Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que le contribuable doit s'imposer sur des montants minima provenant d'un FERR lorsque les versements sont faits à un compte en fiducie, en attente du règlement d’un litige.
Position Adoptée: Pas de réponse concluante.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Question de fait. Si le montant est porté au compte du contribuable, il y aura réception présumée (constructive receipt). Par ailleurs, si le contribuable n'a pas droit à ces montants, il faut se demander si le FERR sera désenregistré car il ne rencontrerait plus les conditions d'enregistrement.
Le 14 septembre 1998
SERVICES FISCAUX - QUÉBEC ADMINISTRATION CENTRALE
Division d’aide à la clientèle A. St-Amour
(613) 957-8953
A l’attention de Marc Taylor
7-981781
Traitement fiscal d’un Fonds enregistré de revenus de retraite (FERR) tel
que défini au paragraphe 146.3(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la “Loi”)
La présente est en réponse à votre fac-similé du 9 juillet 1998, nous demandant notre interprétation dans une situation particulière telle que décrite ci-dessous.
Faits:
XXXXXXXXXX
5 XXXXXXXXXX a atteint, au XXXXXXXXXX, l’âge limite pour détenir un RÉER. Il désire transformer le RÉER en litige en rentes ou en FERR afin d’éviter que les sommes qui s’y retrouvent soient désenregistrées et qu’un impôt maximum soit prélevé sur ce montant.
6 Le Ministère a accepté que les sommes se trouvant dans le RÉER en litige soient transférées dans un FERR avec XXXXXXXXXX (l’Administrateur).
7 Dans le cas où la Cour ordonnerait, conformément aux conclusions recherchées, la remise du produit dudit RÉER au Ministère, l’Administrateur s’engage à remettre le produit du FERR à être souscrit comme s’il s’agissait du RÉER en litige. A cet égard, l’Administrateur s’engage à conserver dans un compte en fiducie tout montant minimum qui devra être ou sera retiré dudit FERR, et ce, jusqu’à ce qu’un jugement final vienne trancher le présent litige.
8 Dans le cas où la Cour ordonnerait, conformément aux conclusions recherchées par le Ministère, la remise du produit dudit RÉER à celui-ci, l’Administrateur s’engage à remettre également, à ce titre, les sommes provenant du FERR conservées dans un compte en fiducie et ce, comme s’il s’agissait du RÉER en litige.
9 Dans le cas où la Cour ordonnerait, conformément aux conclusions recherchées par le Ministère, la remise du produit dudit RÉER à celui-ci, XXXXXXXXXX consent à ce que l’Administrateur remette, sans autre formalité, le produit du FERR à être souscrit et les sommes en provenant conservées en fiducie, comme s’il s’agissait du RÉER en litige.
Le paragraphe 146.3(1) définit un fonds de revenu de retraite (FRR) comme étant une entente entre un émetteur et un rentier selon laquelle l’émetteur accepte de faire des versements au rentier et, si le rentier en fait le choix, à son conjoint après son décès, en contrepartie du transfert de biens à l’émetteur. Chaque année, l’émetteur doit faire un ou plusieurs versements dont le total est au moins égal au minimum à retirer du FRR pour l’année. Cependant, les versements doivent débuter au plus tard la première année civile suivant l’année durant laquelle le FRR est établi (le minimum est donc nul pour l’année où le rentier conclut l’entente concernant le fonds). Pour plus de renseignement sur les FERR, vous pouvez consulter la Circulaire d’information 78-18R5 en date du 17 juin 1996.
Pour être enregistré, le FRR doit rencontrer les dispositions du paragraphe 146.3(2). Plus spécifiquement, l’alinéa 146.3(2)b) de la Loi prévoit qu’aucun versement dans le cadre du fonds ne peut être cédé, en totalité ou en partie. Le paragraphe 146.3(11) prévoit que si le FERR est révisé ou modifié après l’enregistrement et que, suite à ce changement, le FERR n’est plus conforme aux exigences de l’article 146.3, le FERR ne sera plus considéré comme un FERR. Dans ce cas, le rentier devra inclure dans son revenu de l’année où le fonds est modifié la juste valeur marchande des biens visés par le fonds à la date de la modification. Une telle modification pourrait inclure une situation où le montant minimum est cédé à une autre personne et cette personne aurait droit au versement plutôt que le rentier.
Vous vous demandez si XXXXXXXXXX doit s’imposer sur le montant minimum même si le montant est détenu en fiducie par l’Administrateur jusqu’à ce que la question soit réglée par les tribunaux. XXXXXXXXXX, vous devez déterminer si les versements au compte de fiducie sont au nom de XXXXXXXXXX et pour son bénéfice. Si c’est le cas, nous croyons qu’il y aura réception présumée (constructive receipt) et XXXXXXXXXX devra inclure les montants dans son revenu en vertu du paragraphe 146.3(5) et de l’alinéa 56(1)t). En effet, la jurisprudence a indiqué qu’il n’est pas nécessaire qu’une somme soit effectivement versée. Par exemple, il peut y avoir réception présumée par un contribuable lorsqu’une somme est inscrite au crédit de son compte ou lorsqu’une dette est payée pour son compte.
D’autre part, si XXXXXXXXXX n’a aucun droit au versement, tel qu’expliqué ci-dessus, le FERR pourrait être considéré comme étant désenregistré selon le paragraphe 146.3(11) puisqu’aucun versement ne peut être cédé selon les conditions d’enregistrement stipulées à l’alinéa 146.3(2)b) de la Loi.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l’accès à l’information et sera disponible dans la Banque d’accès à la législation (en anglais: Legislative Access Database - (LAD)) qui se trouve sur l’ordinateur central du Ministère. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leur banque de données. Le processus d’épuration permet d’enlever toute information qui n’a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l’identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu’elle se trouve dans la Banque d’accès à la législation. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu de critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Jackie Page au (613) 957-0682. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles. Si vous avez des questions n’hésitez pas à communiquer avec A. St-Amour au numéro (613) 952-1764.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l’interprétation de l’impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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