Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que le contribuable peut réclamer la déduction pour gains en capital - biens agricoles admissibles en vertu du paragraphe 110.6(2) de la Loi à l’égard du gain en capital réalisé sur la vente de pierre après le transfert des terres agricoles à son fils ?
Position Adoptée:
Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Le bien disposé n’est pas un «bien agricole admissible» puisqu’il ne s’agit pas d’un bien utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole.
Le 28 mai 1999
Bureau des services fiscaux Administration centrale
de XXXXXXXXXX Ghislaine Landry, CGA
Vérification d’entreprises (613) 957-8953
À l'attention de XXXXXXXXXX
7-983090
Admissibilité de la déduction pour gains en
en capital - biens agricoles admissibles
Dossier : XXXXXXXXXX
La présente est en réponse à votre note de service du 25 novembre 1998 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Vous nous présentez la situation d’un contribuable qui a exploité une entreprise agricole pendant de nombreuses années comme sa principale et unique source de revenu. En XXXXXXXXXX, le contribuable a signé un contrat de vente de pierre avec un tiers prévoyant la vente de toute la pierre de carrière sur certains lots pour une contrepartie égale à XXXXXXXXXX $ la tonne jusqu’au XXXXXXXXXX. Le tiers n’a toutefois pas extrait de pierre sur ces lots avant l’année XXXXXXXXXX.
En XXXXXXXXXX, le contribuable a transféré sans incidence fiscale la totalité de ses biens agricoles à son fils. Une clause de réserve a toutefois été incluse dans l’acte de donation de façon à ce que le contribuable conserve les droits sur les ventes de pierre provenant du contrat signé avec le tiers en XXXXXXXXXX et sur toutes les autres ventes de pierre possibles provenant des autres lots qu’il a transférés à son fils.
En XXXXXXXXXX, le contribuable et le tiers ont modifié le contrat qu’ils avaient signé en XXXXXXXXXX. Le prix de vente de toute la pierre a été établi à une somme totale de XXXXXXXXXX $. Le terme du XXXXXXXXXX a été annulé afin que l’exploitation de la carrière dure jusqu’à l’épuisement de la matière première. À la même date, le contribuable a signé un autre contrat avec le tiers prévoyant la vente de toute la pierre de carrière sur un autre lot pour une somme totale de XXXXXXXXXX $.
Le contribuable a déclaré un gain en capital de XXXXXXXXXX $ sur les dispositions décrites ci-dessus et il a réclamé une déduction pour gains en capital à l’égard de biens agricoles admissibles pour un même montant.
QUESTION
Selon votre analyse de tous les faits entourant ces transactions, vous avez déterminé que le gain réalisé par le contribuable en XXXXXXXXXX était un gain en capital et non pas un revenu. Vous désirez savoir si le contribuable peut réclamer la déduction pour gains en capital - biens agricoles admissibles en vertu du paragraphe 110.6(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ci-après la «Loi», à l’égard de ce gain en capital.
S’il est déterminé que le contribuable n’est pas admissible à la déduction pour gains en capital en vertu du paragraphe 110.6(2) de la Loi, vous désirez savoir si le contribuable peut faire un choix en vertu du paragraphe 110.6(19) de la Loi même si le délai pour faire ce choix est échu. Vous nous indiquez que le contribuable n’a pas fait le choix prévu au paragraphe 110.6(19) de la Loi en XXXXXXXXXX puisqu’il croyait qu’il avait droit à la déduction prévue au paragraphe 110.6(2) de la Loi.
Le paragraphe 110.6(2) de la Loi permet à un particulier qui dispose d’un bien agricole admissible au cours d’une année d’imposition de réclamer une déduction pour gains en capital selon certaines limites permises. Un «bien agricole admissible», tel que défini au paragraphe 110.6(1) de la Loi, est, entre autres, un bien immeuble qui a été utilisé par le particulier dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada.
Dans votre demande, vous faites référence à la décision dans l’affaire Larsen c. La Reine, 98 DTC 2193 (CCI). Dans cette affaire, la Cour a conclu que le produit de la vente de bois d’oeuvre par un contribuable qui exploitait une entreprise agricole était une opération se rapportant au capital et que ce contribuable avait droit à la déduction pour gains en capital - biens agricoles admissibles à l’égard du gain en capital réalisé lors de cette disposition puisque les droits de bois d’oeuvre constituaient des biens agricoles admissibles.
XXXXXXXXXX.
Entre autres, le Ministère est d’avis que la déduction pour gains en capital n’est pas admissible à l’égard du droit de coupe de bois d’oeuvre puisque ce bien n’est pas un bien immeuble et que le «profit à prendre» n’a pas été utilisé dans l’exploitation de l’entreprise agricole. Le Ministère maintient donc une position que nous avons prise dans d’autres dossiers (par exemple, voir les dossiers 9513305 et 962373A).
Selon les articles 900 et 904 du Code civil du Québec, sont immeubles les fonds de terre, les constructions et ouvrages à caractère permanent qui s’y trouvent et tout ce qui en fait partie intégrante. Le sont aussi les végétaux et les minéraux, tant qu’ils ne sont pas séparés ou extraits du fonds. Les droits réels qui portent sur des immeubles sont aussi des immeubles. Sur la base de cette information, nous sommes d’avis, dans la situation que vous nous présentez, que les biens dont le contribuable a disposés en XXXXXXXXXX sont des biens immeubles. Toutefois, pour que le gain en capital réalisé à la disposition de ces biens donne droit à la déduction pour gains en capital à l’égard de biens agricoles admissibles, il faut que les biens aient été utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole. À notre avis, la pierre ou le droit de vendre de la pierre n’est pas un bien qui a été utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole.
XXXXXXXXXX
Relativement à la possibilité pour le contribuable de faire un choix en vertu du paragraphe 110.6(19) de la Loi à l’égard du bien qu’il possédait le 22 février 1994 afin de bénéficier de la déduction pour gains en capital en vertu du paragraphe 110.6(3) de la Loi, le paragraphe 110.6(26) de la Loi prévoit que le choix devait être produit au plus tard le 30 avril 1997. Il n’y a aucune disposition dans la Loi qui permet au contribuable de faire un choix après cette date. Les dispositions relativement au Dossier Équité, qu’on retrouve au paragraphe 220(3.2) de la Loi et à l’article 600 du Règlement de l’impôt sur le revenu, ne s’appliquent pas au choix prévu au paragraphe 110.6(19) de la Loi. Dans la présente situation, il ne serait donc pas possible pour le contribuable de faire un choix tardif.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l’accès à l’information et sera disponible dans la Banque d’accès à la législation (en anglais : Legislative Access Database -(LAD)) qui se trouve sur l’ordinateur central du Ministère. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leur banque de données. Le processus d’épuration permet d’enlever toute information qui n’a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l’identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu’elle se trouve dans la Banque d’accès à la législation. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous vous retournons avec la présente les photos que vous nous aviez fait parvenir. Nous espérons que nos commentaires vous permettront de régler le dossier. Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Ghislain Martineau
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
Pièces jointes
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