pour une année d'imposition se terminant après ce moment. La fraction d'une perte autre qu'une perte en capital subie par la société qu'il est raisonnable de considérer comme résultant de l'exploitation d'une entreprise, ci-après l'«entreprise déficitaire», n'est déductible par la société que si, tout au long de l'année dans laquelle la société veut déduire la perte, la même entreprise, soit l'entreprise déficitaire, a été exploitée en vue d'en tirer un profit ou dans une attente raisonnable de profit. Le paragraphe 87(2.1) de la Loi prévoit qu'une société issue d'une fusion est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation pour les fins, entre autres, de l'application du paragraphe 111(5) de la Loi. La société issue de la fusion pourra donc déduire les pertes de la société remplacée seulement si les pertes auraient pu être déduites par la société remplacée si la fusion n'avait pas eu lieu. Par conséquent, il faut déterminer si la société issue de la fusion exploite la même entreprise tout au long de l'année dans laquelle elle veut déduire la perte autre qu'une perte en capital.
La question de savoir si une société exploite la même entreprise après une acquisition de contrôle est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après une analyse de tous les faits relatifs à une situation particulière. Dans l'affaire Yarmouth Industrial Leasing Limited c. La Reine, 85 DTC 5401 (CF - 1ère instance), le juge a examiné l'ancien bulletin d'interprétation IT-376 dans lequel on retrouvait des critères pertinents servant à déterminer si une société exploitait la même entreprise. Ces critères sont les suivants :
- l'emplacement de l'entreprise qui est exploitée avant et après l'acquisition de contrôle ;
- la nature de l'entreprise ;
- la raison sociale ;
- la nature des biens produisant un revenu ;
- l'inactivité de l'entreprise pendant certaines périodes ;
- la fraction du temps et des ressources financières qui a été consacrée à l'entreprise initiale par rapport à l'ensemble des activités de la société.
Afin de déterminer si l'entreprise exploitée par la société issue de la fusion est la même entreprise que celle exploitée avant l'acquisition de contrôle, nous sommes d'avis que les éléments essentiels de cette dernière doivent se retrouver, de façon suffisamment importante chez celle exploitée actuellement.
Dans votre demande, vous nous indiquez que le commentaire qu'on retrouve au paragraphe 4 du bulletin d'interprétation IT-206R, Entreprises distinctes, semble indiquer que beaucoup d'importance est accordée au critère relativement à la propriété de l'entreprise. Dans ce bulletin, il est indiqué que lorsque l'entreprise subséquente d'une société est de la même nature que la première, mais que les propriétaires sont différents, les deux entreprises ne seront pas normalement considérées comme étant la même entreprise si la première entreprise cesse d'être exploitée avant que la seconde ne commence à l'être. Effectivement, lorsque la première entreprise cesse d'être exploitée avant l'acquisition de contrôle, il sera difficile, selon nous, de prétendre que les éléments essentiels de celle-ci se retrouvent dans l'entreprise subséquente. Toutefois, lorsque la première entreprise ne cesse pas d'être exploitée, même si ses activités peuvent être moins importantes pour un certain temps, le simple fait qu'il y a un changement de propriétaire n'est pas un facteur déterminant en soi pour établir si l'entreprise subséquente est la même entreprise que la première entreprise. Tous les autres faits relatifs à la situation, y compris les critères énoncés ci-dessus, doivent être analysés.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislain Martineau
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
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