Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que les commentaires du Ministère aux pararagraphes 25 et 26 du Bulletin d’interprétation IT-293R sont toujours pertinents?
Position Adoptée: Oui.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Les paragraphes 25 et 26 sont applicables au nouvel article 80. Voir l’alinéa d) de la définition de "dette exclue" au paragraphe 80(1).
XXXXXXXXXX 5-980938
A. St-Amour, CA
A l’attention de XXXXXXXXXX
Le 29 mai 1998
Monsieur,
Objet: Article 80 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la”Loi”)
La présente est en réponse à votre lettre du 26 mars 1998, nous demandant notre interprétation relativement à l’application des paragraphes 25 et 26 du Bulletin d’interprétation IT-293R dans la situation où il y a remise de comptes à payer dans un exercice financier subséquent à l’exercice où la dépense a été réclamée.
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît une situation réelle impliquant un contribuable. Tel qu’il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d’information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère ne donne généralement pas d’opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu’il s’agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux des services fiscaux. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Telle que définie au paragraphe 80(1) de la Loi, une dette exclue comprend, entre autres, une dette émise par un débiteur et à l’égard de laquelle le principal de la dette (en présumant que la dette est réglée sans qu’aucun montant ne soit payé en règlement de son principal) serait inclus dans le revenu du débiteur en raison du règlement de la dette sauf par l’effet des articles 79 et 80.
Conséquemment, lorsque les règles fondamentales de calcul des bénéfices exigent qu’une somme soit incluse dans le calcul des bénéfices pour l’année de la remise, l’article 80 de la Loi n’a pas d’implication.
Afin de déterminer si une somme doit ètre incluse dans le calcul des bénéfices pour l’année de la remise ou sujette à l’application de l’article 80, les commentaires aux paragraphes 25 et 26 du bulletin d’interprétation IT-293R sont toujours pertinents. Les paragraphes 19e), 25 et 26 du bulletin d’interprétation IT-293R traitent des dettes de nature commerciale (entre autres, les comptes à payer) pour lesquelles une dépense a été réclamée dans l’année ou dans une année qui précède l’année où la dette a été réglée ou éteinte. Les commentaires au paragraphe 25 couvrant les cas où la dépense a été réclamée dans une année précédente s’inspirent entre autres du principe général établi dans l’affaire British Mexican Petroleum Co. Ltd. c. Jackson (H.M. Inspector of Taxes), 16 T.C. 570, où la Cour a statué que le règlement d’un compte fournisseur dans une année subséquente à celle où il a été créé était un revenu de nature capitale et ne pouvait pas être inclus au revenu de l’année du règlement. La question à savoir si le règlement d’une dette est une opération de nature capitale ou de nature courante est une question de fait qui ne peut être déterminée qu’après un examen détaillé de chaque cas particulier.
D’autre part, les commentaires au paragraphe 26 s’appliquent à toutes dettes de nature commerciale qui font l’objet d’une proposition concordataire en vertu de la Partie III de la Loi sur la faillite. Le Ministère est d’avis que dans ce cas, le règlement d’une dette est une opération de nature capital et les dispositions de l’article 80 s’appliquent même si la dette a été encourue dans l’année de la remise.
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu et, tel qu’il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d’information 70-6R3 du 30 décembre 1996, ils ne lient pas le Ministère. Nous espérons cependant qu’ils vous seront utiles. Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l’interprétation de l’impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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